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Document 32015R2113

Règlement (UE) 2015/2113 de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16 et IAS 41 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 306 du 24.11.2015, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2113/oj

24.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/7


RÈGLEMENT (UE) 2015/2113 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16 et IAS 41

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 30 juin 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications (amendments) à l'IAS 16 Immobilisations corporelles et à l'IAS 41 Agriculture, intitulées Agriculture: plantes productrices. L'IASB a décidé que les plantes uniquement utilisées pour produire des produits agricoles sur plusieurs périodes, appelées plantes productrices, devaient être comptabilisées de la même manière que les immobilisations corporelles selon les dispositions de l'IAS 16 Immobilisations corporelles, leur exploitation étant similaire à des activités manufacturières.

(3)

Les modifications de l'IAS 16 et de l'IAS 41 impliquent, par voie de conséquence, de modifier les IAS 1, 17, 23, 36 et 40, pour assurer la cohérence entre les normes comptables internationales.

(4)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l'IAS 16 et de l'IAS 41 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 16 Immobilisations corporelles est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme IAS 41 Agriculture est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

c)

les normes IAS 1 Présentation des états financiers, IAS 17 Contrats de location, IAS 23 Coûts d'emprunt, IAS 36 Dépréciation d'actifs et IAS 40 Immeubles de placement sont modifiées conformément aux modifications de l'IAS 16 et de l'IAS 41 qui figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Agriculture: plantes productrices

(Modifications d'IAS 16 et d'IAS 41)

Modifications d'IAS 16 Immobilisations corporelles

Les paragraphes 3, 6 et 37 sont modifiés et les paragraphes 22A et 81K à 81M sont ajoutés.

CHAMP D'APPLICATION

3.

La présente norme ne s'applique pas:

a)

aux immobilisations corporelles classées comme étant détenues en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées;

b)

aux actifs biologiques liés à une activité agricole qui ne sont pas des plantes productrices (voir IAS 41 Agriculture). La présente norme s'applique aux plantes productrices, mais pas aux produits de ces plantes;

c)

à la comptabilisation et l'évaluation des actifs de prospection et d'évaluation (voir IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales);

d)

….

DÉFINITIONS

6.

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Une plante productrice est une plante vivante qui:

a)

est utilisée dans la production ou la fourniture de produits agricoles;

b)

est susceptible de produire sur plus d'une période; et

c)

n'a qu'une faible probabilité d'être vendue comme produit agricole, sauf à titre accessoire en tant que rebut.

(Les paragraphes 5A et 5B d'IAS 41 fournissent des précisions sur la définition de «plante productrice».)

La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé après déduction du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Éléments du coût

22A

Les plantes productrices sont comptabilisées de la même façon que des immobilisations corporelles construites par l'entité pour elle-même avant qu'elles se trouvent à l'endroit et dans l'état nécessaires pour être exploitées de la manière prévue par la direction. Par conséquent, l'emploi du terme «construction» dans la présente norme englobe les activités nécessaires à la culture des plantes productrices avant que celles-ci ne se trouvent à l'endroit et dans l'état nécessaires pour être exploitées de la manière prévue par la direction.

Modèle de la réévaluation

37.

Une catégorie d'immobilisations corporelles est un regroupement d'actifs de nature similaire utilisés de manière similaire dans les activités d'une entité. On citera à titre d'exemples de catégories distinctes:

a)

g)

mobilier et agencements;

h)

matériel de bureau; et

i)

plantes productrices.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

81K

La publication de Agriculture: plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41) en juin 2014 a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 6 et 37 et à l'ajout des paragraphes 22A, 81L et 81M. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. L'entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8, sauf exception spécifiée au paragraphe 81M.

81L

Dans la période de présentation de l'information financière durant laquelle Agriculture: plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41) est appliquée pour la première fois, l'entité n'est pas tenue de présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour la période considérée. L'entité doit toutefois présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour chaque période antérieure présentée.

81M

L'entité peut décider d'évaluer une plante productrice à sa juste valeur au début de la première période présentée dans les états financiers de la période au cours de laquelle elle applique Agriculture: plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41) pour la première fois et d'utiliser cette juste valeur en tant que coût présumé à cette date. Toute différence entre la valeur comptable précédente et la juste valeur doit être comptabilisée dans le solde d'ouverture des résultats non distribués au début de la première période présentée.

