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Document 32015R0525

    Règlement d'exécution (UE) 2015/525 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 84 du 28.3.2015, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/525/oj

    28.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 84/23


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/525 DE LA COMMISSION

    du 27 mars 2015

    modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

    (2)

    L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article.

    (3)

    La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

    (4)

    En particulier, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés pour les lots d'amandes en provenance d'Australie, de pistaches en provenance des États-Unis et d'abricots séchés en provenance d'Ouzbékistan. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots.

    (5)

    En outre, il est nécessaire de modifier les notes figurant dans l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de façon à garantir que les contrôles effectués par les États membres en application de ce règlement visent à tout le moins les pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 (3), et pouvant être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM. Il importe aussi de maintenir les notes se rapportant spécifiquement à des pesticides non énumérés dans le programme de contrôle ou dont l'analyse peut exiger, dans un ou plusieurs États membres, l'application d'une méthode monorésidu.

    (6)

    Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er avril 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

    (3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires

    (utilisation envisagée)

    Code NC (1)

    Subdivision TARIC

    Pays d'origine

    Risque

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

    Raisins secs (fruits de la vigne)

    0806 20

     

    Afghanistan (AF)

    Ochratoxine A

    50

    (Denrées alimentaires)

     

    Amandes, en coques

    0802 11

     

    Australie (AU)

    Aflatoxines

    20

    Amandes, décortiquées

    0802 12

    (Denrées alimentaires)

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Brésil (BR)

    Aflatoxines

    10

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d'arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91;

    2008 11 96;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    ex 0708 20 00;

    ex 0710 22 00

    10

    10

    Cambodge (KH)

    Résidus de pesticides (2)  (3)

    50

    Aubergines

    0709 30 00;

    ex 0710 80 95

    72

    (Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

     

    Céleri chinois (Apium graveolens)

    ex 0709 40 00

    20

    Cambodge (KH)

    Résidus de pesticides (2)  (4)

    50

    (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

     

     

    Brassica oleracea

    (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (5)

    ex 0704 90 90

    40

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides (2)

    50

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

     

     

    Thé, même aromatisé

    0902

     

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides (2)  (6)

    10

    (Denrées alimentaires)

     

    Aubergines

    0709 30 00;

    ex 0710 80 95

    72

    République dominicaine (DO)

    Résidus de pesticides (2)  (7)

    10

    Melon amer (Momordica charantia)

    ex 0709 99 90;

    ex 0710 80 95

    70

    70

    (Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

     

    Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    ex 0708 20 00;

    ex 0710 22 00

    10

    10

    République dominicaine (DO)

    Résidus de pesticides (2)  (7)

    20

    Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

    0709 60 10;

    ex 0709 60 99

    20

    (Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

    0710 80 51;

    ex 0710 80 59

    20

    Fraises (fraîches)

    0810 10 00

     

    Égypte (EG)

    Résidus de pesticides (2)  (8)

    10

    (Denrées alimentaires)

     

    Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

    0709 60 10;

    ex 0709 60 99;

    20

    Égypte (EG)

    Résidus de pesticides (2)  (9)

    10

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

    0710 80 51;

    ex 0710 80 59

    20

    Feuilles de bétel (Piper betle L.)

    ex 1404 90 00

    10

    Inde (IN)

    Salmonelles (10)

    50

    (Denrées alimentaires)

     

     

    Graines de sésame

    1207 40 90

     

    Inde (IN)

    Salmonelles (10)

    20

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

     

    Capsicum annuum, entiers

    0904 21 10

    ex 0904 22 00

    10

    Inde (IN)

    Aflatoxines

    20

    Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

    0904 21 90

     

    Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

    Noix muscades

    (Myristica fragrans)

    0908 11 00;

    0908 12 00

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

     

    Enzymes; enzymes préparées

    3507

     

    Inde (IN)

    Chloramphénicol

    50

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Noix muscades

    (Myristica fragrans)

    0908 11 00;

    0908 12 00

     

    Indonésie (ID)

    Aflatoxines

    20

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

     

    Pois non écossés

    ex 0708 10 00

    ex 0708 20 00

    40

    40

    Kenya (KE)

    Résidus de pesticides (2)  (11)

    10

    Haricots non écossés

     

     

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

     

    Menthe

    ex 1211 90 86;

    30

    Maroc (MA)

    Résidus de pesticides (2)  (12)

    10

    (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

    ex 2008 99 99

    70

    Haricots secs

    0713 39 00

     

    Nigeria (NG)

    Résidus de pesticides (2)

    50

    (Denrées alimentaires)

     

    Raisins de table

    0806 10 10

     

    Pérou (PE)

    Résidus de pesticides (2)  (13)

    10

    (Denrées alimentaires —fraîches)

     

    Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

    ex 1207 70 00;

    ex 1106 30 90;

    ex 2008 99 99

    10

    30

    50

    Sierra Leone (SL)

    Aflatoxines

    50

    (Denrées alimentaires)

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Soudan (SD)

    Aflatoxines

    50

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d'arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91;

    2008 11 96;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    ex 0709 60 99

    20

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides (2)  (14)

    10

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

     

     

    Feuilles de bétel (Piper betle L.)

    ex 1404 90 00

    10

    Thaïlande (TH)

    Salmonelles (10)

    50

    (Denrées alimentaires)

     

     

    Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    ex 0708 20 00;

    ex 0710 22 00

    10

    10

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides (2)  (15)

    20

    Aubergines

    0709 30 00;

    ex 0710 80 95

    72

    (Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

     

    Abricots séchés

    0813 10 00

     

    Turquie (TR)

    Sulfites (16)

    10

    Abricots, autrement préparés ou conservés

    2008 50 61

    (Denrées alimentaires)

     

    Piments doux (Capsicum annuum)

    0709 60 10;

    0710 80 51

     

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (2)  (17)

    10

    (Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

    Feuilles de vigne

    ex 2008 99 99

    11; 19

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (2)  (18)

    20

    (Denrées alimentaires)

     

     

    Pistaches, en coques

    0802 51 00

     

    États-Unis (US)

    Aflatoxines

    20

    Pistaches, sans coques

    0802 52 00

    (Denrées alimentaires)

     

    Abricots séchés

    0813 10 00

     

    Ouzbékistan (UZ)

    Sulfites (16)

    50

    Abricots, autrement préparés ou conservés

    2008 50 61

    (Denrées alimentaires)

     

    Raisins secs (fruits de la vigne)

    0806 20

     

    Ouzbékistan (UZ)

    Ochratoxine A

    50

    (Denrées alimentaires)

     

    Feuilles de coriandre

    ex 0709 99 90

    72

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (2)  (19)

    20

    Basilic (sacré, vert)

    ex 1211 90 86;

    ex 2008 99 99

    20

    75

    Menthe

    ex 1211 90 86;

    ex 2008 99 99

    30

    70

    Persil

    ex 0709 99 90

    40

    (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

     

     

    Pitahayas (fruit du dragon)

    ex 0810 90 20

    10

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (2)  (19)

    20

    Comboux ou gombos

    ex 0709 99 90

    20

    Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    ex 0709 60 99

    20

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

     

     


    (1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

    (2)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

    (3)  Résidus de chlorbufam.

    (4)  Résidus de phenthoate.

    (5)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.

    (6)  Résidus de trifluraline.

    (7)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′ ), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

    (8)  Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

    (9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′ ), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

    (10)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

    (11)  Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

    (12)  Résidus de flubendiamide.

    (13)  Résidus d'éthéphon.

    (14)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

    (15)  Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

    (16)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

    (17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

    (18)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

    (19)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»


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