Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0094

    2013/94/UE: Décision du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    JO L 54 du 26.2.2013, p. 3–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj

    Related international agreement

    26.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 54/3


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 26 mars 2012

    relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    (2013/94/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 26 novembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États de l'AELE, les participants au processus de Barcelone, les participants au processus de stabilisation et d'association et les Îles Féroé, concernant la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, ci-après dénommée «la convention».

    (2)

    Le 9 décembre 2009, le texte de la convention a été approuvé par les ministres euro-méditerranéens du commerce lors de la conférence qu'ils ont tenue à Bruxelles.

    (3)

    Conformément à la décision 2013/93/UE du Conseil (1), et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, la convention a été signée au nom de l'Union européenne, le 4 avril 2011.

    (4)

    Il convient de conclure la convention,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est approuvée au nom de l'Union européenne.

    Le texte de la convention est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union européenne, l'instrument d'acceptation prévu à l'article 10 de la convention.

    Article 3

    La Commission représente l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'article 3 de la convention. Les représentants des États membres peuvent assister aux réunions du comité mixte.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 26 mars 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    N. WAMMEN


    (1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


    TRADUCTION

    CONVENTION RÉGIONALE

    sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    L'UNION EUROPÉENNE,

    L'ISLANDE,

    LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

    LE ROYAUME DE NORVÈGE,

    LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

    ci-après dénommés «les États de l'AELE»,

    LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE,

    LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE,

    L'ÉTAT D'ISRAËL,

    LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

    LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,

    LE ROYAUME DU MAROC,

    L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE, AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA,

    LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,

    ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

    ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone»,

    LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,

    LA BOSNIE-HERZÉGOVINE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

    L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

    LE MONTÉNÉGRO,

    LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

    AINSI QUE LE KOSOVO [AU SENS DE LA RÉSOLUTION 1244(1999) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES],

    ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne»,

    LE ROYAUME DE DANEMARK, EN CE QUI CONCERNE LES ÎLES FÉROÉ,

    ci-après dénommées «les Îles Féroé»,

    ci-après ensemble dénommés «parties contractantes»,

    VU le système paneuro-méditerranéen de cumul de l'origine, qui est constitué d'un ensemble d'accords de libre-échange et prévoit des règles d'origine identiques permettant d'appliquer le cumul diagonal,

    VU la possibilité d'un futur élargissement de la zone géographique du cumul diagonal aux pays et territoires voisins,

    CONSIDÉRANT que, compte tenu des difficultés rencontrées entre les pays ou territoires de la zone paneuro-méditerranéenne dans la gestion du réseau actuel de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d'origine, il est souhaitable de transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d'origine, sans préjudice des principes établis dans les différents accords ou dans tout autre accord bilatéral pertinent,

    CONSIDÉRANT que toute modification d'un protocole relatif aux règles d'origine existant entre deux pays membres de la zone paneuro-méditerranéenne suppose la modification similaire de tous les protocoles applicables dans la zone,

    CONSIDÉRANT que les règles d'origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique,

    VU l'idée de faire reposer le cumul de l'origine sur un instrument juridique unique prenant la forme d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles, à laquelle les accords de libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence,

    CONSIDÉRANT que la convention régionale ci-après ne conduit pas globalement à une situation moins favorable que celle qui existait précédemment entre les partenaires de libre-échange qui appliquent le cumul paneuropéen ou paneuro-méditerranéen,

    CONSIDÉRANT que l'idée d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles pour les pays de la zone paneuro-méditerranéenne a reçu le soutien des ministres euro-méditerranéens du commerce lorsqu'ils se sont réunis à Lisbonne, le 21 octobre 2007,

    CONSIDÉRANT qu'un des objectifs essentiels d'une convention régionale unique est d'évoluer vers l'application de règles d'origine identiques aux fins du cumul de l'origine pour les marchandises faisant l'objet d'échanges entre toutes les parties contractantes,

    ONT DÉCIDÉ de conclure la convention suivante:

    PARTIE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    1.   La présente convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

    2.   La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention.

    L'appendice I expose les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

    L'appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions visées à l'appendice I.

    3.   Sont parties contractantes à la présente convention:

    l'Union européenne,

    les États de l'AELE énumérés dans le préambule,

    le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé,

    les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule,

    les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne énumérés dans le préambule.

    En ce qui concerne l'Union européenne, la présente convention est applicable aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne est applicable, au sens de l'article 52 dudit traité et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 2

    Aux fins de la présente convention, on entend par:

    1)   «partie contractante»: toute partie mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3;

    2)   «partie tierce»: tout pays ou territoire voisin qui n'est pas partie contractante;

    3)   «accord pertinent»: un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs parties contractantes qui se réfère à la présente convention.

    PARTIE II

    LE COMITÉ MIXTE

    Article 3

    1.   Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les parties contractantes sont représentées.

    2.   Le comité mixte statue à l'unanimité, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4.

    3.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

    4.   Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

    5.   Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

    Article 4

    1.   Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente convention. À cette fin, les parties contractantes l'informent régulièrement de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.

    2.   Le comité mixte formule, notamment à l'intention des parties contractantes, des recommandations portant sur:

    a)

    des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l'application uniforme de la présente convention;

    b)

    toute autre mesure requise pour son application.

    3.   Le comité mixte arrête par voie de décision:

    a)

    les modifications à apporter à la présente convention, y compris les modifications des appendices;

    b)

    les invitations à adhérer à la présente convention adressées aux parties tierces conformément à l'article 5;

    c)

    les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouvelles parties contractantes.

    Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.

    4.   Si le représentant d'une partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d'exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

    PARTIE III

    ADHÉSION DE PARTIES TIERCES

    Article 5

    1.   Une partie tierce peut devenir partie contractante à la présente convention, pour autant qu'il existe entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles.

    2.   Une partie tierce introduit, par écrit, une demande d'adhésion auprès du dépositaire.

    3.   Le dépositaire soumet la demande à l'appréciation du comité mixte.

    4.   La décision du comité mixte invitant une tierce partie à adhérer à la présente convention est transmise au dépositaire, qui la communique dans un délai de deux mois à la partie tierce requérante avec un texte de la convention en vigueur à cette date. Une seule partie contractante ne peut pas s'opposer à cette décision.

    5.   Une partie tierce invitée à devenir partie contractante à la présente convention dépose, à cet effet, un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Ledit instrument est accompagné d'une traduction de la convention dans la ou les langues officielles de la partie tierce en voie d'adhésion.

    6.   L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

    7.   Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.