Modifications d'IAS 41 Agriculture

Les paragraphes 1 à 5, 8, 24 et 44 sont modifiés et les paragraphes 5A à 5C, 62 et 63 sont ajoutés.

CHAMP D'APPLICATION

1.

La présente norme s'applique à la comptabilisation des éléments suivants, lorsqu'ils sont liés à une activité agricole:

a)

actifs biologiques, à l'exception des plantes productrices;

b)

produits agricoles au moment de la récolte; et

c)

subventions publiques traitées aux paragraphes 34 et 35.

2.

La présente norme ne s'applique pas:

a)

aux terrains liés à une activité agricole (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 40 Immeubles de placement);

b)

aux plantes productrices liées à une activité agricole (voir IAS 16). Toutefois, la présente norme s'applique aux produits de ces plantes productrices.

c)

aux subventions publiques liées aux plantes productrices (voir IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique).

d)

aux immobilisations incorporelles liées à une activité agricole (voir IAS 38 Immobilisations incorporelles).

3.

La présente norme s'applique aux produits agricoles, qui sont les produits récoltés des actifs biologiques de l'entité au moment de la récolte. Par la suite, on applique IAS 2 Stocks ou tout autre norme applicable. En conséquence, la présente norme ne couvre pas la transformation des produits agricoles au-delà de la récolte, par exemple, la transformation de raisins en vin par un viticulteur qui a cultivé lui-même les raisins. Alors qu'une telle transformation peut sembler être un prolongement logique et naturel d'une activité agricole et que les activités qu'elle renferme présentent quelques similarités avec la transformation biologique, elle n'entre pas dans la définition de l'activité agricole de la présente norme.

4.

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d'actifs biologiques, de produits agricoles et d'autres produits qui résultent de la transformation après récolte.

Actifs biologiques

Produits agricoles

Produits qui résultent de la transformation après récolte

Moutons

Laine

Fil de tissage, tapis

Arbres dans une plantation forestière

Arbres abattus

Billes, bois débité

Bovins laitiers

Lait

Fromage

Porcs

Carcasses

Saucisses, jambons

Cotonniers

Coton récolté

Fil, vêtements

Canne à sucre

Canne à sucre récoltée

Sucre

Plants de tabac

Feuilles récoltées

Tabac traité

Théiers

Feuilles récoltées

Thé

Ceps de vigne

Raisins récoltés

Vin

Arbres fruitiers

Fruits récoltés

Fruits transformés

Palmiers à huile

Fruits récoltés

Huile de palme

Arbres à caoutchouc

Latex récolté

Produits en caoutchouc

Certaines plantes, telles que les théiers, les ceps de vigne, les palmiers à huile et les arbres à caoutchouc, entrent habituellement dans la définition d'une plante productrice et relèvent du champ d'application d'IAS 16. Cependant, les produits des plantes productrices, comme les feuilles de thé, les raisins, les fruits du palmier à huile et le latex, relèvent du champ d'application d'IAS 41.

DÉFINITIONS

Définitions relatives à l'agriculture

5.

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Le produit agricole est le produit récolté des actifs biologiques de l'entité.

Une plante productrice est une plante vivante qui:

a)

est utilisée dans la production ou la fourniture de produits agricoles;

b)

est susceptible de produire sur plus d'une période; et

c)

n'a qu'une faible probabilité d'être vendue comme produit agricole, sauf à titre accessoire en tant que rebut.

Un actif biologique est un animal ou une plante vivants.

5A

Ne sont pas des plantes productrices:

a)

les plantes cultivées pour être récoltées comme produits agricoles (par exemple, les arbres cultivés pour le bois);

b)

les plantes cultivées pour la production de produits agricoles, lorsqu'il n'y a pas qu'une faible probabilité que l'entité récolte également la plante elle-même pour la vendre en tant que produit agricole et non à titre accessoire en tant que rebut (par exemple, les arbres cultivés aussi bien pour leurs fruits que pour leur bois); et

c)

les plantes annuelles (par exemple, le maïs et le blé).

5B

Lorsque les plantes productrices ne sont plus utilisées pour produire, elles peuvent être coupées et vendues en tant que rebut, pour être utilisées par exemple comme bois de chauffage. Cette vente à titre accessoire en tant que rebut n'empêche pas la plante d'entrer dans la définition des plantes productrices.

5C

Les produits qui croissent sur une plante productrice sont des actifs biologiques.

Définitions générales

8.

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les subventions publiques sont définies dans IAS 20.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

24.

