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Document 32015R2441

    Règlement (UE) 2015/2441 de la Commission du 18 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 27 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 336 du 23.12.2015, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2441/oj

    23.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 336/49


    RÈGLEMENT (UE) 2015/2441 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2015

    modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 27

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

    (2)

    Le 12 août 2014, l'International Accounting Standards Board a publié des modifications («amendements») à la norme comptable internationale IAS 27 «États financiers individuels», intitulées «Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels». L'objectif des modifications est de permettre aux entités d'utiliser la méthode de la mise en équivalence, décrite dans la norme IAS 28 «Participations dans des entreprises associées et des coentreprises», pour comptabiliser leurs participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées dans leurs états financiers individuels.

    (3)

    Ces modifications de la norme IAS 27 impliquent, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d'information financière IFRS 1 ainsi que la norme IAS 28, afin d'assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

    (4)

    Les modifications de la norme IAS 27 contiennent certaines références à la norme internationale d'information financière IFRS 9 qui ne peuvent pas être appliquées pour l'instant, cette dernière n'ayant pas été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à l'IFRS 9 figurant à l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation».

    (5)

    Le groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de la norme IAS 27 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

    a)

    la norme internationale d'information financière IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d'information financière» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

    b)

    la norme comptable internationale IAS 27 «États financiers individuels» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

    c)

    la norme comptable internationale IAS 28 «Participations dans des entreprises associées et des coentreprises» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

    2.   Toute référence à la norme internationale d'information financière IFRS 9 figurant à l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation».

    Article 2

    Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


    ANNEXE

    Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels

    (modifications d'IAS 27)

    Modifications d'IAS 27

    États financiers individuels

    Les paragraphes 4 à 7, 10, 11B et 12 sont modifiés, et le paragraphe 18 J est ajouté.

    DÉFINITIONS

    4.

    Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Les états financiers individuels sont ceux que présente une entité, et dans lesquels celle-ci peut choisir, sous réserve des dispositions de la présente norme, de comptabiliser ses participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées soit au coût, soit conformément à IFRS 9 Instruments financiers, soit selon la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises.

    5.

    Les termes suivants sont définis dans l'annexe A d'IFRS 10 États financiers consolidés, dans l'annexe A d'IFRS 11 Partenariats ou au paragraphe 3 d'IAS 28:

    coentrepreneur

    méthode de la mise en équivalence

    6.

    Les états financiers individuels sont ceux présentés en supplément des états financiers consolidés ou en supplément des états financiers d'un investisseur qui ne détient pas de participations dans des filiales, mais qui détient des participations dans des entreprises associées ou des coentreprises, dans lesquels ces participations doivent, selon IAS 28, être comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, sauf dans les circonstances décrites aux paragraphes 8 et 8A.

    7.

    Les états financiers d'une entité qui n'a pas de filiale, d'entreprise associée ou de participation de coentrepreneur dans une coentreprise ne sont pas des états financiers individuels.

    PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

    10.

    Lorsqu'une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées:

    a)

    au coût;

    b)

    conformément à IFRS 9; ou

    c)

    selon la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28.

    L'entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût ou selon la méthode de la mise en équivalence doivent l'être conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, lorsqu'elles sont classées comme détenues en vue de la vente ou d'une distribution (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente ou d'une distribution). L'évaluation des participations comptabilisées conformément à IFRS 9 n'est pas modifiée dans ces circonstances.

    11B

    Lorsqu'une société mère cesse d'être, ou devient, une entité d'investissement, elle doit appliquer le traitement comptable suivant à compter de la date du changement de statut:

    a)

    dans le cas où elle cesse d'être une entité d'investissement, elle doit comptabiliser sa participation dans une filiale conformément au paragraphe 10. La date du changement de statut doit correspondre à la date d'acquisition présumée. Aux fins de la comptabilisation de la participation conformément au paragraphe 10, la juste valeur de la filiale à la date d'acquisition présumée doit représenter la contrepartie présumée transférée.

    i)

    [supprimé]

    ii)

    [supprimé]

    b)

    dans le cas où elle devient une entité d'investissement, elle doit comptabiliser sa participation dans une filiale à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. L'écart entre la valeur comptable antérieure de la filiale et sa juste valeur à la date du changement de statut de l'investisseur doit être comptabilisé en résultat net à titre de profit ou de perte. Le montant cumulé des profits ou des pertes comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global au titre de la filiale doit être traité comme si l'entité d'investissement avait cédé la filiale à la date du changement de statut.

    12.

    Les dividendes provenant d'une filiale, d'une coentreprise ou d'une entreprise associée sont comptabilisés dans les états financiers individuels d'une entité lorsque le droit de l'entité de recevoir ces dividendes est établi. Les dividendes sont comptabilisés en résultat net à moins que l'entité ne choisisse d'appliquer la méthode de la mise en équivalence, auquel cas les dividendes sont comptabilisés en diminution de la valeur comptable de la participation.

    Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

    18 J

    La publication de Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d'IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 4 à 7, 10, 11B et 12. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 de façon rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    Modifications corrélatives d'autres normes

    IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d'information financière

    Le paragraphe 39Z est ajouté.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    39Z

    La publication de Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d'IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe D14 et à l'ajout du paragraphe D15A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    Dans l'annexe D, le paragraphe D14 est modifié et le paragraphe D15A est ajouté.

    Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

    D14

    IAS 27 impose à l'entité qui prépare des états financiers individuels de comptabiliser ses participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées:

    a)

    au coût;

    b)

    conformément à IFRS 9; ou

    c)

    selon la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28.

    D15A

    Dans le cas d'un nouvel adoptant qui comptabilise une telle participation en appliquant les procédures de mise en équivalence décrites dans IAS 28:

    a)

    le nouvel adoptant applique les exemptions pour les regroupements d'entreprises passés (Annexe C) à l'acquisition de la participation;

    b)

    si l'entité devient un nouvel adoptant pour ses états financiers individuels avant de le devenir pour ses états financiers consolidés, et

    i)

    après sa société mère, elle doit appliquer le paragraphe D16 à ses états financiers individuels;

    ii)

    après sa filiale, elle doit appliquer le paragraphe D17 à ses états financiers individuels.

    IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

    Le paragraphe 25 est modifié et le paragraphe 45B est ajouté.

    Modification du pourcentage de détention des titres de participation

    25.

    Si le pourcentage des titres de participation détenus par un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est réduit, mais que la participation continue d'être classée, selon le cas, comme une entreprise associée ou comme une coentreprise, il doit reclasser en résultat net la fraction du profit ou de la perte comptabilisée antérieurement dans les autres éléments du résultat global qui correspond à cette réduction du pourcentage des titres de participation dans le cas où il lui faudrait reclasser ce profit ou cette perte en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    45 B

    La publication de Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d'IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 25. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, de façon rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.


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