    8.   Les recommandations et décisions visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui sont adoptées par le comité mixte entre la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées à la partie tierce adhérant par l'intermédiaire du dépositaire.

    Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.

    9.   À partir de la date visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d'observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.

    PARTIE IV

    DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 6

    Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la présente convention, en tenant compte de la nécessité de résoudre, à la satisfaction mutuelle, les difficultés pouvant résulter de son application.

    Article 7

    Les parties contractantes s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du dépositaire, des dispositions qu'elles prennent en vue de la mise en œuvre de la présente convention.

    Article 8

    Les appendices de la présente convention font partie intégrante de celle-ci.

    Article 9

    Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.

    Article 10

    1.   La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour les parties contractantes qui, à cette date, ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire, pour autant qu'au moins deux parties contractantes aient déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire pour le 31 décembre 2010.

    2.   Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation par au moins deux parties contractantes.

    3.   En ce qui concerne les parties contractantes autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, la présente convention entre en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt de leur instrument d'acceptation.

    4.   Le dépositaire notifie aux parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention en publiant cette information au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

    Article 11

    Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne agit en qualité de dépositaire de la présente convention.

    Appendice I

    Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

    TABLE DES MATIÈRES

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Définitions

    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

    Article 2

    Conditions générales

    Article 3

    Cumul de l'origine

    Article 4

    Produits entièrement obtenus

    Article 5

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    Article 6

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    Article 7

    Unité à prendre en considération

    Article 8

    Accessoires, pièces de rechange et outillages

    Article 9

    Assortiments

    Article 10

    Éléments neutres

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 11

    Principe de territorialité

    Article 12

    Transport direct

    Article 13

    Expositions

    TITRE IV

    RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

    Article 14

    Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

    TITRE V

    PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 15

    Conditions générales

    Article 16

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

    Article 17

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

    Article 18

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

    Article 19

    Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Article 20

    Séparation comptable

    Article 21

    Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED

    Article 22

    Exportateur agréé

    Article 23

    Validité de la preuve de l'origine

    Article 24

    Production de la preuve de l'origine

    Article 25

    Importation par envois échelonnés

    Article 26

    Exemptions de la preuve de l'origine

    Article 27

    Documents probants

    Article 28

    Conservation des preuves de l'origine, de la déclaration du fournisseur et des documents probants

    Article 29

    Discordances et erreurs formelles

    Article 30

    Montants exprimés en euros

    TITRE VI

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 31

    Coopération administrative

    Article 32

    Contrôle de la preuve de l'origine

    Article 33

    Règlement des différends

    Article 34

    Sanctions

    Article 35

    Zones franches

    Liste des annexes

    ANNEXE I:

    Notes introductives à la liste de l'annexe II

    ANNEXE II:

    Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    ANNEXE III a:

    Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

    ANNEXE III b:

    Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

    ANNEXE IV a:

    Texte de la déclaration d'origine

    ANNEXE IV b:

    Texte de la déclaration d'origine EUR-MED

    ANNEXE V:

    Liste des parties contractantes qui n'appliquent pas de dispositions relatives à des ristournes partielles conformément à l'article 14, paragraphe 7, du présent appendice

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Définitions

    Aux fins de la présente convention, on entend par:

    a)   «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

    b)   «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication d'un produit;

    c)   «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

    d)   «marchandises»: les matières et les produits;

    e)   «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

    f)   «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la partie contractante dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    g)   «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;

    h)   «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

    i)   «valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;

    j)   «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente convention «système harmonisé» ou «SH»;

    k)   «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

    l)   «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

    m)   «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales;

    n)   «autorités douanières de la partie contractante»: en ce qui concerne l'Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l'Union européenne.

    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

    Article 2

    Conditions générales

    1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante:

    a)

    les produits entièrement obtenus dans la partie contractante au sens de l'article 4;

    b)

    les produits obtenus dans la partie contractante et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5;

    c)

    les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen; ces marchandises sont considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein (1) ou de Norvège (ci-après dénommés «parties contractantes de l'EEE») lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une partie contractante autre que celles de l'EEE.

    2.   Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe des accords de libre-échange entre la partie contractante importatrice et les parties contractantes de l'EEE.

    Article 3

    Cumul de l'origine

    1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein) (2), d'Islande, de Norvège, de Turquie ou de l'Union européenne, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

    2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au processus de Barcelone, à l'exception de la Turquie, ou de toute autre partie contractante, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

    3.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'une des autres parties visées aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie contractante exportatrice.

    4.   Les produits originaires des parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers une des autres parties contractantes.

    5.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

    a)

    un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce existe entre les parties contractantes participant à l'acquisition du caractère originaire et la partie contractante de destination;

    b)

    les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans la présente convention; et

    c)

    des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, conformément à leurs propres procédures.

    Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

    Les parties contractantes communiquent aux autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, appliqués avec les autres parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

    Article 4

    Produits entièrement obtenus

    1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie contractante, lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante:

    a)

    les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan;

    b)

    les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    c)

    les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d)

    les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

    e)

    les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

    f)

    les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la partie contractante exportatrice par ses navires;

    g)

    les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

    h)

    les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

    i)

    les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    j)

    les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie contractante ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

    k)

    les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    2.   Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

    a)

    qui sont immatriculés ou enregistrés dans la partie contractante exportatrice;

    b)

    qui battent pavillon de la partie contractante exportatrice;

    c)

    qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la partie contractante exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la partie contractante exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la partie contractante exportatrice et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à la partie contractante exportatrice, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ladite partie contractante;

    d)

    dont l'état-major est composé de ressortissants de la partie contractante exportatrice; et

    e)

    dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la partie contractante exportatrice.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, points a) et b), lorsque la partie contractante exportatrice est l'Union européenne, les conditions se réfèrent à un État membre de l'Union européenne.

    Article 5

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1.   Aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.

    Les conditions susvisées indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

    a)

    leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

    b)

    l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

    Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 6.

    Article 6

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:

    a)

    les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

    b)

    les divisions et réunions de colis;

    c)

    le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

    d)

    le repassage ou le pressage des textiles;

    e)

    les opérations simples de peinture et de polissage;

    f)

    le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

    g)

    les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre;

    h)

    l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

    i)

    l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

    j)

    le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

    k)

    la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

    l)

    l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

    m)

    le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

    n)

    le mélange de sucre à toute autre matière;

    o)

    le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

    p)

    le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

    q)

    l'abattage des animaux.

