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Document 32015R2030

Règlement (UE) 2015/2030 de la Commission du 13 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 298 du 14.11.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2030/oj

14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2030 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (2), et dans le protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole») à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après la «CPATLD»), approuvée par la décision 2004/259/CE du Conseil (3).

(2)

La décision 2009/2 (4), adoptée par l'organe exécutif de la CPATLD lors de sa 27e session, qui s'est tenue du 14 au 18 décembre 2009, répertorie les paraffines chlorées à chaîne courte (ci-après «PCCC») en tant que polluants organiques persistants. En conséquence, ces substances ont été ajoutées au protocole en vue de leur élimination, à deux exceptions près: lorsqu'elles sont utilisées comme retardateurs de flamme dans le caoutchouc des bandes transporteuses employées dans les industries extractives, ou dans les mastics d'étanchéité des barrages. La décision 2009/2 oblige les parties au protocole à éliminer ces deux utilisations dès que des solutions de remplacement appropriées seront disponibles. Ladite décision a été mise en œuvre dans le droit de l'Union par le règlement (UE) no 519/2012 de la Commission (5), en vertu duquel les PCCC sont inscrites à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004.

(3)

L'entrée correspondant aux PCCC à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004 prévoit une dérogation pour la production, la mise sur le marché et l'utilisation des PCCC dans les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive ainsi que dans les mastics d'étanchéité des barrages. Pour se conformer à la décision 2009/2, la Commission doit, selon cette entrée, réexaminer les dérogations dès que seront disponibles de nouvelles informations relatives aux utilisations et à des substances ou technologies de remplacement plus sûres, de façon à éliminer progressivement les utilisations restantes des PCCC. Ce réexamen, requis par la décision 2009/2, est en accord avec les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/2004.

(4)

Conformément à la décision 2009/2 et à l'entrée correspondant aux PCCC figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004, le réexamen des dérogations devrait être axé sur l'existence de solutions de remplacement appropriées pour les deux utilisations restantes. Une fois ces solutions de remplacement mises en évidence, les dérogations devraient être supprimées de l'entrée.

(5)

En 2010, les Pays-Bas ont présenté un dossier sur les PCCC intitulé «Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins» (ci-après le «dossier») (6). Ce dossier recense un certain nombre de solutions de remplacement qui pourraient être utilisées, en lieu et place des PCCC, dans les bandes transporteuses employées dans l'industrie minière ainsi que dans les mastics d'étanchéité des barrages. Il prend en considération les résultats d'une consultation publique réalisée au moment de la préparation du dossier par les Pays-Bas.

(6)

Parmi les diverses solutions de remplacement mises en évidence, les plus connues sont les paraffines chlorées à chaînes moyennes (PPCM) et les paraffines chlorées à chaînes longues (PCCL), ces dernières apparaissant comme la solution de prédilection pour la grande majorité des utilisateurs. Les PCCM, comme les PCCL, présentent des caractéristiques de performance semblables à celles des PCCC. Les autres solutions de remplacement possibles sont, notamment, les retardateurs de flammes organophosphatés et les plastifiants phosphatés, les retardateurs de flamme inorganiques et plusieurs autres produits.

(7)

Dans le cadre de cette consultation publique, certaines entreprises européennes ont laissé entendre que la transition vers des solutions de remplacement ne se ferait pas nécessairement sans heurts et que la reformulation des produits pourrait prendre un temps considérable. Toutefois, l'expérience montre que certaines entreprises européennes ont commencé à utiliser des solutions de remplacement sans difficultés majeures. En ce qui concerne en particulier les deux applications qui font l'objet d'une dérogation au titre du règlement (CE) no 850/2004, un grand fabricant de bandes transporteuses a fait savoir que la transition vers les CPPM avait été harmonieuse et n'avait entraîné que peu de frais. Au moment de la préparation de la consultation susmentionnée, deux autres sociétés travaillaient à la mise au point de solutions de remplacement.

(8)

En 2013, la Commission a consulté les parties intéressées de l'industrie extractive. Il ressort de cette consultation que l'industrie extractive n'utilise plus de bandes transporteuses contenant des PCCC.

(9)

Quant aux mastics d'étanchéité des barrages contenant des PCCC, il semble qu'ils ne soient pas fabriqués ni mis sur le marché ou utilisés dans l'Union. En effet, en 2008 déjà, les parties intéressées avaient fait savoir à l'Agence européenne des produits chimiques (7) qu'en Europe, les PCCC n'étaient apparemment pas utilisées ou étaient en voie d'élimination dans les produits d'étanchéité (y compris les mastics d'étanchéité des barrages).

(10)

En juin 2012, la seule entité connue enregistrée au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) pour la production de PCCC avait déclaré avoir arrêté cette production et ne pas envisager de la reprendre.

(11)

Il existe des solutions de remplacement adéquates à l'utilisation des PCCC dans les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et dans les mastics d'étanchéité des barrages. Par conséquent, en vertu de la décision 2009/2 et de la clause de réexamen prévue dans l'entrée relative aux PCCC à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004, la Commission est tenue d'éliminer ces deux utilisations. Bien que l'industrie ait apparemment spontanément éliminé ces deux utilisations, il convient de supprimer les dérogations prévues dans l'entrée afin d'être en parfait accord avec l'idée maîtresse de l'accord international, qui est d'éliminer l'utilisation des polluants organiques persistants.

(12)

Il convient également de préciser, pour ce qui est des PCCC, que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/2004 ne s'applique pas aux bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive ni aux mastics d'étanchéité des barrages qui étaient déjà en usage avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Il y a en outre lieu de préciser que la mise sur le marché et l'utilisation d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en poids sont autorisées, étant donné qu'il s'agit de la proportion de PCCC admise, en tant qu'impureté, dans un article produit à partir de PCCM.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil (9),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(2)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(3)  Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Règlement (UE) no 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 159 du 20.6.2012, p. 1).

(6)  «Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs)», établi pour l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM), Pays Bas, RPA juillet 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).


ANNEXE

Dans la partie B de l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004, l'entrée relative aux alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) est remplacée par le texte suivant:

«Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

1.

Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou préparations contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en poids, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en poids, est autorisée.

2.

L'utilisation des articles suivants est autorisée:

a)

les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et

b)

les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.

3.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2 ci-dessus.»


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