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Document 32014R0609

Règlement (UE, Euratom) n ° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (refonte)

JO L 168 du 7.6.2014, p. 39–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/609/oj

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/39


RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 609/2014 DU CONSEIL

du 26 mai 2014

relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie

(refonte)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Cour des comptes européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ont été insérées dans le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (3) de sorte qu'elles ne relèvent pas du présent règlement. Ces dispositions concernent le calcul et la budgétisation du solde, le contrôle et la surveillance des ressources propres et les obligations pertinentes en matière d'information, ainsi que le comité consultatif des ressources propres (CCRP).

(3)

L'Union doit disposer des ressources propres visées à l'article 2 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (4) dans les meilleures conditions possibles et il y a donc lieu de fixer les règles en vertu desquelles les États membres mettent ces ressources propres à la disposition de la Commission. Le présent règlement reprend les règles en matière de mise à disposition des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite décision (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur la TVA») et de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de ladite décision (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur le RNB»), qui figuraient précédemment dans le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

(4)

Il convient de définir la notion de constatation et de préciser les conditions dans lesquelles est réalisée l'obligation de constatation en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom.

(5)

Pour ce qui est des ressources propres provenant des cotisations dans le secteur du sucre qui doivent être recouvrées sur l'exercice budgétaire correspondant à la campagne au cours de laquelle les dépenses ont été effectuées, il convient de prévoir que les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources provenant des cotisations dans le secteur du sucre au cours de l'exercice budgétaire pendant lequel elles ont été constatées.

(6)

Les États membres devraient tenir à la disposition de la Commission et, le cas échéant, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les ressources propres de l'Union.

(7)

Les administrations nationales chargées de la perception des ressources propres devraient tenir à tout moment à la disposition de la Commission les pièces justificatives correspondant à cette perception.

(8)

Il y a lieu de prévoir une comptabilité séparée notamment pour les droits non recouvrés. Cette comptabilité, ainsi que la transmission d'un relevé trimestriel de celle-ci, devraient permettre à la Commission de mieux suivre l'action des États membres en matière de recouvrement de ces ressources propres, et notamment de celles mises en cause par des fraudes et irrégularités.

(9)

Il importe de fixer un délai de prescription dans les rapports entre les États membres et la Commission, étant donné que les nouvelles constatations effectuées par les États membres sur leurs redevables au titre des exercices antérieurs sont à considérer comme des constatations de l'exercice en cours.

(10)

Pour garantir dans tous les cas le financement du budget de l'Union, il convient de définir une procédure, en ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB créée conformément au règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (5), en vertu de laquelle les États membres mettront à la disposition de l'Union, sous forme de douzièmes mensuels constants, les ressources propres prévues au budget et procéderont ultérieurement à la régularisation des sommes ainsi mises à disposition en fonction de la base réelle de la ressource propre fondée sur la TVA et des modifications pertinentes au RNB dès que celles-ci seront entièrement connues.

(11)

Il convient de préciser l'incidence qu'ont sur le financement des réductions brutes les modifications apportées aux données du RNB après la fin de chaque exercice.

(12)

La mise à disposition des ressources propres doit s'effectuer sous la forme d'une inscription des montants dus au crédit d'un compte ouvert à cet effet, au nom de la Commission, auprès du trésor de chaque État membre ou de l'organisme désigné par chaque État membre. Pour restreindre les mouvements de fonds à ce qui est nécessaire à l'exécution du budget, l'Union doit se limiter à effectuer des prélèvements sur ces comptes pour couvrir les seuls besoins de trésorerie de la Commission.

(13)

La Commission doit disposer d'une trésorerie suffisante pour pouvoir honorer les besoins règlementaires en paiements concentrés dans les premiers mois de l'exercice, en particulier les besoins spécifiques au paiement des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (6).

(14)

Conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de veiller à ce que le coût de la récupération des intérêts dus sur les ressources propres mises à disposition tardivement n'excède pas le montant des intérêts exigibles.

(15)

Il convient d'harmoniser la communication des cas de mise en non-valeur se rapportant aux droits constatés déclarés ou réputés irrécouvrables.

(16)

Une étroite collaboration entre les États membres et la Commission est de nature à faciliter l'application correcte de la réglementation financière relative aux ressources propres.