    2.   Toutes les opérations effectuées dans la partie contractante exportatrice sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

    Article 7

    Unité à prendre en considération

    1.   L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente convention est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

    Il s'ensuit que:

    a)

    lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

    b)

    lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente convention s'appliquent à chacun de ces produits pris individuellement.

    2.   Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

    Article 8

    Accessoires, pièces de rechange et outillage

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    Article 9

    Assortiments

    Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

    Article 10

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    a)

    énergie et combustibles;

    b)

    installations et équipements;

    c)

    machines et outils;

    d)

    marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 11

    Principe de territorialité

    1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans la partie contractante exportatrice, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.

    2.   Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d'une partie contractante vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

    a)

    que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

    b)

    qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

    3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie contractante exportatrice sur des matières exportées de cette partie contractante et ultérieurement réimportées, à condition que:

    a)

    lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6; et

    b)

    qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

    i)

    que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

    ii)

    que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie contractante exportatrice par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

    4.   Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie contractante exportatrice et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie contractante par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

    5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

    6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.

    7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

    Article 12

    Transport direct

    1.   Le régime préférentiel prévu par l'accord pertinent s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente convention qui sont transportés directement entre les territoires des parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable conformément à l'article 3 ou à travers ces territoires. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

    Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que ceux des parties contractantes agissant en tant que parties exportatrices et importatrices.

    2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières de la partie contractante importatrice:

    a)

    soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

    b)

    soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

    i)

    une description exacte des produits;

    ii)

    la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et

    iii)

    la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

    c)

    soit, à défaut, de tout autre document probant.

    Article 13

    Expositions

    1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie contractante, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pertinent, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

    a)

    qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie contractante vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

    b)

    que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;

    c)

    que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

    d)

    que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

    2.   Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie contractante importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

    3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

    TITRE IV

    RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

    Article 14

    Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

    1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'une partie contractante pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans la partie contractante exportatrice, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

    2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la partie contractante exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

    3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

    4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

    5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord pertinent.

    6.

    a)

    L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, à l'exclusion d'Israël, des Îles Féroé et des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, si les produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice ou importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3.

    b)

    L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie si les produits sont considérés comme originaires d'un de ces pays, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3.

    7.   Nonobstant le paragraphe 1, la partie contractante exportatrice peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

    a)

    un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie contractante exportatrice;

    b)

    un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie contractante exportatrice.

    Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas appliquées par les parties contractantes énumérées à l'annexe V.

    8.   Les dispositions du paragraphe 7 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2012 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.

    TITRE V

    PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 15

    Conditions générales

    1.   Lorsqu'ils sont importés dans d'autres parties contractantes, les produits originaires de l'une des parties contractantes bénéficient des dispositions des accords pertinents, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

    a)

    un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;

    b)

    un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;

    c)

    dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d'origine» ou «déclaration d'origine EUR-MED») établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IV a et b.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens de la présente convention sont admis au bénéfice des accords pertinents sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 du présent article.

    Article 16

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

    1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes III a et III b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord pertinent est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

    3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.

    4.   Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice dans les cas suivants:

    a)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

    i)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou

    ii)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;

    b)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

    i)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou

    ii)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;

    c)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et:

    i)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou

    ii)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.

    5.   Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable et qu'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas suivants:

    a)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

    i)

    si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou

    ii)

    si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; ou

    iii)

    si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2;

    b)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

    i)

    si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou

    ii)

    si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou

    iii)

    si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3;

    c)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et:

    i)

    si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou

    ii)

    si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou

    iii)

    si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3.

    6.   Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:

    a)

    si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:

    «CUMULATION APPLIED WITH … (nom du/des pays)»;

    b)

    si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:

    «NO CUMULATION APPLIED».

    7.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par la présente convention. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

    8.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    9.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 17

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

    1.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

    a)

    s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

    b)

    s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

    2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'article 16, paragraphe 5, sont remplies.

    3.   Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

    4.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    5.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY».

    Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ……….[lieu et date de délivrance])».

    6.   La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

    Article 18

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

    1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2.   Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:

    «DUPLICATE».

    3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

    4.   Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

    Article 19

    Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans une partie contractante, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans ladite partie contractante. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

    Article 20

    Séparation comptable

    1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.

    2.   La méthode garantit que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

    3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.

    4.   La méthode est appliquée et son utilisation, enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.

    5.   Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

    6.   Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans la présente convention.

    Article 21

    Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED

    1.   Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED visée à l'article 15, paragraphe 1, point c), peut être établie:

    a)

    par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou

    b)

    par tout exportateur, pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie dans les cas suivants:

    a)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

    i)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou

    ii)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;

    b)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

    i)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou

    ii)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;

    c)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et:

    i)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou

    ii)

    si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.

    3.   Une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable et s'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas suivants:

    a)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

    i)

    si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou

    ii)

    si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; ou

    iii)

    si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2;

    b)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

    i)

    si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou

    ii)

    si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou

    iii)

    si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3;

    c)

    si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et:

    i)

    si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou

    ii)

    si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou

    iii)

    si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3.

    4.   Une déclaration d'origine EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:

    a)

    si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:

    «CUMULATION APPLIED WITH … (nom du/des pays)»;

    b)

    si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:

    «NO CUMULATION APPLIED».

    5.   L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.

    6.   L'exportateur établit la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IV a et IV b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    7.   Les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

    8.   Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

    Article 22

    Exportateur agréé

    1.   Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions de la présente convention à établir des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions de la présente convention.

    2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.

    3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine ou sur la déclaration d'origine EUR-MED.

    4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

    5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

    Article 23

    Validité de la preuve de l'origine

    1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la partie contractante exportatrice et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières de la partie contractante importatrice.

    2.   Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    Article 24

    Présentation de la preuve de l'origine

    Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord pertinent.

    Article 25

    Importation par envois échelonnés

    Lorsque, à la demande de l'importateur et selon les conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

    Article 26

    Exemptions de la preuve de l'origine

    1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions de la présente convention et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

    2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.

    3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

    Article 27

    Documents probants

    Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie contractante et satisfont aux autres conditions de la présente convention, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    1)

    preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    2)

    documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    3)

    documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie contractante concernée, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    4)

    certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origine EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément à la présente convention;

    5)

    preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la partie contractante concernée par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

    Article 28

    Conservation des preuves de l'origine, de la déclaration du fournisseur et des documents probants

    1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.

    2.   L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 5.

    3.   Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.

    4.   Les autorités douanières de la partie contractante importatrice conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED qui leur sont présentés.

