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Document 32015R0151

    Règlement d'exécution (UE) 2015/151 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant l'annexe du règlement (UE) n ° 37/2010 en ce qui concerne la substance «doxycycline» Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 26 du 31.1.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/151/oj

    31.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 26/13


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/151 DE LA COMMISSION

    du 30 janvier 2015

    modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «doxycycline»

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

    vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

    (2)

    Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

    (3)

    La doxycycline figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les bovins, les porcins et les volailles, pour le muscle, le foie et les reins chez les bovins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, et pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins chez les porcins et les volailles, à l'exclusion des animaux produisant des œufs destinés la consommation humaine.

    (4)

    Une demande d'extension de l'entrée relative à la doxycycline pour y inclure les lapins a été soumise à l'Agence européenne des médicaments.

    (5)

    Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé de fixer une LMR concernant la doxycycline pour les lapins, et d'extrapoler à toutes les espèces productrices de denrées alimentaires les LMR concernant la doxycycline pour les bovins, les porcins, les volailles et les lapins.

    (6)

    Il convient donc de modifier l'entrée relative à la doxycycline dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d'y inclure la LMR pour toutes les espèces productrices de denrées alimentaires, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins, à l'exclusion des animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine.

    (7)

    Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er avril 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

    (2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


    ANNEXE

    Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «doxycycline» est remplacée par l'entrée suivante:

    Substance pharmacologiquement active

    Résidu marqueur

    Espèce animale

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

    Classification thérapeutique

    «Doxycycline

    Doxycycline

    Toutes les espèces productrices de denrées alimentaires

    100 μg/kg

    300 μg/kg

    300 μg/kg

    600 μg/kg

    Muscle

    Graisse

    Foie

    Reins

    Pour les poissons, la LMR muscle concerne “muscle et peau dans des proportions naturelles”.

    Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.

    Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne “peau et graisse dans des proportions naturelles”.

    Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine.

    Agents anti-infectieux/Antibiotiques»


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