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Document 32014R0657

Règlement (UE) n ° 657/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2173/2005 du Conseil en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution à conférer à la Commission

JO L 189 du 27.6.2014, p. 108–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/657/oj

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/108


RÈGLEMENT (UE) No 657/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution à conférer à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil (2) confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions.

(2)

Du fait de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) no 2173/2005 devraient être alignées sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Afin d’appliquer certaines des dispositions du règlement (CE) no 2173/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes I, II et III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(4)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 2173/2005, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution afin d’évaluer et d’approuver les mécanismes existants garantissant la légalité et une traçabilité fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires en vue de servir de base à une autorisation des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), ainsi que d’adopter des modalités d’ordre pratique et des documents au format normalisé, y compris les moyens pouvant être utilisés (format électronique ou papier) dans le contexte du régime d’autorisation FLEGT. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2173/2005 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2173/2005 est modifié comme suit:

1)

à l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Afin de fournir la garantie nécessaire quant à la légalité des bois et produits dérivés concernés, la Commission évalue les mécanismes existants qui garantissent la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires, et adopte des actes d’exécution pour les approuver. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 3.

Les mécanismes approuvés par la Commission peuvent servir de base à une autorisation FLEGT.

3.   Les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (4) ne sont pas soumises aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

La Commission réexamine cette exemption en tenant compte de l’évolution du marché et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, soumet ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et formule au besoin des propositions législatives appropriées.

(4)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).»"

2)

à l’article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure et les documents au format normalisé, y compris les moyens pouvant être utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 3.»

3)

l’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l’annexe I.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Lorsqu’elle adopte ces modifications, la Commission tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Ces modifications portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Lorsqu’elle adopte ces modifications, la Commission tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Ces modifications portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et ne s’appliquent qu’aux pays partenaires correspondants visés à l’annexe III.»

4)

l’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est assistée par le comité “Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)”. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

5)

l’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 2 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(2)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

Dans le contexte du présent règlement, la Commission rappelle qu'elle s'est engagée, au point 15 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.


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