    Article 29

    Discordances et erreurs formelles

    1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    Article 30

    Montants exprimés en euros

    1.   Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants équivalents aux montants en euros exprimés dans la monnaie nationale des parties contractantes sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

    2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

    3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

    4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

    5.   Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de l'une des parties contractantes. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.

    TITRE VI

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 31

    Coopération administrative

    1.   Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d'origine et des déclarations d'origine EUR-MED.

    2.   Afin de garantir une application correcte de la présente convention, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 32

    Contrôle de la preuve de l'origine

    1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention.

    2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimés utiles.

    4.   Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes et remplissent les autres conditions prévues par la présente convention.

    6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    Article 33

    Règlement des différends

    Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis à l'organisme bilatéral institué par l'accord pertinent. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés à l'article 32 naissent à propos de l'interprétation de la présente convention, ils sont soumis au comité mixte.

    Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie contractante importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays.

    Article 34

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 35

    Zones franches

    1.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'une partie contractante importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention.


    (1)  Dut fait de l'existence d'une union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse.

    (2)  La principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.

    ANNEXE I

    Notes introductives à la liste de l'annexe II

    Note 1:

    La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du présent appendice.

    Note 2:

    2.1.

    Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de la mention «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.2.

    Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

    2.3.

    Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

    2.4.

    Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

    Note 3:

    3.1.

    Les dispositions de l'article 5 du présent appendice concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.

    Exemple:

     

    Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex 7224.

     

    Si cette ébauche a été obtenue dans l'Union européenne par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits du noex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l'Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

    3.2.

    La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

    3.3.

    Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

    Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

    3.4.

    Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

    Exemple:

    La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble.

    3.5.

    Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

    Exemple:

     

    La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

     

    Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

    Exemple:

    Dans le cas d'un vêtement du chapitre ex 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

    3.6.

    S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

    Note 4:

    4.1.

    L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée sur la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

    4.2.

    L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0511, la soie des nos5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305.

    4.3.

    Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

    4.4.

    L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

    Note 5:

    5.1.

    Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

    5.2.

    Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

    la soie,

    la laine,

    les poils grossiers,

    les poils fins,

    le crin,

    le coton,

    les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

    le lin,

    le chanvre,

    le jute et les autres fibres libériennes,

    le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

    le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

    les filaments synthétiques,

    les filaments artificiels,

    les filaments conducteurs électriques,

    les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

    les fibres synthétiques discontinues de polyester,

    les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

    les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

    les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

    les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

    les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

    les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

    les autres fibres synthétiques discontinues,

    les fibres artificielles discontinues de viscose,

    les autres fibres artificielles discontinues,

    les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,

    les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés,

    les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

    les autres produits du no5605.

    Exemple:

    Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

    Exemple:

    Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

    Exemple:

    Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

    Exemple:

    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    5.3.

    Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    5.4.

    Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

    Note 6:

    6.1.

    Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

    6.2.

    Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

    Exemple:

    Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons), que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

    6.3.

    Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 7:

    7.1.

    Les «traitements spécifiques» au sens des nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

    a)

    la distillation sous vide;

    b)

    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c)

    le craquage;

    d)

    le reformage;

    e)

    l'extraction par solvants sélectifs;

    f)

    le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)

    la polymérisation;

    h)

    l'alkylation;

    i)

    l'isomérisation.

    7.2.

    Les «traitements spécifiques» au sens des nos2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

    a)

    la distillation sous vide;

    b)

    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c)

    le craquage;

    d)

    le reformage;

    e)

    l'extraction par solvants sélectifs;

    f)

    le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)

    la polymérisation;

    h)

    l'alkylation;

    i)

    l'isomérisation;

    j)

    la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    k)

    le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710;

    l)

    le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

    m)

    la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

    n)

    le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex 2710;

    o)

    le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

    7.3.

    Aux fins des nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

    ANNEXE II

    Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    Position SH

    Désignation du produit

    Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

    (1)

    (2)

    (3) ou (4)

    Chapitre 1

    Animaux vivants

    Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

     

    Chapitre 2

    Viandes et abats comestibles

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    Chapitre 3

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    Fabrication dans laquelle:

    toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

    tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

    la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 5

    Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex ex 0502

    Soies de porc ou de sanglier, préparées

    Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

     

    Chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture; (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement)

    Fabrication dans laquelle:

    toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 7

    Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    Chapitre 8

    Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

    Fabrication dans laquelle:

    tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

    la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 9

    Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    Fabrication à partir de matières de toute position

     

    0902

    Thé, même aromatisé

    Fabrication à partir de matières de toute position.

     

    ex ex 0910

    Mélanges d'épices

    Fabrication à partir de matières de toute position.

     

    Chapitre 10

    Céréales

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 11

    Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

     

    ex ex 1106

    Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

    Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

     

    Chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

     

     

    – mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

    Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 14

    Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

     

     

    – graisses d'os ou de déchets

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506

     

    – autres

    Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

     

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503:

     

     

    – graisses d'os ou de déchets

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     

     

    – fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex ex 1505

    Lanoline raffinée

    Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

     

    1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     

     

    – fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1507 à 1515

    Huiles végétales et leurs fractions:

     

     

    – huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit.

     

    – fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

    Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

    Fabrication dans laquelle:

    toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

     

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

    Fabrication dans laquelle:

    toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

     

    Chapitre 16

    Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

    Fabrication:

    à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

    dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 17

    Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

     

     

    – maltose ou fructose chimiquement purs

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

     

    – autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

     

    ex ex 1703

    Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

    – extraits de malt

    Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

     

    – autres

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

     

     

    – contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

     

    – contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle:

    toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et

    toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1903

    Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

     

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806,

    dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

     

    ex Chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

     

    ex ex 2001

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 2004 et ex ex 2005

    Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit.

