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Document 32014R1340

    Règlement (UE) n ° 1340/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    JO L 363 du 18.12.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1340/oj

    18.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 363/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1340/2014 DU CONSEIL

    du 15 décembre 2014

    modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer l'approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est insuffisante dans l'Union et éviter toute perturbation sur le marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2015, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne neuf produits supplémentaires.

    (2)

    Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Pour trois produits, il est nécessaire de modifier la désignation du produit pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières évolutions les concernant. Pour sept autres produits, il y a lieu de modifier les codes TARIC en raison de changements apportés à la nomenclature combinée et au classement. Pour un autre produit, le volume contingentaire doit être revu à la hausse dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union. En outre, par souci de clarté, une période contingentaire devrait être précisée et un numéro d'ordre modifié.

    (3)

    Pour un produit, le contingent tarifaire autonome de l'Union devrait être fermé avec effet au 1er janvier 2015 car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à l'octroyer à partir de cette date.

    (4)

    Les contingents tarifaires devraient être révisés régulièrement, avec la possibilité de les supprimer à la demande d'une partie concernée.

    (5)

    En raison du nombre de modifications à apporter à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, il convient, par souci de clarté, de remplacer ladite annexe.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

    (7)

    Étant donné que certaines des modifications des contingents tarifaires prévues dans le présent règlement devraient prendre effet à partir du 1er janvier 2015, il convient que celui-ci s'applique à partir de la même date et entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MARTINA


    (1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).


    ANNEXE

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

    1.1.-31.12.

    700 tonnes

    0

    09.2663

    ex 1104 29 17

    10

    Grains de sorgho transformés par des techniques de meunerie qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

    1.1.-31.12.

    1 500 tonnes

    0

    09.2664

    ex 2008 60 39

    30

    Cerises douces avec addition d'alcool, qu'elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    10 (3)

    09.2913

    ex 2401 10 35

    ex 2401 10 70

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 20 35

    ex 2401 20 70

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    91

    10

    11

    21

    91

    91

    10

    11

    21

    91

    Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnes

    0

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

    1.1.-31.12.

    13 000 tonnes

    0

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

    1.1.-31.12.

    12 000 tonnes

    0

    09.2929

    2903 22 00

     

    Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0

    09.2837

    ex 2903 79 90

    10

    Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnes

    0

    09.2933

    ex 2903 99 90

    30

    1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

    1.1.-31.12.

    2 600 tonnes

    0

    09.2950

    ex 2905 59 98

    10

    2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

    1.1.-31.12.

    15 000 tonnes

    0

     (4) 09.2830

    ex 2906 19 00

    40

    Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

    1.1.-31.12.

    20 tonnes

    0

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnes

    0

    09.2624

    2912 42 00

     

    Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

    1.1.-31.12.

    950 tonnes

    0

    09.2852

    ex 2914 29 00

    60

    Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

    1.1.-31.12.

    1 000 000 tonnes

    0

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnes

    0

     (4) 09.2679

    2915 32 00

     

    Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4)

    1.1.-31.12.

    200 000 tonnes

    0

    09.2665

    ex 2916 19 95

    30

    (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

    1.1.-31.12.

    8 000 tonnes

    0

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0

     (4) 09.2680

    ex 2917 19 90

    25

    Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant:

    un niveau sur l'échelle de couleur Gardner n'excédant pas 1,

    une transmission à 500nm dans le toluène de 98 % ou plus pour une solution de 10 % en poids

    destiné à la fabrication de revêtements automobiles (1)

    1.1.-31.12.

    80 tonnes

    0

    09.2634

    ex 2917 19 90

    40

    Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

    1.1.-31.12.

    4 600 tonnes

    0

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

    1.1.-31.12.

    120 tonnes

    0

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianhydride benzophénone-3,3′,4,4′-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0

     (4) 09.2682

    ex 2921 41 00

    10

    Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3)

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnes

    0

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

    1.1.-31.12.

    1 800 tonnes

    0

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnes

    0

    09.2856

    ex 2926 90 95

    84

    2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0

    09.2838

    ex 2927 00 00

    85

    C,C′-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

    un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

    une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500 mg/kg, déterminée par chromatographie liquide — spectrométrie de masse (CL-SM),

    une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

    une densité de 1,64 à 1,66 et

    une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

    1.1.-31.12.

    100 tonnes

    0

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1.-31.12.

    4 000 tonnes

    0

    09.2858

    2932 93 00

     

    Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

    1.1.-31.12.

    220 tonnes

    0

    09.2831

    ex 2932 99 00

    40

    1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0

     (4) 09.2673

    ex 2933 39 99

    43

    2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0

     (4) 09.2674

    ex 2933 39 99

    44

    Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

    1.1.-31.12.

    9 000 tonnes

    0

     (4) 09.2860

    ex 2933 69 80

    30

    1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0

    09.2658

    ex 2933 99 80

    73

    5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1.-31.12.

    200 tonnes

    0

     (4) 09.2675

    ex 2935 00 90

    79

    4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

    1.1.-31.12.

    542 tonnes

    0

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0

     (4) 09.2676

    ex 3204 17 00

    14

    Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant

    1.1.-31.12.