Les coûts peuvent parfois être proches de la juste valeur, en particulier lorsque:

a)

peu de transformations biologiques ont eu lieu depuis l'engagement des coûts initiaux (par exemple, pour des semis plantés juste avant la fin de la période de présentation de l'information financière ou les cheptels nouvellement acquis; ou

b)

la transformation biologique n'est pas susceptible d'avoir un effet significatif sur le prix (par exemple, pour la croissance initiale dans un cycle de production de 30 ans d'une plantation de pins).

Observations d'ordre général

44.

Les actifs biologiques consommables sont ceux qui doivent être récoltés comme produits agricoles ou vendus comme actifs biologiques. Les exemples d'actifs biologiques consommables sont les cheptels destinés à la production de viande, les cheptels détenus en vue de la vente, les poissons dans des piscicultures, les récoltes telles que celles du maïs ou du blé, les produits d'une plante productrice et les arbres cultivés pour le bois. Les actifs biologiques producteurs sont ceux autres que les actifs biologiques consommables, par exemple, des cheptels producteurs de lait et des arbres fruitiers dont on récolte les fruits. Les actifs biologiques producteurs ne sont pas des produits agricoles, mais plutôt des actifs détenus pour en récolter les produits agricoles.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

62.

La publication de Agriculture: plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41) en juin 2014 a donné lieu à la modification des paragraphes 1 à 5, 8, 24 et 44 et à l'ajout des paragraphes 5A à 5C et 63. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. L'entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8.

63.

Dans la période de présentation de l'information financière durant laquelle Agriculture: plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41) est appliquée pour la première fois, l'entité n'est pas tenue de présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour la période considérée. L'entité doit toutefois présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour chaque période antérieure présentée.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES D'AUTRES NORMES

IAS 1 Présentation des états financiers

Le paragraphe 54 est modifié.

Informations à présenter dans l'état de situation financière

54.

Au minimum, l'état de situation financière doit comporter les postes suivants:

a)

f)

actifs biologiques qui entrent dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture;

g)

IAS 17 Contrats de location

Le paragraphe 2 est modifié.

CHAMP D'APPLICATION

2.

Toutefois, la présente norme ne s'applique pas à l'évaluation:

a)

c)

d'actifs biologiques qui entrent dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture et qui sont détenus par des preneurs en vertu de contrats de location-financement; ou

d)

d'actifs biologiques qui entrent dans le champ d'application d'IAS 41 et qui sont mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple.

IAS 23 Coûts d'emprunt

Les paragraphes 4 et 7 sont modifiés.

CHAMP D'APPLICATION

4.

Les entités ne sont pas tenues d'appliquer la présente norme aux coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production:

a)

d'un actif qualifié évalué à la juste valeur, par exemple un actif biologique qui entre dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture; ou

b)

DÉFINITIONS

7.

Suivant les circonstances, peut constituer un actif qualifié, l'un quelconque des actifs suivants:

a)

e)

immeubles de placement

f)

plantes productrices.

IAS 36 Dépréciation d'actifs

Le paragraphe 2 est modifié.

CHAMP D'APPLICATION

2.

La présente norme s'applique à la comptabilisation de la dépréciation de tous les actifs autres que:

a)

g)

les actifs biologiques liés à une activité agricole qui entrent dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture et qui sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente;

h)

IAS 40 Immeubles de placement

Les paragraphes 4 et 7 sont modifiés.

CHAMP D'APPLICATION

4.

La présente norme ne s'applique pas:

a)

aux actifs biologiques liés à une activité agricole (voir IAS 41 Agriculture et IAS 16 Immobilisations corporelles); et

b)

CLASSEMENT D'UN BIEN COMME IMMEUBLE DE PLACEMENT OU COMME BIEN IMMOBILIER OCCUPÉ PAR SON PROPRIÉTAIRE

7.

Un immeuble de placement est détenu pour en retirer des loyers, pour réaliser une plus-value en capital ou les deux. Par conséquent, un immeuble de placement génère des flux de trésorerie largement indépendants des autres actifs détenus par l'entité. Cela distingue un immeuble de placement d'un bien immobilier occupé par son propriétaire. La production ou la fourniture de biens ou de services (ou l'utilisation d'un bien immobilier à des fins administratives) génère des flux de trésorerie qui sont attribuables non seulement au bien immobilier, mais aussi à d'autres actifs utilisés dans le processus de production ou d'offre. IAS 16 s'applique aux biens immobiliers occupés par leur propriétaire.


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