     

    2006

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 2008

    – Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

    Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

     

    – Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    – Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

     

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

     

     

    – Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

     

    – farine de moutarde et moutarde préparée

    Fabrication à partir de matières de toute position

     

    ex ex 2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

     

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

     

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

    dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

     

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no2207 ou 2208, et

    dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

     

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

    dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

     

    ex Chapitre 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 2301

    Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex ex 2303

    Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

    Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

     

    ex ex 2306

    Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

    Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    2309

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

    Fabrication dans laquelle:

    toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

    toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

     

    ex ex 2403

    Tabac à fumer

    Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

     

    ex Chapitre 25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 2504

    Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

    Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

     

    ex ex 2515

    Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

    Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

     

    ex ex 2516

    Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

    Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

     

    ex ex 2518

    Dolomie calcinée

    Calcination de dolomie non calcinée

     

    ex ex 2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

     

    ex ex 2520

    Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 2524

    Fibres d'amiante

    Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

     

    ex ex 2525

    Mica en poudre

    Moulage de mica ou de déchets de mica

     

    ex ex 2530

    Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

    Calcination ou moulage de terres colorantes

     

    Chapitre 26

    Minerais, scories et cendres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 2707

    Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 2709

    Huiles brutes de minéraux bitumineux

    Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

     

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2715

    Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 2805

    Mischmétal

    Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 2811

    Trioxyde de soufre

    Fabrication à partir de dioxyde de soufre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 2833

    Sulfate d'aluminium

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 2840

    Perborate de sodium

    Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 2852

    – Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    – Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 29

    Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 2901

    Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 2902

    Cyclanes et cylènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 2905

    Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 2932

    – Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    – Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 2939

    Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 30

    Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

     

     

    – produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

     

     

    – – sang humain

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – – sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – – constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – – hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    3003 et 3004

    Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006):

     

     

    – obtenus à partir d'amicacin du no2941

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 3006

    – Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

    L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

     

    – Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non:

     

     

    – – en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – – en tissu

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

    ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    – Appareillages identifiables de stomie

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 31

    Engrais; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

    – nitrate de sodium

    – cyanamide calcique

    – sulfate de potassium

    – sulfate de magnésium et de potassium

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3201

    Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

    Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3205

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

    Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3403

    Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    3404

    Cires artificielles et cires préparées:

     

     

    – à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

    huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516,

    acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823, et

    matières du no3404

    Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 35

    Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

     

     

    – amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3507

    Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3701

    Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

     

     

    – films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3702

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3704

    Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3801

    – Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    – Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3803

    Tall oïl raffiné

    Raffinage du tall oil brut

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3805

    Essence de papeterie au sulfate, épurée

    Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3806

    Gommes esters

    Fabrication à partir d'acides résiniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3807

    Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

    Distillation de goudron de bois

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3809

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

     

     

    – additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3812

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3813

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3814

    Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3818

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3819

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3820

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 3821

    Milieux de culture préparés pour le développement ou pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3822

    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

     

     

    – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    – alcools gras industriels

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

     

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

    – les produits suivants de la présente position:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    – – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

     

     

    – – acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

     

     

    – – sorbitol autre que celui du no2905

     

     

    – – sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

     

     

    – – échangeurs d'ions

     

     

    – – compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

     

     

    – – oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

     

     

    – – eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

     

     

    – – acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

     

     

    – – huiles de fusel et huile de Dippel

     

     

    – – mélanges de sels ayant différents anions

     

     

    – – pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

     

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3901 à 3915

    Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

     

     

    – produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3907

    – copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

     

    – polyester

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

     

    3912

    Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

     

    3916 à 3921

    Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

     

     

    – produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – autres:

     

     

    – – produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – – autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3916 et ex ex 3917

    Profilés et tubes

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex ex 3920

    – Feuilles ou pellicules d'ionomères

    Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 3921

    Bandes métallisées en matières plastiques

    Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    3922 à 3926

    Ouvrages en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 4001

    Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

    Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

     

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

     

     

    – pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

    Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

     

    – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012

     

    ex ex 4017

    Ouvrages en caoutchouc durci

    Fabrication à partir de caoutchouc durci

     

    ex Chapitre 41

    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 4102

    Peaux brutes d'ovins, délainées

    Délainage des peaux d'ovins

     

    4104 à 4106

    Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

    Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

    ou

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    4107, 4112 et 4113

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113

     

    ex ex 4114

    Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

     

     

    – nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

    Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

     

    – autres

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

     

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

     

    ex Chapitre 44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 4403

    Bois simplement équarris

    Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

     

    ex ex 4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

     

    ex ex 4408

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

     

    ex ex 4409

    Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

     

     

    – poncés ou collés par assemblage en bout

    Ponçage ou collage par assemblage en bout

     

    – Baguettes et moulures

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

     

    ex ex 4410 à ex ex 4413

    Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

     

    ex ex 4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

    Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

     

    ex ex 4416

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

    Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

     

    ex ex 4418

    – Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

     

    – Baguettes et moulures

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

     

    ex ex 4421

    Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

    Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409

     

    ex Chapitre 45

    Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    4503

    Ouvrages en liège naturel

    Fabrication à partir du liège du no4501

     

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    Chapitre 47

    Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 4811

    Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

    Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

     

    4816

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

    Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

     

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 4818

    Papier hygiénique

    Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

     

    ex ex 4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 4820

    Blocs de papier à lettre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

    Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

     

    ex Chapitre 49

    Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    4909

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

     

    4910

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

     

     

    – calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

     

    ex Chapitre 50

    Soie; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 5003

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

    Cardage ou peignage de déchets de soie

     

    5004 à ex ex 5006

    Fils de soie et fils de déchets de soie

    Fabrication à partir (7):

    de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

    d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie:

     

     

    – incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (7)

     

    - autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de papier,

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5106 à 5110

    Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

    Fabrication à partir (7):

    de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5111 à 5113

    Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

     

     

    – incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (7)

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de papier,

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 52

    Coton; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5204 à 5207

    Fils de coton

    Fabrication à partir (7):

    de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5208 à 5212

    Tissus de coton:

     

     

    – incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (7)

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de papier,

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5306 à 5308

    Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

    Fabrication à partir (7):

    de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5309 à 5311

    Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

     

     

    – incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (7)

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fils de jute,

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de papier,

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5401 à 5406

    Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

    Fabrication à partir (7):

    de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5407 et 5408

    Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

     

     

    – incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (7)

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de papier,

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5501 à 5507

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    5508 à 5511

    Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir (7):

    de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5512 à 5516

    Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

     

     

    – incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (7)

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de papier,

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 56

    Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fibres naturelles,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

     

     

    – feutres aiguilletés

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

    Toutefois:

    des fils de filaments de polypropylène du no5402,

    des fibres de polypropylène des no5503 ou 5506, ou

    des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

    dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

     

     

    – fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

    Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5605

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    5606

    Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    de matières servant à la fabrication du papier

     

    Chapitre 57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

     

     

    – en feutre aiguilleté

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

    Toutefois:

    des fils de filaments de polypropylène du no5402,

    des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506, ou

    des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

    dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

     

    – en autres feutres

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco ou de jute,

    de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

    de fibres naturelles, ou

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

    De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

     

    ex Chapitre 58

    Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

     

     

    – incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (7)

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5805

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    5901

    Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

    Fabrication à partir de fils

     

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

     

     

    – contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

    Fabrication à partir de fils

     

    – autres

    Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

    Fabrication à partir de fils

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

    Fabrication à partir de fils (7)