(17)

Afin de garantir des conditions uniformes pour l'exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(18)

Il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir les modalités relatives aux relevés mensuels de comptabilité en matière de droits sur les ressources propres traditionnelles et aux relevés trimestriels de la comptabilité séparée, ainsi que pour les cas portant sur des montants irrécouvrables supérieurs à 50 000 EUR, compte tenu de la nature technique de ces actes requis à des fins d'information.

(19)

Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 devrait être abrogé.

(20)

Pour des raisons de cohérence et eu égard à l'article 11 de la décision 2014/335/UE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que ladite décision et devrait être applicable à partir du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles de mise à disposition, en faveur de la Commission, des ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Article 2

Date de constatation des ressources propres traditionnelles

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, un droit de l'Union sur les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa notification au redevable.

2.   La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

En ce qui concerne les cotisations et les autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, la date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la communication prévue par la réglementation du secteur du sucre.

Lorsque cette communication n'est pas explicitement prévue, la date à retenir est celle de l'établissement par les États membres des montants dus par les redevables, le cas échéant, à titre d'acompte ou de paiement de solde.

3.   Dans les cas de contentieux, les autorités administratives compétentes sont réputées pouvoir calculer, aux fins de la constatation visée au paragraphe 1, le montant du droit dû au plus tard à l'occasion de la première décision administrative qui communique la dette au redevable, ou à l'occasion de la saisine de l'autorité judiciaire, si cette saisine intervient en premier lieu.

La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la décision ou celle du calcul à effectuer consécutivement à ladite saisine.

4.   Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.

Article 3

Conservation des pièces justificatives

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.

Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 septembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur la TVA sont conservées pour la même durée.

Au cas où la vérification, effectuée en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou de l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (8), des pièces justificatives visées aux premier et deuxième alinéas ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.

Lorsqu'un contentieux entre un État membre et la Commission portant sur l'obligation de mettre à disposition un certain montant de ressources propres est résolu à la suite d'un accord mutuel ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent la résolution dudit contentieux.

Article 4

Coopération administrative

1.   Chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants:

a)

la dénomination des services ou organismes responsables de la constatation, de la perception, de la mise à disposition et du contrôle des ressources propres, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes;

b)

les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives à la constatation, à la perception et à la mise à disposition et au contrôle des ressources propres;

c)

l'intitulé exact de tous les états administratifs et comptables où sont inscrits les droits constatés tels que spécifiés à l'article 2, notamment ceux utilisés pour l'établissement des comptabilités prévues à l'article 6.

Toute modification de ces dénominations ou dispositions est immédiatement communiquée à la Commission.

2.   La Commission communique à l'ensemble des États membres, à la demande de l'un d'entre eux, les renseignements visés au paragraphe 1.

Article 5

Taux applicables

Le taux uniforme visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2014/335/UE, Euratom est fixé au cours de la procédure budgétaire et est calculé comme un pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (RNB) prévisionnels des États membres de manière à ce qu'il couvre intégralement la partie du budget non financée par les recettes visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, par les contributions financières aux programmes complémentaires de recherche et de développement technologique et par d'autres recettes.

Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu'il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource propre fondée sur le RNB.

CHAPITRE II

COMPTABILISATION DES RESSOURCES PROPRES

Article 6

Inscription au compte et information

1.   Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l'organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2.   Pour les besoins de la comptabilité des ressources propres, l'arrêté comptable est effectué au plus tôt à treize heures le dernier jour ouvrable du mois de la constatation.

3.   Les droits constatés conformément à l'article 2 sont, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au premier alinéa parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés et qu'aucune caution n'a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au premier alinéa, dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.

Toutefois, la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, sont reprises dans la comptabilité visée au premier alinéa comme suit:

le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l'article 10, paragraphe 3,

annuellement en ce qui concerne les soldes visés à l'article 10, paragraphes 4 et 6, et les ajustements prévus à l'article 10, paragraphes 5 et 7, à l'exception des ajustements particuliers visés à l'article 10, paragraphe 5, premier tiret, qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'État membre concerné et la Commission.

Les droits constatés relatifs aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, sont repris dans la comptabilité visée au premier alinéa. Si, ultérieurement, ces droits ne sont pas recouvrés dans les délais prévus, les États membres peuvent rectifier l'inscription effectuée et procéder à titre exceptionnel à l'inscription des droits dans la comptabilité séparée.

