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Document 32014R0141

Règlement d’exécution (UE) n ° 141/2014 de la Commission du 13 février 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «huiles végétales/essence de girofle» Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 44 du 14.2.2014, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/141/oj

14.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 141/2014 DE LA COMMISSION

du 13 février 2014

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «huiles végétales/essence de girofle»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c), et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «huiles végétales/essence de girofle» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen des «huiles végétales/essence de girofle» (6). L’Autorité a communiqué son avis sur les «huiles végétales/essence de girofle» à l’auteur de la notification, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen des «huiles végétales/essence de girofle». Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 13 décembre 2013, à l’établissement par la Commission du rapport de réexamen des «huiles végétales/essence de girofle».

(3)

Il est confirmé que la substance active «huiles végétales/essence de girofle» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les États membres devraient disposer d’un délai pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/essence de girofle».

(7)

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/essence de girofle», lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai devrait expirer au plus tard dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/essence de girofle» en tant que substance active pour le 6 septembre 2014.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est aussi court que possible et expire le 6 septembre 2015 au plus tard.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/clove oil. EFSA Journal 2012; 10(1):2506. [43 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Disponible en ligne à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal)


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 241 relative à la substance active «huiles végétales/essence de girofle» est remplacée par la suivante:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«241

Huiles végétales/Essence de girofle

No CAS 84961-50-2 (essence de girofle)

97-53-0 (eugénol – composant principal)

No CIMAP 906

L’essence de girofle est un mélange complexe de substances

chimiques dont le principal composant est l’eugénol.

≥ 800 g/kg

Impureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide et fongicide après récolte peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu.

L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)

la spécification technique;

b)

la comparaison des situations d’exposition naturelle aux huiles essentielles/essence de girofle, à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation des huiles essentielles/essence de girofle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine.

L’auteur de la notification transmet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016.»


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