     

    5905

    Revêtements muraux en matières textiles:

     

     

    – imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

    Fabrication à partir de fils

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

     

     

    – tissus de bonneterie

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    – autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

    Fabrication à partir de matières chimiques

     

    – autres

    Fabrication à partir de fils

     

    5907

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

    Fabrication à partir de fils

    ou

    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5908

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

     

     

    – manchons à incandescence, imprégnés

    Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

     

    – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5909 à 5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques:

     

     

    – disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911

    Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

     

    – tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    des matières suivantes:

    – –

    fils de polytétrafluoroéthylène (8),

    – –

    fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

    – –

    fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

    – –

    monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

    – –

    fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

    – –

    fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

    – –

    monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

    – –

    fibres naturelles,

    – –

    fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    – –

    matières chimiques ou pâtes textiles

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fils de coco,

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    Chapitre 60

    Étoffes de bonneterie

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

     

     

    – obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

    Fabrication à partir de fils (7)  (9)

     

    – autres

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    ex Chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de fils (7)  (9)

     

    ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211

    Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

    Fabrication à partir de fils (9)

    ou

    fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    ex ex 6210 et ex ex 6216

    Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

    Fabrication à partir de fils (9)

    ou

    fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    6213 et 6214

    Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

     

     

    – brodés

    Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    – autres

    Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

    ou

    Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

     

     

    – brodés

    Fabrication à partir de fils (9)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    – équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

    Fabrication à partir de fils (9)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    – triplures pour cols et poignets, découpées

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication à partir de fils (9)

     

    ex Chapitre 63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    6301 à 6304

    Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

     

     

    – en feutre, en nontissés

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    – autres:

     

     

    – – brodés

    Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

    ou

    Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

     

    – – autres

    Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

     

    6305

    Sacs et sachets d'emballage:

    Fabrication à partir (7):

    de fibres naturelles,

    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    6306

    Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

     

     

    – en nontissés

    Fabrication à partir (7)  (9):

    de fibres naturelles, ou

    de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    – autres

    Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

     

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    6308

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

     

    ex Chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406

     

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 65

    Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    6505

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

    Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

     

    ex Chapitre 66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 6803

    Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

    Fabrication à partir d'ardoise travaillée

     

    ex ex 6812

    Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    Fabrication à partir de matières de toute position

     

    ex ex 6814

    Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

    Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

     

    Chapitre 69

    Produits céramiques

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 70

    Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 7003, ex ex 7004 et ex ex 7005

    Verre à couches non réfléchissantes

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7006

    Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

     

     

    – plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

    Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

     

    – autres

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7008

    Vitrages isolants à parois multiples

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ou

    Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 7019

    Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

    Fabrication à partir de:

    mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

    laine de verre

     

    ex Chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 7101

    Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 7102, ex ex 7103 et ex ex 7104

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

    Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

     

    7106, 7108 et 7110

    Métaux précieux:

     

     

    – sous formes brutes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110

    ou

    Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

    ou

    Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

     

    – sous formes mi-ouvrées ou en poudre

    Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

     

    ex ex 7107, ex ex 7109 et ex ex 7111

    Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

    Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

     

    7116

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7117

    Bijouterie de fantaisie

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 72

    Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

     

    7208 à 7216

    Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206

     

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207

     

    ex ex 7218, 7219 à 7222

    Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

    Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

     

    7223

    Fils en aciers inoxydables

    Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218

     

    ex ex 7224, 7225 à 7228

    Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

    Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

     

    7229

    Fils en autres aciers alliés

    Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224

     

    ex Chapitre 73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 7301

    Palplanches

    Fabrication à partir des matières du no7206

     

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    Fabrication à partir des matières du no7206

     

    7304, 7305 et 7306

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

    Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

     

    ex ex 7307

    Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

    Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

     

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

     

    ex ex 7315

    Chaînes antidérapantes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7401

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    7402

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

     

     

    – cuivre affiné

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    – alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

    Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

     

    7404

    Déchets et débris de cuivre

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    7405

    Alliages mères de cuivre

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 75

    Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7501 à 7503

    Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7601

    Aluminium sous forme brute

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ou

    Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

     

    7602

    Déchets et débris d'aluminium

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 7616

    Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 77

    Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

     

     

    ex Chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7801

    Plomb sous forme brute:

     

     

    – plomb affiné

    Fabrication à partir de plomb d'œuvre

     

    – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

     

    7802

    Déchets et débris de plomb

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7901

    Zinc sous forme brute

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

     

    7902

    Déchets et débris de zinc

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 80

    Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    8001

    Étain sous forme brute

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

     

    8002 et 8007

    Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    Chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

     

     

    – autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    8206

    Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

     

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 8211

    Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

     

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

     

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

     

    ex Chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 8302

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 8306

    Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8401

    Éléments de combustible nucléaire

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8403 et ex ex 8404

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8406

    Turbines à vapeur

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 8413

    Pompes volumétriques rotatives

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8414

    Ventilateurs industriels et similaires

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8419

    Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8420

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8425 à 8428

    Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

     

     

    – rouleaux compresseurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8443

    Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8444 à 8447

    Machines utilisées dans l'industrie textile des nos8444 à 8447

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

     

     

    – machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

    les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8456 à 8466

    Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8469 à 8472

    Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 8486

    – Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires

     

     

    – Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires

     

     

    – Les instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires;

     

     

    – Moules, pour le moulage par injection ou par compression

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    – Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8487

    Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des no8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8504

    Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 8517

    Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8519

    Appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques:

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8521

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37

     

     

    – Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, à l'exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, à l'exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    – Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    – Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou plus

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    – Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    ou

    L'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8525

    Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

     

     

    – Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no8471

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

     

     

    – reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no8471

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    – autres

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

     

     

    – Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    – Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

     

     

    – – en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    – – en céramique

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    – – en cuivre

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8542

    Circuits intégrés électroniques

     

     

    – Circuits intégrés monolithiques

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    ou

    L'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8548

    Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

     

     

    – micro-assemblages électroniques

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8608

    Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8709

    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8710

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

     

     

    – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

     

     

    – – n'excédant pas 50 cm3

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    – – excédant 50 cm3

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – autres

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8712

    Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8715

    Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 88

    Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 8804

    Rotochutes

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8805

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; appareils au sol d'entraînement au vol;

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 89

    Bateaux et autres engins flottants

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 90

    Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9002

    Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9004

    Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et articles similaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 9005

    Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des lunettes astronomiques et de leurs bâtis

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex ex 9006

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9007

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9011

    Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex ex 9014

    Autres instruments et appareils de navigation

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9016

    Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9017

    Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9018

    Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

     

