Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1327

    Règlement (UE) n ° 1327/2014 de la Commission du 12 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les viandes, produits de viande, poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 358 du 13.12.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. implic. par 32023R0915

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1327/oj

    13.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 358/13


    RÈGLEMENT (UE) No 1327/2014 DE LA COMMISSION

    du 12 décembre 2014

    modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les viandes, produits de viande, poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les denrées alimentaires, y compris les viandes fumées et produits de viande fumés ainsi que les poissons fumés et produits de la pêche fumés.

    (2)

    Conformément au règlement susmentionné, les teneurs maximales pour les HAP doivent être sûres et aussi basses que raisonnablement possible (ALARA); elles doivent être fixées en tenant compte des bonnes pratiques dans les domaines de la fabrication, de l'agriculture et de la pêche. En 2011, les données relatives aux poissons fumés et aux viandes fumées ont montré qu'il était possible de respecter des teneurs maximales plus faibles. Dans certains cas, toutefois, des adaptations des techniques utilisées pour le fumage étaient nécessaires. Une période transitoire de trois ans a donc été instaurée pour les viandes fumées et produits de viande fumés et pour les poissons fumés et produits de la pêche fumés, avant la mise en application, à partir du 1er septembre 2014, de teneurs maximales inférieures.

    (3)

    Or, des données récentes montrent qu'en dépit de l'adoption de bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, les teneurs en HAP inférieures ne peuvent être respectées dans plusieurs États membres pour des viandes fumées, produits de viande fumés, poissons fumés et produits de la pêche fumés dont les pratiques de fumage traditionnel ne peuvent être modifiées sans altérer sensiblement les caractéristiques organoleptiques de ces denrées alimentaires. Ces produits fumés de façon traditionnelle seraient dès lors amenés à disparaître du marché, ce qui entraînerait la fermeture de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME).

    (4)

    Il convient, par conséquent, de prévoir une dérogation de trois ans à l'application des teneurs maximales inférieures pour les HAP à compter du 1er septembre 2014 dans certains États membres, pour la production et la consommation locales de viandes et produits de viande ou de poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle. Il y a lieu de maintenir les teneurs maximales actuelles pour ces produits fumés. La dérogation devrait porter de manière générale sur toutes les denrées alimentaires concernées, viandes et produits de viande ou poissons et produits de la pêche, sans spécifier leur nom.

    (5)

    Les États membres concernés devraient continuer à contrôler la présence d'HAP dans ces produits et mener des programmes de mise en œuvre de bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible.

    (6)

    Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, il convient de réévaluer la situation sur la base de toutes les informations disponibles et de dresser éventuellement une liste détaillée plus réduite de viandes fumées et produits de viande fumés et de poissons fumés et produits de la pêche fumés dont la production et la consommation locales pourraient bénéficier d'une dérogation qui ne serait plus limitée dans le temps.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (CE) no 1881/2006

    À l'article 7 du règlement (CE) no 1881/2006, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

    «6.   Par dérogation à l'article 1er, l'Irlande, l'Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent autoriser la mise sur le marché de viandes fumées et produits de viande fumés, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées au point 6.1.4 de l'annexe, pour autant que ces produits soient conformes aux teneurs maximales applicables avant le 1er septembre 2014, soit 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et 30,0 μg/kg pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène.

    Ces États membres continuent de contrôler la présence d'HAP dans les viandes et produits de viande fumés de façon traditionnelle et mènent des programmes de mise en œuvre des bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, dans les limites de ce qui est économiquement faisable et de ce qui est réalisable sans altérer les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits.

    Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, la situation est réévaluée sur la base de toutes les informations disponibles dans le but de dresser une liste des viandes fumées et produits de viande fumés dont la production et la consommation locales bénéficieront de la dérogation sans limitation dans le temps.

    7.   Par dérogation à l'article 1er, l'Irlande, la Lettonie, la Roumanie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent autoriser la mise sur le marché de poissons fumés et produits de la pêche fumés, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées au point 6.1.5 de l'annexe, pour autant que ces produits soient conformes aux teneurs maximales applicables avant le 1er septembre 2014, soit 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et 30,0 μg/kg pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène.

    Ces États membres continuent de contrôler la présence d'HAP dans les poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle et mènent des programmes de mise en œuvre des bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, dans les limites de ce qui est économiquement faisable et de ce qui est réalisable sans altérer les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits.

    Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, la situation est réévaluée sur la base de toutes les informations disponibles dans le but de dresser une liste des poissons fumés et produits de la pêche fumés dont la production et la consommation locales bénéficieront de la dérogation sans limitation dans le temps.»

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er septembre 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


    Top