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Document 32014D0051
2014/51/EU: Council Decision of 28 January 2014 authorising Member States to ratify, in the interests of the European Union, the Convention concerning decent work for domestic workers, 2011, of the International Labour Organisation (Convention No 189)
2014/51/UE: Décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention n ° 189)
2014/51/UE: Décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention n ° 189)
JO L 32 du 1.2.2014, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/32 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 janvier 2014
autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention no 189)
(2014/51/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission encouragent la ratification des conventions internationales sur le travail que l’Organisation internationale du travail classe dans la catégorie des conventions à jour pour contribuer ainsi à l’action entreprise par l’Union européenne en faveur du travail décent pour tous, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dont la protection et l’amélioration des conditions de travail des travailleurs sont des aspects importants. |
(2) |
La plupart des dispositions de la convention no 189 de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, ci-après dénommée la «convention», sont couvertes dans une large mesure par l’acquis de l’Union en matière de politique sociale, de lutte contre les discriminations, de coopération judiciaire en matière pénale ainsi que de droit d’asile et d’immigration. |
(3) |
Les dispositions de la convention relatives à la protection des travailleurs domestiques migrants sont susceptibles de porter atteinte à la libre circulation des travailleurs – un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union. |
(4) |
En conséquence, certaines parties de la convention relèvent de la compétence de l’Union et les États membres ne peuvent prendre d’engagement hors du cadre des institutions de l’Union en rapport avec ces parties. |
(5) |
L’Union européenne ne peut ratifier la convention puisque seuls des États peuvent être parties à celle-ci. |
(6) |
Dans ces conditions, la ratification de la convention doit être le fruit de la coopération entre les États membres et les institutions de l’Union. |
(7) |
Le Conseil devrait autoriser dès lors les États membres, qui sont tenus par le droit de l’Union concernant les prescriptions minimales à respecter en matière de conditions de travail, à ratifier la convention dans l’intérêt de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres sont autorisés à ratifier la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention no 189) pour ce qui est des parties relevant de la compétence conférée à l’Union par les traités.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.
Par le Conseil
Le président
G. STOURNARAS