     

    – fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    – autres

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9019

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9020

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9024

    Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

     

     

    – parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9029

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exception des compteurs du no9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9032

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9033

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 91

    Horlogerie; à l'exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9105

    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9109

    Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9110

    Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

    Fabrication dans laquelle:

    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    Toutefois, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9111

    Boîtes de montres et leurs parties

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9112

    Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9113

    Bracelets de montres et leurs parties

     

     

    – en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    – autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 93

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex ex 9401 et ex ex 9403

    Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

    leur valeur ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et

    toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9405

    Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    9406

    Constructions préfabriquées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 9503

    Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 9506

    Clubs de golf et parties de clubs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

     

    ex Chapitre 96

    Ouvrages divers; à l'exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex ex 9601 et ex ex 9602

    Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

    Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

     

    ex ex 9603

    Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    9605

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

     

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

     

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 9613

    Briquets à système d'allumage piézo-électrique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex ex 9614

    Pipes et têtes de pipes

    Fabrication à partir d'ébauchons

     

    Chapitre 97

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

     


    (1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

    (2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

    (3)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations des types utilisés pour colorer toute matière ou tout bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

    (4)  Par groupe, on entend toute partie du libellé de la position reprise entre deux points-virgules.

    (5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

    (6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

    (7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    (8)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

    (9)  Voir la note introductive 6.

    (10)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

    (11)  SEMI — Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

    (12)  Cette règle est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

    ANNEXE III a

    Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

    Règles d'impression

    1.

    Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

    2.

    Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver le droit d'imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

    Image

    Image

    Image

    Image


    (1)  Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

    ANNEXE III b

    Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

    Règles d'impression

    1.

    Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier utilisé est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

    2.

    Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver le droit d'imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

    Image

    Image

    Image

    DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

    Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

    DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

    PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

    PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):

    M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

    DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

    (lieu et date)

    (signature)


    (1)  Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

    ANNEXE IV a

    Texte de la déclaration d'origine

    La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version albanaise

    Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2).

    Version de Bosnie

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to - drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla. преференциjалнoг пoриjeклa.

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

    Version croate

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

    Version lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

    Version de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло.

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

    Version monténégrine

    Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла.

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako је to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

    Version portugaise

    O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

    Version serbe

    Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

    Version arabe

    Image

    Version hébraïque

    Image

    Version des Îles Féroé

    Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2).

    Version islandaise

    Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).

    Version norvégienne

    Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

    Version turque

    İșbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menșeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.

     (3)

    (lieu et date)

     (4)

    (signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


    (1)  Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l'espace prévu est laissé en blanc.

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    (4)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

    ANNEXE IV b

    Texte de la déclaration d'origine EUR-MED

    La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version albanaise

    Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version de Bosnie

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version croate

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференцијално потекло.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version monténégrine

    Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног поријекла.

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version portugaise

    O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version serbe

    Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version arabe

    Image

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version hébraïque

    Image

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version des Îles Féroé

    Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version islandaise

    Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version norvégienne

    Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

    Version turque

    İșbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menșeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.

    cumulation applied with … (nom du/des pays)

    no cumulation applied (3)

     (4)

    (lieu et date)

     (5)

    (signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


    (1)  Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l'espace prévu est laissé en blanc.

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (3)  À remplir et à supprimer selon le cas.

    (4)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    (5)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

    ANNEXE V

    Liste des parties contractantes

    qui n'appliquent pas de dispositions relatives à des ristournes partielles conformément à l'article 14, paragraphe 7, du présent appendice

    1.

    L'Union européenne,

    2.

    Les États de l'AELE,

    3.

    La République de Turquie,

    4.

    L'État d'Israël,

    5.

    Les Îles Féroé,

    6.

    Les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne.

    Appendice II

    Dispositions particulières dérogeant aux dispositions énoncées à l'appendice I

    TABLE DES MATIÈRES

    Article 1

     

    Article 2

     

    ANNEXE I

    Échanges entre l'Union européenne et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne

    ANNEXE II

    Échanges entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire

    ANNEXE III

    Échanges entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

    ANNEXE IV

    Échanges entre l'Union européenne et la République tunisienne

    ANNEXE V

    Ceuta et Melilla

    ANNEXE VI

    Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

    ANNEXE VII

    Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

    ANNEXE VIII

    Échanges entre la République de Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne

    ANNEXE IX

    Échanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc

    ANNEXE X

    Échanges entre la République de Turquie et la République tunisienne

    ANNEXE XI

    Échanges entre les États de l'AELE et la République tunisienne

    ANNEXE XII

    Échanges dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d'Agadir)

    ANNEXE A

    Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE B

    Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE C

    Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE D

    Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE E

    Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE F

    Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    Article 1

    Les parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions énoncées à l'appendice I.

    Ces dispositions particulières sont définies aux annexes du présent appendice.

    Article 2

    Les marchandises originaires de Ceuta et Melilla, d'Andorre et de Saint-Marin sont considérées comme des produits originaires dans le commerce diagonal visé à l'article 3 de l'appendice I, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.

    ANNEXE I

    Échanges entre l'Union européenne et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne

    Article 1

    Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l'article 3 de l'appendice I si:

    a)

    le pays de destination finale est l'Union européenne, et:

    i)

    si les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires d'un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne; ou

    ii)

    si ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d'ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne; ou si

    b)

    le pays de destination finale est un participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et:

    i)

    si les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires de l'Union européenne; ou

    ii)

    si ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    1704 90 99

    Autres sucreries sans cacao

    1806 10 30

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    1806 10 90

    – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

    – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

    – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    1806 20 95

    – Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

    – – autres

    – – – autres

    1901 90 99

    Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    – autres

    – – autres (que les extraits de malt)

    – – – autres

    2101 12 98

    Autres préparations à base de café

    2101 20 98

    Autres préparations à base de thé ou de maté

    2106 90 59

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    – autres

    – – autres

    2106 90 98

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    – autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)

    – – autres

    – – – autres

    3302 10 29

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

    – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

    – – des types utilisés pour les industries des boissons:

    – – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

    – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

    – – – – autres:

    – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    – – – – – autres

    ANNEXE II

    Échanges entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire

    Article 1

    Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

    Article 2

    Cumul dans l'Union européenne

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 3

    Cumul en Algérie

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Algérie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires d'Algérie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 4

    Preuves de l'origine

    1.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de l'Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 5

    Déclarations du fournisseur

    1.   Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou en Algérie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

    2.   La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou d'Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

    4.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

    Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

    La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

    Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

    5.   Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.