4.   Chaque État membre transmet à la Commission, dans le délai déterminé au paragraphe 3:

a)

un relevé mensuel de sa comptabilité relative aux droits visés au paragraphe 3, premier alinéa;

b)

un relevé trimestriel de la comptabilité séparée visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.

À l'appui de ces relevés mensuels, les États membres concernés transmettent les indications ou les relevés relatifs aux déductions apportées aux ressources propres sur la base des dispositions concernant les territoires à statut spécial.

Les États membres transmettent, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la date du 31 décembre dudit exercice, et dont le recouvrement s'avère peu probable.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des relevés mensuel et trimestriel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 7

Rectifications comptables

Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, la somme des relevés mensuels communiqués par l'État membre en vertu de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, pour cet exercice n'est plus rectifiée, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.

Article 8

Rectifications des constatations

Les rectifications effectuées conformément à l'article 2, paragraphe 4, sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, ainsi que dans les relevés, visés à l'article 6, paragraphe 4, correspondant à la date de ces rectifications.

CHAPITRE III

MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES

Article 9

Dispositions relatives au trésor et à la comptabilité

1.   Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.

Ce compte est libellé en monnaie nationale et est tenu sans frais.

2.   Les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci transmettent à la Commission par voie électronique:

a)

un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission;

b)

sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.

3.   Les sommes inscrites sont comptabilisées en euros conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9)(ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (10).

Article 10

Détermination des montants, calendrier de la mise à disposition, régularisations

1.   Après déduction des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom, l'inscription des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de ladite décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.

2.   En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB sur la base des renseignements dont ils disposent au quinze du même mois.

La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée.

3.   L'inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (CE) no 73/2009 et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un ou de deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède.

Au-delà du premier trimestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.

La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l'inscription demandée.

Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au huitième alinéa du présent paragraphe, et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement adopté avant le début de l'exercice, prévues au neuvième alinéa du présent paragraphe, s'appliquent aux inscriptions anticipées.

Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom, ainsi que du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède exige l'adoption définitive d'un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice.

Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'adoption définitive du budget rectificatif, si celui-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, les réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l'article 11 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif dont il est question.

Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l'article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire; la régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant.

Lorsque le budget n'est pas définitivement adopté deux semaines au plus tard avant l'inscription du mois de janvier de l'exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, inscrite au dernier budget définitivement adopté; la régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'adoption définitive du budget.

4.   Sur la base du relevé annuel de la base de la ressource propre fondée sur la TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base de la ressource propre fondée sur la TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser le pourcentage, déterminé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de son RNB, tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de ladite décision. La Commission calcule le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

5.   Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 4 du présent article dans les conditions suivantes:

les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit avant la date précitée, si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord;

lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application de ces mesures.

Les modifications du RNB visées au paragraphe 7 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications visée au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom.

La Commission communique les ajustements aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment, si l'État membre et la Commission sont d'accord.

6.   Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l'application au RNB du taux retenu pour l'exercice précédent et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

7.   Les modifications éventuelles apportées au RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sous réserve de son article 5, donnent lieu, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 6 du présent article. Cet ajustement est établi dans les conditions fixées au paragraphe 5, premier alinéa, du présent article. La Commission communique les ajustements des soldes aux États membres pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Après le 30 septembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre.

8.   Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 7 constituent des modifications des recettes de l'exercice au cours duquel elles interviennent.

Le montant des recettes figurant au budget de l'exercice en cours peut être augmenté ou diminué, par budget rectificatif, des montants résultant de ces opérations conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

9.   Il n'y a pas de révision ultérieure du financement des réductions brutes accordées au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003.

Article 11

Ajustement lié à la non-participation

1.   Lorsque, en application du TFUE et de ses protocoles nos 21 et 22, un État membre ne participe pas au financement d'une action spécifique ou d'une politique de l'Union, il a droit à un ajustement, calculé selon le paragraphe 2 du présent article, de ce qu'il a versé en tant que ressources propres pour chaque exercice de non-participation.

2.   La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré, en même temps qu'elle détermine les soldes RNB prévus à l'article 10 du présent règlement.

Le calcul a lieu sur la base des données relatives à l'exercice considéré:

a)

de l'agrégat RNB aux prix de marché et de ses composantes;

b)

de l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question.

Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception de celles financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré.

L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.

3.   La Commission communique le montant de l'ajustement aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, le premier jour ouvrable du mois de décembre.

