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Document 32014R0187

Règlement d’exécution (UE) n ° 187/2014 de la Commission du 26 février 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active méthiocarbe Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 57 du 27.2.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/187/oj

27.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 187/2014 DE LA COMMISSION

du 26 février 2014

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active méthiocarbe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/5/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active méthiocarbe à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3), sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification ayant demandé l’inscription de cette substance à ladite annexe communique des informations supplémentaires confirmant les risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés.

(2)

Les substances actives qui figurent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’auteur de la notification a soumis à l’État membre rapporteur, le Royaume-Uni, dans les délais prévus, des informations complémentaires sous la forme d’études visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés.

(4)

Le Royaume-Uni a évalué ces informations supplémentaires. Le 5 avril 2011, il a transmis les résultats de son évaluation aux États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sous la forme d’un addendum au projet de rapport d’évaluation.

(5)

La Commission a consulté l’Autorité, qui a rendu son avis sur l’évaluation des risques du méthiocarbe le 1er juin 2012 (5). Le projet de rapport d’évaluation, l’addendum et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 13 décembre 2013, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission sur le méthiocarbe.

(6)

À la lumière des informations supplémentaires fournies par l’auteur de la notification, la Commission a estimé que le complément d’informations confirmatives requis n’avait pas été fourni.

(7)

La Commission a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport d’examen concernant le méthiocarbe.

(8)

La Commission est parvenue à la conclusion qu’un risque élevé encouru par les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés ne peut être exclu, même si des mesures supplémentaires d’atténuation du risque devaient être imposées.

(9)

Il est confirmé que la substance active méthiocarbe doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Afin d’écarter l’exposition des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, il est approprié de restreindre davantage les utilisations de cette substance active et d’interdire son utilisation comme molluscicide.

(10)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 540/2011.

(11)

Les États membres doivent se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe.

(12)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur dudit règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S’il y a lieu, en conformité avec le règlement (CE) no 1107/2009, les États membres modifient ou retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe en tant que substance active, au plus tard le 19 septembre 2014.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 19 septembre 2015.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2007/5/CE de la Commission du 7 février 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives captane, folpet, formetanate et méthiocarbe (JO L 35 du 8.2.2007, p. 11).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance methiocarb. EFSA Journal 2012; 10(6):2758. [14 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2758. Disponible en ligne à l’adresse suivante (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 148 correspondant au méthiocarbe, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences et en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques;

à la sécurité de l’opérateur et de toute personne présente en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs.»


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