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Document 32016R0460

    Règlement (UE) 2016/460 de la Commission du 30 mars 2016 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

    C/2016/1719

    JO L 80 du 31.3.2016, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/460/oj

    31.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 80/17


    RÈGLEMENT (UE) 2016/460 DE LA COMMISSION

    du 30 mars 2016

    modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), son article 7, paragraphe 5, et son article 14, paragraphes 2 et 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (2) au nom de la Communauté européenne, et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE (3) au nom de la Communauté européenne.

    (2)

    Lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 28 avril au10 mai 2013, il a été décidé d'ajouter l'hexabromocyclododécane (ci-après «HBCDD») à l'annexe A (élimination) de la convention. L'élimination du HBCDD au titre de la convention fait toutefois l'objet d'une dérogation spécifique, à savoir pour l'utilisation de HBCDD dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment et pour la production de HBCDD à cette fin.

    (3)

    Compte tenu de la modification de la convention, il est nécessaire d'adapter les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 en y ajoutant le HBCDD et en précisant les limites de concentration correspondantes de façon à permettre la gestion des déchets contenant du HBCDD conformément aux dispositions de la convention. Il convient que le HBCDD soit inscrit aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004.

    (4)

    Les limites de concentration proposées qui figurent aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 ont été fixées suivant la même méthode que celle employée pour l'établissement des valeurs limites lors des précédentes modifications des annexes IV et V (4). Les limites de concentration proposées sont considérées comme étant les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement dans la perspective de la destruction ou de la transformation irréversible du HBCDD. Afin de tenir compte de l'évolution technique et notamment de la révision des lignes directrices techniques de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux (5) et de leur élimination, la Commission devrait réexaminer les limites de concentration figurant à l'annexe IV dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, afin d'abaisser le seuil.

    (5)

    Afin de laisser aux entreprises et aux autorités compétentes le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles exigences, il convient que le présent règlement n'entre en application que six mois après sa date de publication.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 30 septembre 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    (2)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

    (3)  Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.2.2004, p. 35).

    (4)  Règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil du 18 juillet 2006 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 217 du 8.8.2006, p. 1), règlement (CE) no 172/2007 du Conseil du 16 février 2007 modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 55 du 23.2.2007, p. 1), règlement (UE) no 756/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne les annexes IV et V (JO L 223 du 25.8.2010, p. 20) et règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne les annexes IV et V (JO L 363 du 18.12.2014, p. 67).

    (5)  Décision BC-12/3

    (6)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


    ANNEXE

    Dans le tableau de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004, la ligne suivante est ajoutée:

    Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7

    Substance

    No CAS

    No CE

    Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

    «Hexabromocyclododécane (*)

    25637-99-4

    3194-55-6

    134237-50-6

    134237-51-7

    134237-52-8

    247-148-4

    221-695-9

    1 000  mg/kg, sous réserve d'un réexamen par la Commission au plus tard le 20.4.2019.

    À l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004, partie 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission

    Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1)

    Opération

    10

    DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

    Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC): 10 000  mg/kg;

    aldrine: 5 000  mg/kg;

    chlordane: 5 000  mg/kg;

    chlordécone: 5 000  mg/kg;

    DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]: 5 000  mg/kg;

    dieldrine: 5 000  mg/kg;

    endosulfan: 5 000  mg/kg;

    endrine: 5 000  mg/kg;

    heptachlore: 5 000  mg/kg;

    hexabromobiphényle: 5 000  mg/kg;

    hexabromocyclododécane (3)1 000  mg/kg;

    hexachlorobenzène 5 000  mg/kg;

    hexachlorobutadiène: 1 000  mg/kg;

    hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000  mg/kg;

    mirex: 5 000  mg/kg;

    pentachlorobenzène: 5 000  mg/kg;

    acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (C8F17SO2X) [X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris polymères]: 50 mg/kg;

    polychlorobiphényles (PCB) (4): 50 mg/kg;

    dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;

    naphtalènes polychlorés *: 1 000  mg/kg;

    Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg;

    toxaphène: 5 000  mg/kg.

    Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

    1)

    le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants:

    des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,

    des mines de sel,

    un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque cela est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE;

    2)

    Les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (5) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (6) ont été respectées.

    3)

    Il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

    10 01

    Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

    10 01 14  * (2)

    Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

    10 01 16 *

    Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

    10 02

    Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

    10 02 07 *

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses

    10 03

    Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

    10 03 04 *

    Scories provenant de la production primaire

    10 03 08 *

    Scories salées de seconde fusion

    10 03 09 *

    Crasses noires de seconde fusion

    10 03 19 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    10 03 21 *

    Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

    10 03 29 *

    Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses

    10 04

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

    10 04 01 *

    Scories provenant de la production primaire et secondaire

    10 04 02 *

    Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

    10 04 04 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 04 05 *

    Autres fines et poussières

    10 04 06 *

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

    10 05

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

    10 05 03 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 05 05 *

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

    10 06

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

    10 06 03 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 06 06 *

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

    10 08

    Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

    10 08 08 *

    Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

    10 08 15 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    10 09

    Déchets de fonderie de métaux ferreux

    10 09 09 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    16

    DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

    16 11

    Déchets de revêtement de fours et réfractaires

    16 11 01 *

    Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

    16 11 03 *

    Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

    17

    DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

    17 01

    Béton, briques, tuiles et céramiques

    17 01 06 *

    Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses

    17 05

    Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

    17 05 03 *

    Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

    17 09

    Autres déchets de construction et de démolition

    17 09 02 *

    Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

    17 09 03 *

    Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

    19

    DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

    19 01

    Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

    19 01 07 *

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

    19 01 11 *

    Mâchefers contenant des substances dangereuses

    19 01 13 *

    Cendres volantes contenant des substances dangereuses

    19 01 15 *

    Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

    19 04

    Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

    19 04 02 *

    Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

    19 04 03 *

    Phase solide non vitrifiée

    La limite de concentration pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

    PCDD

    FET

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    FET

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003»


    (*)  Par “hexabromocyclododécane”, on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.»

    (1)  Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

    (2)  Tout déchet repéré par un astérisque “*” est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.

    (3)  Par “hexabromocyclododécane”, on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane

    (4)  La méthode de calcul à appliquer est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

    (5)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

    (6)  Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003. p. 27).


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