    50 tonnes

    0

     (4) 09.2677

    ex 3204 17 00

    45

    Colorant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), pigment à forte teneur en résine (disproportion de résine d'environ 35 %), d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, dont la teneur en humidité ne dépasse pas 1 % en poids

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0

     (4) 09.2666

    ex 3204 17 00

    55

    Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids

    1.1.-31.12.

    40 tonnes

    0

     (4) 09.2678

    ex 3204 17 00

    67

    Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, d'une teneur en humidité maximale de 1,5 % en poids

    1.1.-31.12.

    150 tonnes

    0

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

    1.1.-31.12.

    30 000 tonnes

    0

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosulfonate de sodium

    1.1.-31.12.

    40 000 tonnes

    0

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essence de papeterie au sulfate

    1.1.-31.12.

    25 000 tonnes

    0

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colophanes et acides résiniques de gemme

    1.1.-31.12.

    280 000 tonnes

    0

     (4) 09.2832

    ex 3808 92 90

    40

    Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0

     (4) 09.2681

    ex 3824 90 92

    85

    Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

    1.1.-31.12.

    9 000 tonnes

    0

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

    1.1.-31.12.

    3 000 tonnes

    0

     (4) 09.2644

    ex 3824 90 92

    77

    Préparation contenanten poids:

    55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique

    10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique et

    n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0

     (4) 09.2140

    ex 3824 90 92

    79

    Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

    2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

    94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

    2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

    1.1.-31.12.

    4 500 tonnes

    0

     (4) 09.2829

    ex 3824 90 93

    43

    Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

    une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

    un nombre d'acidité n'excédant pas 110 et

    un point de fusion de 100 °C ou plus

    1.1.-31.12.

    1 600 tonnes

    0

     (4) 09.2907

    ex 3824 90 93

    67

    Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

    75 % minimum de stérols,

    mais 25 % maximum de stanols,

    utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

    1.1.-31.12.

    2 500 tonnes

    0

     (4) 09.2660

    ex 3902 30 00

    98

    Adhésif d'oléfine polyalpha amorphe destiné à la fabrication de produits hygiéniques (1)

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0

     (4) 09.2639

    3905 30 00

     

    Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    1.1.-31.12.2015

    15 000 tonnes

    0

    09.2671

    ex 3905 99 90

    81

    Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

    contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

    dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

    1.1.-31.12.

    11 000 tonnes

    0

    09.2616

    ex 3910 00 00

    30

    Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

    1.1.-31.12.

    1 300 tonnes

    0

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Flocons d'acétate de cellulose

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnes

    0

    09.2864

    ex 3913 10 00

    10

    Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

    une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000,

    un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

    une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

    une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

    1.1.-31.12.

    200 kg

    0

    09.2661

    ex 3920 51 00

    50

    Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

    EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

    EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

    1.1.-31.12.

    100 tonnes

    0

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

    1.1.-31.12.

    1 300 tonnes

    0

    09.2818

    ex 6902 90 00

    10

    Briques réfractaires

    de plus de 300 mm de côté et

    d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

    d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

    présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

    1.1.-31.12.

    225 tonnes

    0

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

    1.1.-31.12.

    3 000 000 m2

    0

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnes

    0

     (4) 09.2834

    ex 7604 29 10

    20

    Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0

     (4) 09.2835

    ex 7604 29 10

    30

    Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0

    09.2840

    ex 8104 30 00

    20

    Poudre de magnesium:

    d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum

    d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0

     (4) 09.2629

    ex 8302 49 00

    91

    Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

    1.1.-31.12.

    800 000 pièces

    0

    09.2642

    ex 8501 40 20

    ex 8501 40 80

    30

    40

    Ensemble comprenant:

    un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

    un ventilateur d'aspiration,

    utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

    1.1.-31.12.

    120 000 pièces

    0

    09.2763

    ex 8501 40 80

    30

    Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

    1.1.-31.12.

    2 000 000 pièces

    0

    09.2633

    ex 8504 40 82

    20

    Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

    1.1.-31.12.

    4 500 000 pièces

    0

    09.2643

    ex 8504 40 82

    30

    Cartesd'alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

    1.1.-31.12.

    1 038 000 pièces

    0

    09.2620

    ex 8526 91 20

    20

    Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d'un poids inférieur ou égal à 2 500 g

    1.1.-31.12.

    3 000 000 pièces

    0

    09.2672

    ex 8529 90 92

    ex 9405 40 39

    75

    70

    Circuit imprimé avec diodes LED:

    équipées ou non de prismes/lentilles, et

    dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

    destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (1)

    1.1.-31.12.

    115 000 000 pièces

    0

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm × 30 mm

    1.1.-31.12.

    1 400 000 pièces

    0

    09.2668

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    21

    31

    Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

    1.1.-31.12.

    125 000 pièces

    0

    09.2669

    ex 8714 91 30

    ex 8714 91 30

    21

    31

    Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

    1.1.-31.12.

    97 000 pièces

    0

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

    1.1.-31.12.

    5 000 000 pièces

    0

     (4) 09.2836

    ex 9003 11 00

    ex 9003 19 00

    10

    20

    Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1)

    1.1.-31.12.

    5 800 000 pièces

    0


    (1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

    (3)  Le droit spécifique est applicable.

    (4)  Nouvelle position ou position modifiée


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