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Document 32016R0548

Règlement d'exécution (UE) 2016/548 de la Commission du 8 avril 2016 portant approbation de la substance de base phosphate diammonique conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/1988

JO L 95 du 9.4.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/548/oj

9.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/548 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2016

portant approbation de la substance de base phosphate diammonique conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 29 septembre 2014, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation du phosphate diammonique en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 6 octobre 2015, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 11 décembre 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 8 mars 2016.

(3)

L'utilisation du phosphate diammonique est autorisée dans les pratiques œnologiques par le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (4).

(4)

La documentation fournie par le demandeur montre que le phosphate diammonique n'a pas pour destination principale d'être utilisé à des fins phytosanitaires, mais, mélangé à de l'eau, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le phosphate diammonique satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le phosphate diammonique en tant que substance de base.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(7)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance phosphate diammonique telle que spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for diammonium phosphate for use in plant protection as a non-lethal food attractant for fruit flies», publication connexe de l'EFSA 2015:EN-873, 2015, 34 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR

(4)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Phosphate diammonique

No CAS: 7783-28-0

Hydrogénophosphate de diammonium

Qualité œnologique

29 avril 2016

Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination UICPA

Pureté (*)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

«11

Phosphate diammonique

No CAS: 7783-28-0

Hydrogénophosphate de diammonium

Qualité œnologique

29 avril 2016

Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II.»


(*)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


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