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Document 32015R2448

Règlement (UE) 2015/2448 du Conseil du 14 décembre 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

JO L 345 du 30.12.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2448/oj

30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2448 DU CONSEIL

du 14 décembre 2015

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2016, des contingents tarifaires à droits de douane nuls pour un volume approprié en ce qui concerne dix nouveaux produits.

(2)

Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Pour trois produits, il y a lieu de modifier les codes TARIC en raison de changements de classement dans la nomenclature combinée. Pour deux produits, il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières évolutions les concernant. Pour cinq produits, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union, les volumes contingentaires devraient être augmentés, et, dans un cas, le volume contingentaire devrait être réduit. Pour des raisons de clarté, une note de bas de page portant sur un produit devrait être supprimée.

(3)

Pour deux produits, le contingent tarifaire autonome de l'Union doit être fermé avec effet au 1er janvier 2016, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à l'octroyer à partir de cette date.

(4)

En raison du nombre de modifications à apporter à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, il convient, par souci de clarté et de rationalité, de remplacer ladite annexe.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

(6)

Étant donné que les modifications au titre du présent règlement devraient prendre effet à compter du 1er janvier 2016, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. ETGEN


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

 (4)09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

10

20

Maïs de rafles de maïs (Zea mays saccharata) d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, épluchés, triés, nettoyés, lavés, blanchis, soit réfrigérés et surgelés individuellement, soit préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnes

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

 (4)09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

 (4)09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnes

0 %

 (4)09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylactonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (1)

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

 (4)09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4)

1.1.-31.12.

200 000 tonnes

0 %

 (4)09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

 (4)09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12

250 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (4)09.2680

ex 2917 19 80

25

Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant:

un niveau sur l'échelle de couleur Gardner n'excédant pas 1,

une transmission à 500 nm dans le toluène de 98 % ou plus pour une solution de 10 % en poids

destiné à la fabrication de revêtements automobiles (1)

1.1.-31.12.

80 tonnes

0 %

 (4)09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

 (4)09.2646

ex 2918 29 00

55

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

un taux de refus au tamis n'excédant pas 1 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm

un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n'excédant 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres, pour la transformation du PVC (1)

1.1.-31.12.

80 tonnes

0 %

 (4)09.2647

ex 2918 29 00

65

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de refus au tamis n'excédant pas 25 % en poids pour une largeur de maille de 250 μm et 1 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm, et

un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n'excédant 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres, pour la transformation du PVC (1)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3',4,4'-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (4)09.2648

ex 2920 90 10

70

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

 (4)09.2688

ex 2920 90 85

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

 (4)09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

 (4)09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

 (4)09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

 (4)09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

 (4)09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C'-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500 mg/kg, déterminée par chromatographie liquide — spectrométrie de masse (CL-SM),

une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

une densité de 1,64 à 1,66, et

une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

 (4)09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

 (4)09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

 (4)09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

 (4)09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (4)09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

 (4)09.2675

ex 2935 00 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

 (4)09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

2 500 kg

0 %

 (4)09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

 (4)09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids

1.1.-31.12.

40 tonnes

0 %

 (4)09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

 (4)09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2681

ex 3812 10 00

ex 3824 90 92

20

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 90 92

77

Préparation contenanten poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique,

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique, et

n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 92

79

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine,

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine,

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

 (4)09.2650

ex 3824 90 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d'une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n'excédant pas 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

 (4)09.2660

ex 3902 30 00

98

Adhésif d'oléfine polyalpha amorphe destiné à la fabrication de produits hygiéniques (1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

 (4)09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

 (4)09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles, et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

 (4)09.2687

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

 (4)09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000,

un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires:

de plus de 300 mm de côté, et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum, et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum, et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

225 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

 (4)09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Feuilles et bandes en cuivre affiné revêtues électrolytiquement

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

 (4)09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d'au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d'un film de cuivre d'une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1.-31.12.

45 000 m2

0 %

 (4)09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (4)09.2689

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

50

70

Bande ou feuille en alliage d'aluminium et de magnésium:

en rouleaux,

d'une épaisseur de 0,14 mm ou plus mais n'excédant pas 0,27 mm,

d'une largeur de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

présentant une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2,

et

un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1 %, et

contenant en poids:

93,3 % ou plus d'aluminium,

0,8 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium, et

1,8 % au maximum d'autres éléments

1.1-30.6

500 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum,

d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

 (4)09.2690

ex 8483 30 80

20

Coussinets de glissement avec un dos en acier de qualité FEP01 (selon la norme EN 10130-1991) et une couche de glissement en bronze fritté et poly(tétrafluoroéthylène), destinés à des applications axiales dans les modules de suspension pour motocycles

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Ensemble comprenant:

un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

un ventilateur d'aspiration,

utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 pièces

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartesd'alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 pièces

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d'un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1.-31.12.

3 000 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

 (4)09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12.

304 000 pièces

0 %

 (4)09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12.

257 000 pièces

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %

 (4)09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1)

1.1.-31.12.

5 800 000 pièces

0 %


(1)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s'applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s'appliquer.

(4)  Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées.» .


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