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Document 32016R0539
Commission Regulation (EU) 2016/539 of 6 April 2016 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards pilot training, testing and periodic checking for performance-based navigation (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/539 de la Commission du 6 avril 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 en ce qui concerne la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels ils sont soumis pour la navigation fondée sur les performances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2016/539 de la Commission du 6 avril 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 en ce qui concerne la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels ils sont soumis pour la navigation fondée sur les performances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/1956
JO L 91 du 7.4.2016, p. 1–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 91/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/539 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2016
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels ils sont soumis pour la navigation fondée sur les performances
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit les conditions à respecter par les pilotes participant à l'exploitation de certains aéronefs, ainsi que les simulateurs d'entraînement au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les examens et les contrôles auxquels ils sont soumis. |
(2) |
Il est nécessaire d'inclure dans ce règlement des exigences supplémentaires pour la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels sont soumis les pilotes qui effectuent des vols selon les procédures de navigation fondées sur les performances (PBN) et dont, par conséquent, la qualification de vol aux instruments (IR) doit mentionner des privilèges PNB. La mention relative à la PBN ne devrait pas créer de charge administrative supplémentaire pour les autorités compétentes. |
(3) |
Les pilotes, titulaires d'une IR, qui, sur la base des exigences applicables du droit national ou d'autres dispositions, ont acquis des connaissances théoriques et des aptitudes pratiques en matière d'exploitations PBN avant la date d'application du présent règlement devraient être considérés comme ayant satisfait aux exigences supplémentaires lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les connaissances et aptitudes ainsi acquises sont équivalentes à celles acquises au terme des cours et des formations requis en vertu du présent règlement. Lorsqu'elles prennent des décisions relatives à l'équivalence de ces connaissances et aptitudes, les autorités compétentes devraient se fonder sur des informations et critères objectifs. |
(4) |
Les pilotes n'effectuent pas tous des vols selon les procédures de PBN, en particulier dans l'aviation générale; leurs aéronefs ou l'aérodrome local ne disposant peut-être pas, par exemple, des équipements appropriés certifiés à cet effet. Dans la situation actuelle, ces pilotes sont donc susceptibles de ne pas avoir besoin d'une formation et de contrôles supplémentaires relatifs à la PBN. Compte tenu de la vitesse de déploiement des équipements et procédures de PBN à travers l'Union, le présent règlement devrait prévoir un délai raisonnable à l'issue duquel les exigences supplémentaires pour la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques en matière de PBN s'appliqueront à ces pilotes. |
(5) |
Il y a lieu de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du règlement (UE) no 1178/2011 sur leur territoire aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale de certains aéronefs, en raison des négociations en cours entre l'Union et certains pays tiers en vue de faciliter la conversion de ces licences et certificats médicaux. Il convient de préciser que, lorsqu'un État membre prend ou a pris une telle décision, il devrait la publier par tout moyen approprié pour permettre à toutes les parties concernées d'en prendre connaissance et veiller à ce que les exigences de transparence et de sécurité juridique soient satisfaites. |
(6) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 devrait également contenir des exigences supplémentaires concernant les privilèges des pilotes d'essai en vol, afin d'autoriser ceux-ci à exploiter un aéronef pour certains vols sans satisfaire à l'obligation d'être titulaires de la qualification de classe ou de type concernée. |
(7) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 dispose que le cours de formation pour la licence de pilote en équipage multiple (MPL) est dispensé uniquement par un organisme de formation agréé qui dépend d'un transporteur aérien. Ledit règlement dispose par ailleurs que le titulaire d'une MPL ne peut exercer les privilèges de la MPL que s'il a suivi avec succès le cours de conversion du même transporteur. Il existe des cas où, en raison d'une faute du transporteur, certains titulaires d'une MPL ne peuvent suivre avec succès le cours de conversion de ce transporteur et ne peuvent dès lors travailler ni pour ce transporteur ni pour un autre. La restriction empêchant les titulaires d'une MPL d'en exercer les privilèges ailleurs leur cause un désavantage qui ne se justifie pas par des raisons de sécurité. Les pilotes qui quittent un transporteur pour un autre sont tenus de suivre avec succès le cours de conversion du nouveau transporteur en dépit du fait qu'ils ont suivi un cours de conversion chez l'ancien transporteur. En outre, le cours de conversion de tout transporteur doit tenir pleinement compte du niveau d'expérience des pilotes qui rejoignent le transporteur. Par conséquent, il est nécessaire de supprimer cette restriction. Les exigences relatives à la MPL sont donc également alignées sur les normes de l'OACI. |
(8) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 devrait être modifié en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont fondées sur l'avis (3) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, formulé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
1) |
L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Privilèges de qualification de vol aux instruments pour la navigation fondée sur les performances 1. Les pilotes ne peuvent effectuer de vols selon les procédures de navigation fondées sur les performances (PBN) qu'après s'être vu octroyer des privilèges PBN faisant l'objet d'une mention sur leur qualification de vol aux instruments (IR). 2. Un pilote se voit octroyer des privilèges PBN lorsqu'il satisfait à toutes les exigences suivantes:
3. Les exigences prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont réputées satisfaites lorsque l'autorité compétente estime que les compétences acquises, soit après avoir suivi une formation soit après s'être familiarisé avec les exploitations PBN, sont équivalentes à celles acquises au terme des cours visés au paragraphe 2, points a) et b), et lorsque le pilote fait la preuve de ces compétences à la satisfaction de l'examinateur lors du contrôle de compétences ou de l'examen pratique visés au paragraphe 2, point c). 4. À l'issue de l'examen pratique ou du contrôle de compétences visés au paragraphe 2, point c), une mention attestant la démonstration des compétences en matière de PBN sera consignée dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l'examinateur ayant fait passer l'examen ou le contrôle. 5. Les pilotes titulaires d'une IR sans privilèges PBN ne peuvent voler que sur les routes ne requérant pas de privilèges PBN et n'effectuer que des approches ne requérant pas de privilèges PBN, et aucune mention PNB n'est requise pour le renouvellement de leur IR jusqu'au 25 août 2020; après cette date, des privilèges PNB sont requis pour chaque IR.» |
2) |
À l'article 10 bis, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Les organismes de formation des pilotes veillent à ce que, le 25 août 2020 au plus tard, les cours de formation qu'ils dispensent pour l'obtention d'une IR comprennent une formation pour l'obtention de privilèges PBN conforme aux exigences de l'annexe I (partie FCL).» |
3) |
À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 216/2008 jusqu'au 8 avril 2017. Les États membres rendent ces décisions publiques.» |
4) |
Les annexes I et VII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 avril 2016.
Toutefois, les points 1, 2 et 4 de l'article 1er s'appliquent à partir du 25 août 2018, à l'exception du point 1 g) de l'annexe, qui s'applique à partir du 8 avril 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Avis no 03/2015 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 31 mars 2015 en vue d'un règlement de la Commission relatif à la révision des critères pour l'agrément d'exploitation pour la navigation fondée sur les performances (PBN).
ANNEXE
Les annexes I et VII du règlement (UE) no 1178/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe VII, le point a) de la rubrique ORA.ATO.135 est remplacé par le texte suivant:
|
(°) |
Doit être effectué par seule référence aux instruments |
(*) Peut être accompli dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II
(+) |
Peut être effectué dans la section 5 ou la section 6 |
(++) |
Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu'une RNP APCH n'est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé |
(+) |
Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu'une RNP APCH n'est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé. |
(**) À effectuer dans la section 4 ou la section 5.
(***) Hélicoptère multimoteur exclusivement.
(****) Seulement un élément à tester.»