Article 12

Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement

1.   Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'intérêts de retard.

Toutefois, il est renoncé au recouvrement des montants d'intérêts inférieurs à 500 EUR.

2.   Pour les États membres faisant partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de deux points.

Ce taux est augmenté de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard.

3.   Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.

Ce taux est augmenté de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard.

4.   Pour le versement des intérêts visé au paragraphe 1, l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.

Article 13

Montants irrécouvrables

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 qui s'avèrent irrécouvrables pour l'une des raisons suivantes:

a)

soit pour des raisons de force majeure;

b)

soit pour d'autres raisons qui ne leur sont pas imputables.

Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision de l'autorité administrative compétente constatant l'impossibilité du recouvrement.

Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l'article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, à compter de la date de la notification ou de la publication de la décision définitive.

En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans au maximum court à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.

Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont définitivement retirés de la comptabilité séparée visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa. Ils sont mentionnés à l'annexe du relevé trimestriel visé à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, dans les descriptions trimestrielles visées à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

3.   Dans les trois mois suivant la décision administrative mentionnée au paragraphe 2 du présent article ou conformément aux délais visés à ce même paragraphe, les États membres communiquent à la Commission des éléments d'information portant sur ces cas d'application du paragraphe 2 du présent article pour autant que le montant des droits constatés en jeu dépasse 50 000 EUR.

Cette communication inclut tous les faits permettant d'apprécier pleinement les raisons visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, qui ont empêché l'État membre concerné de mettre à disposition le montant en cause, ainsi que les mesures prises par ce dernier pour assurer le recouvrement.

Cette communication est faite sur un modèle établi par la Commission. À cet effet, celle-ci adopte des actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.

4.   La Commission transmet, dans les six mois à compter de la réception de la communication prévue au paragraphe 3, ses observations à l'État membre concerné.

Lorsque la Commission juge utile de demander des renseignements complémentaires, le délai de six mois court dès réception des informations complémentaires sollicitées.

CHAPITRE IV

GESTION DE LA TRÉSORERIE

Article 14

Exigences en matière de gestion de la trésorerie

1.   La Commission dispose des sommes inscrites au crédit des comptes visés à l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour couvrir ses besoins de trésorerie découlant de l'exécution du budget.

2.   Lorsque les besoins de trésorerie excèdent les avoirs de comptes, la Commission peut effectuer des prélèvements au-delà de l'ensemble de ces avoirs, à condition que des crédits soient disponibles au budget et dans la limite des ressources propres prévues dans le budget. Dans ce cas, elle informe préalablement les États membres des dépassements prévisibles.

3.   Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions du Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de l'Union envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de l'Union.

4.   La différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce, dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux.

Article 15

Exécution des ordres de paiement

1.   Les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés exécutent les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres. Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission.

2.   Les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres, visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 17

Disposition transitoire concernant le taux d'intérêt

Le taux prévu à l'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 dans sa version avant l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil (11) reste applicable pour le calcul des intérêts de retard dans le cas où la date de l'échéance intervient avant le 1er décembre 2004.

Article 18

Abrogation

1.   Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance à l'annexe II.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

Ch. VASILAKOS


(1)  Avis no 2/2012 du 20 mars 2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (voir page 29 du présent Journal officiel).

(4)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 sur le système des ressources propres de l'Union européenne (voir page 105 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(11)  Règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1).


ANNEXE I

REGLEMENT ABROGE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil

(JO L 130 du 31.5.2000, p. 1)

Règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil

(JO L 352 du 27.11.2004, p. 1)

Règlement (CE, Euratom) no 105/2009 du Conseil

(JO L 36 du 5.2.2009, p. 1)


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 3, quatrième alinéa

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 3, point d)

Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a), première phrase

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a), deuxième phrase

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b), première phrase

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b), deuxième phrase

Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 5

Article 7

Article 7

Article 8, premier alinéa

Article 8

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1 bis

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 10, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 8, premier alinéa

Article 10, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 10

Article 10 bis

Article 11

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 2, 3 et 4

Article 12, paragraphes 2, 3 et 4

Article 12, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 14

Article 12, paragraphe 5, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 15

Article 16, premier et deuxième alinéas

Article 16, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 17, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa

Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 16

Article 21 bis

Article 17

Article 22

Article 23

Article 18

Article 19

Annexe

 

 

Annexe I

Annexe II


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