EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0692

2014/692/UE, Euratom: Décision du Conseil du 29 septembre 2014 modifiant le règlement intérieur du Conseil

JO L 289 du 3.10.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/692/oj

3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 septembre 2014

modifiant le règlement intérieur du Conseil

(2014/692/UE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er novembre 2014, lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 65 % de la population de l'Union.

(2)

Jusqu'au 31 mars 2017, lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander qu'il soit adopté conformément à la majorité qualifiée définie à l'article 3, paragraphe 3, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Dans ce cas, un membre du Conseil peut demander qu'il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. Pour qu'elle puisse être enregistrée de manière appropriée, une demande présentée par un membre du Conseil en application de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 36 devrait être communiquée par écrit au secrétaire général ou faite oralement lors d'une réunion du Coreper ou du Conseil. Il convient d'inscrire au procès-verbal de la réunion toute demande faite oralement.

(3)

Pour calculer ces pourcentages, il convient de fixer les chiffres de population et les pourcentages qu'ils représentent par rapport à la population de l'Union dans le règlement intérieur du Conseil (1)(ci-après dénommé le «règlement intérieur»).

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement intérieur en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur est modifié comme suit:

1)

à l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, 65 % de la population de l'Union ou, lorsque tous les États membres ne participent pas au vote, de la population des États membres y participant, ainsi que le nombre minimal de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participant au vote, sont calculés conformément aux chiffres de population figurant à l'annexe III. Ces chiffres s'appliquent aussi entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017 lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, un membre du Conseil demande qu'un acte soit adopté conformément à la majorité qualifiée définie au paragraphe 3 dudit article et lorsqu'un membre du Conseil demande qu'il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union.»

2)

à l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil modifie, conformément aux données disponibles à l'Office statistique de l'Union européenne au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à l'annexe III. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne

3)

l'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Chiffres concernant la population de l'Union et la population de chaque État membre en vue de l'application des dispositions relatives au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil

Pour l'application de l'article 16, paragraphe 4, du traité UE, de l'article 238, paragraphes 2 et 3, du TFUE et de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 36, la population de l'Union et la population de chaque État membre, ainsi que le pourcentage de la population de chaque État membre par rapport à la population de l'Union, pour la période allant du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014, sont les suivants:

État membre

Population (× 1 000)

Pourcentage de la population de l'Union

Allemagne

80 523,7

15,93

France

65 633,2

12,98

Royaume-Uni

63 730,1

12,61

Italie

59 685,2

11,81

Espagne

46 704,3

9,24

Pologne

38 533,3

7,62

Roumanie

20 057,5

3,97

Pays-Bas

16 779,6

3,32

Belgique

11 161,6

2,21

Grèce

11 062,5

2,19

République tchèque

10 516,1

2,08

Portugal

10 487,3

2,07

Hongrie

9 908,8

1,96

Suède

9 555,9

1,89

Autriche

8 451,9

1,67

Bulgarie

7 284,6

1,44

Danemark

5 602,6

1,11

Finlande

5 426,7

1,07

Slovaquie

5 410,8

1,07

Irlande

4 591,1

0,91

Croatie

4 262,1

0,84

Lituanie

2 971,9

0,59

Slovénie

2 058,8

0,41

Lettonie

2 023,8

0,40

Estonie

1 324,8

0,26

Chypre

865,9

0,17

Luxembourg

537,0

0,11

Malte

421,4

0,08

Total

505 572,5

100»

Seuil de 62 %

313 455,0

 

Seuil de 65 %

328 622,1

 

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


Top