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Document 32013R1372

Règlement (UE) n ° 1372/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n ° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n ° 883/2004 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse

JO L 346 du 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/27


RÈGLEMENT (UE) No 1372/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1),

vu le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), et notamment son article 92,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont demandé à la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de modifier les annexes VIII et XI du règlement (CE) no 883/2004 et les annexes 1 et 5 du règlement (CE) no 987/2009 afin d’adapter ces annexes à l’évolution des législations nationales ou de simplifier l’application de ces règlements.

(2)

Les annexes du règlement (CE) no 883/2004 visent à fournir un aperçu, d’une part, des États membres qui n’appliquent pas le calcul au prorata pour les pensions de vieillesse et de survivant et, d’autre part, des dispositions particulières d’application de la législation des États membres.

(3)

Les annexes du règlement (CE) no 987/2009 sont destinées à fournir un aperçu des dispositions d’application de conventions bilatérales nouvelles ou maintenues en vigueur et des États membres qui déterminent le montant maximal du remboursement des prestations de chômage sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente.

(4)

La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a accepté les modifications demandées et a présenté à la Commission des propositions pour l’adaptation technique des annexes des règlements (CE) no 987/2009 et (CE) no 883/2004.

(5)

La Commission peut accepter d’inclure les propositions d’adaptations techniques des annexes mentionnées au considérant 4.

(6)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

à l’annexe VIII, la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans la section «AUTRICHE», le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.»

b)

la section suivante est ajoutée après la section «BULGARIE»:

«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Retraites versées au titre du régime du deuxième pilier instauré par la loi no 426/2011 Rec. sur les épargnes-retraites.»

2)

à l’annexe XI, dans la section «PAYS-BAS», le point f bis) suivant est ajouté après le point f):

«f bis)

La personne visée à l’article 69, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) qui, au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, perçoit une pension ou une prestation qui, conformément au point 1 f) de la présente section, est assimilée à une pension due au titre de la législation néerlandaise, est considérée comme demandeur de pension au sens de l’article 22 du présent règlement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge légal de la retraite visé à l’article 7a de l’Algemene Ouderdomswet (loi générale sur l’assurance vieillesse).».

Article 2

Le règlement (CE) no 987/2009 est modifié comme suit:

1)

l’annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

la section «DANEMARK — FRANCE» est supprimée;

b)

la section «DANEMARK — PAYS-BAS» est supprimée;

c)

la section «GRÈCE — PAYS-BAS» est supprimée;

d)

la section «ESPAGNE — PAYS-BAS» est supprimée;

e)

dans la section «FRANCE — LUXEMBOURG»:

i)

les points a) et b) sont supprimés;

ii)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

L’accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical prévue à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972.

b)

L’échange de lettres des 17 juillet et 20 septembre 1995 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72.»

f)

dans la section «FRANCE — PAYS-BAS»:

i)

les points b) et c) sont supprimés;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«L’accord du 28 avril 1997 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical conformément à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72.»

g)

la section «ITALIE — PAYS-BAS» est supprimée;

h)

dans la section «PAYS-BAS — ROYAUME-UNI»:

i)

le point b) est supprimé;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«L’article 3, deuxième phrase, de l’arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l’application de la convention du 11 août 1954.»

2)

à l’annexe 5, une section «PAYS-BAS» est ajoutée après la section «ALLEMAGNE».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


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