Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0422

Règlement (UE) n ° 422/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1 er  juillet 2011 , les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

JO L 129 du 30.4.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/422/oj

30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/5


RÈGLEMENT (UE) No 422/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,

vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 10 de l'annexe XI du statut,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Cour de justice (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son arrêt dans l'affaire C-63/12, Commission/Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») a précisé que les institutions sont obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations, soit en procédant à l'adaptation «mathématique» selon la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut, soit en s'écartant de ce calcul «mathématique» conformément à l'article 10 de ladite annexe.

(2)

L'article 19 de l'annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la Cour de justice, en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l'adaptation de leurs rémunérations et pensions.

(3)

Afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12, lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour associer le Parlement européen au processus législatif. Le 4 novembre 2011, le Conseil a déclaré que la crise financière et économique que connaissait l'Union et qui a conduit à des ajustements budgétaires importants dans la plupart des États membres constituait une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission, conformément à l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de mettre en œuvre l'article 10 de l'annexe XI du statut et de présenter une proposition appropriée d'adaptation des rémunérations.

(4)

La Cour de justice a confirmé que le Parlement européen et le Conseil disposaient, au titre de la clause d'exception, d'une large marge d'appréciation en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, telles que la crise financière et économique qui touchait de nombreux États membres à l'automne 2011, provoquant une détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l'Union et entraînant d'importants ajustements macroéconomiques, le niveau élevé du chômage et l'ampleur du déficit public et de la dette publique dans l'Union, il est approprié de fixer l'adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0 % pour l'année 2011. Cette adaptation s'inscrit dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0,8 % pour l'année 2012.

(5)

Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne sont les suivantes: en 2010, l'application de la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 %, respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2011, la date du «1er juillet 2010» figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du «1er juillet 2011».

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2011, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2011

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2011, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 64 du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er janvier 2012, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er juillet 2011, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle pour ces États membres est fixée au 16 mai 2011.

Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle est fixée au 16 mai 2011.

1

2

3

4

5

6

Pays/Lieu

Rémunération

Transfert

Pension

Rémunération

Pension

1.7.2011

1.1.2012

1.7.2011

16.5.2011

16.5.2011

Bulgarie

60,6

58,1

100,0

 

 

Rép. tchèque

85,2

79,3

100,0

Danemark

134,2

130,5

130,5

Allemagne

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

Munich

103,2

 

 

Estonie

75,4

77,4

100,0

Grèce

92,2

91,0

100,0

Espagne

97,4

91,5

100,0

France

116,4

108,5

108,5

Irlande

109,6

104,6

104,6

Italie

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Chypre

83,0

85,4

100,0

Lettonie

74,4

70,2

100,0

Lituanie

72,7

70,7

100,0

Hongrie

83,5

73,1

100,0

Malte

82,7

84,6

100,0

Pays-Bas

102,8

97,3

100,0

Autriche

105,0

104,1

104,1

Pologne

80,5

71,4

100,0

Portugal

84,0

83,9

100,0

Roumanie

72,7

62,1

100,0

Slovénie

86,2

83,6

100,0

Slovaquie

78,8

73,5

100,0

Finlande

120,5

113,0

113,0

Suède

124,1

117,2

117,2

Royaume-Uni

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation de congé parental visée à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 911,73 EUR et à 1 215,63 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de base de l'allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 170,52 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 372,61 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 252,81 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 91,02 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant minimal de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut est fixé à 505,39 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, l'indemnité de dépaysement visée à l'article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 363,31 EUR.

Article 6

Avec effet au 1er janvier 2012, l'indemnité kilométrique visée à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

189,48 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

378,93 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à:

39,17 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer,

31,58 EUR pour un fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2011, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:

1 114,99 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

662,97 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 337,19 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 674,39 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, l'abattement forfaitaire visé à l'article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 1 215,63 EUR.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2011, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

GROUPE DE FONCTIONS

1.7.2011

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2011, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:

838,66 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

497,22 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 002,90 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 005,78 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, l'abattement forfaitaire visé à l'article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 911,73 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 882,33 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 076,07 EUR.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2011, les indemnités pour services continus ou par tours prévues à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (6) sont fixées à 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR et 859,84 EUR.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2011, les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (7) sont affectés d'un coefficient de 5,516766.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2011, le tableau figurant à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2011

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut, le montant de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

131,84 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

202,14 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 17

Avec effet au 1er juillet 2011, l'échelle des traitements mensuels de base figurant à l'article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l'échelle suivante:

Grade

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Grade

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Grade

15

16

17

18

19

 

 

Traitement de base à temps plein

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(2)  Avis du 4 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 3 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).

(6)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6).

(7)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).


Top