    6.   Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    Article 6

    Documents probants

    Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 7

    Conservation des déclarations du fournisseur

    Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6.

    Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

    Article 8

    Coopération administrative

    Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et l'Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 9

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

    À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

    Article 10

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 11

    Zones franches

    1.   L'Union européenne et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou de l'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

    ANNEXE III

    Échanges entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

    Article 1

    Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

    Article 2

    Cumul dans l'Union européenne

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 3

    Cumul au Maroc

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 4

    Preuves de l'origine

    1.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 5

    Déclarations du fournisseur

    1.   Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

    2.   La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

    4.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

    Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

    La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

    Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

    5.   Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.

    6.   Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    Article 6

    Documents probants

    Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 7

    Conservation des déclarations du fournisseur

    Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6.

    Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

    Article 8

    Coopération administrative

    Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 9

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

    À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

    Article 10

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 11

    Zones franches

    1.   L'Union européenne et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

    ANNEXE IV

    Échanges entre l'Union européenne et la République tunisienne

    Article 1

    Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

    Article 2

    Cumul dans l'Union européenne

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 3

    Cumul en Tunisie

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 4

    Preuves de l'origine

    1.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 5

    Déclarations du fournisseur

    1.   Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

    2.   La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

    4.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

    Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

    La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

    Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

    5.   Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

    6.   Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    Article 6

    Documents probants

    Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 7

    Conservation des déclarations du fournisseur

    Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6.

    Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

    Article 8

    Coopération administrative

    Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 9

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

    À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

    Article 10

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 11

    Zones franches

    1.   L'Union européenne et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

    ANNEXE V

    Ceuta et Melilla

    Article 1

    Application de la présente convention

    1.   Les termes «Union européenne» ne comprennent pas Ceuta et Melilla.

    2.   Les produits originaires d'une partie contractante autre que l'Union européenne bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Les parties contractantes autres que l'Union européenne accordent aux importations de produits couverts par l'accord pertinent et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.

    3.   Aux fins de l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, la présente convention s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 2.

    Article 2

    Conditions particulières

    1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12 de l'appendice I, sont considérés comme:

    1)

    produits originaires de Ceuta et Melilla:

    a)

    les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

    b)

    les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    i)

    ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de l'appendice I; ou que

    ii)

    ces produits soient originaires de la partie contractante importatrice ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I;

    2)

    produits originaires d'une partie contractante exportatrice autre que l'Union européenne:

    a)

    les produits entièrement obtenus dans la partie contractante exportatrice;

    b)

    les produits obtenus dans la partie contractante exportatrice et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    i)

    ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de l'appendice I; ou que

    ii)

    ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

    3.   L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'indiquer le nom de la partie contractante exportatrice ou importatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED.

    4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente convention.

    ANNEXE VI

    DÉCLARATION COMMUNE

    concernant la Principauté d'Andorre

    1.

    Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par les parties contractantes autres que l'Union européenne comme produits originaires de l'Union européenne au sens de la présente convention.

    2.

    La convention s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

    ANNEXE VII

    DÉCLARATION COMMUNE

    concernant la République de Saint-Marin

    1.

    Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par les parties contractantes autres que l'Union européenne comme produits originaires de l'Union européenne au sens de la présente convention.

    2.

    La convention s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

    ANNEXE VIII

    Échanges entre la République de Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne

    Article 1

    Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l'article 3 de l'appendice I si:

    a)

    le pays de destination finale est la République de Turquie, et:

    i)

    les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires d'un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne; ou

    ii)

    ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d'ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne; ou

    b)

    le pays de destination finale est un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et:

    i)

    les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires de la République de Turquie; ou

    ii)

    ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans la République de Turquie.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    1704 90 99

    Autres sucreries sans cacao.

    1806 10 30

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    1806 10 90

    - Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

    - - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

    - - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    1806 20 95

    - Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

    - - autres

    - - - autres

    1901 90 99

    Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    - autres

    - - autres (que les extraits de malt)

    - - - autres

    2101 12 98

    Autres préparations à base de café

    2101 20 98

    Autres préparations à base de thé ou de maté

    2106 90 59 (1)

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    - autres

    - - autres

    2106 90 98

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    - autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)

    - - autres

    - - - autres

    3302 10 29

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

    - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

    - - des types utilisés pour les industries des boissons:

    - - - Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

    - - - - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

    - - - - autres:

    - - - - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    - - - - - autres


    (1)  Ce produit n'est pas exclu du cumul visé à l'article 1er de la présente annexe dans les échanges préférentiels entre la République de Turquie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    ANNEXE IX

    Échanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc

    Article 1

    Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

    Article 2

    Cumul en Turquie

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 3

    Cumul au Maroc

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 4

    Preuves de l'origine

    1.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières turques ou marocaines si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

    Article 5

    Déclarations du fournisseur

    1.   Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

    2.   La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

    4.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

    Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

    La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

    Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

    5.   Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.

    6.   Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    Article 6

    Documents probants

    Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 7

    Conservation des déclarations du fournisseur

    Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6.

    Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

    Article 8

    Coopération administrative

    Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 9

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

    À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

    Article 10

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 11

    Zones franches

    1.   La Turquie et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

    ANNEXE X

    Échanges entre la République de Turquie et la République tunisienne

    Article 1

    Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

    Article 2

    Cumul en Turquie

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 3

    Cumul en Tunisie

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 4

    Preuves de l'origine

    1.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Turquie ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 5

    Déclarations du fournisseur

    1.   Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

    2.   La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

    4.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

    Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

    La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

    Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

    5.   Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiée ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.

    6.   Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    Article 6

    Documents probants

    Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 7

    Conservation des déclarations du fournisseur

    Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6.

    Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

    Article 8

    Coopération administrative

    Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 9

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

    À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

    Article 10

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 11

    Zones franches

    1.   La Turquie et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

    ANNEXE XI

    Échanges entre les États de l'AELE et la République tunisienne

    Article 1

    Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

    Article 2

    Cumul dans un État de l'AELE

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans un État de l'AELE si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État de l'AELE. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires d'un État de l'AELE que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 3

    Cumul en Tunisie

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les États de l'AELE sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 4

    Preuves de l'origine

    1.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État de l'AELE ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 5

    Déclarations du fournisseur

    1.   Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans un État de l'AELE ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant de Tunisie ou des États de l'AELE où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

    2.   La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Tunisie ou dans les États de l'AELE par les marchandises concernées aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des États de l'AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe E, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

    4.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Tunisie ou dans les États de l'AELE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

    Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

    La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe F et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

    Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

    5.   Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

    6.   Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    Article 6

    Documents probants

    Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans les États de l'AELE ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 7

    Conservation des déclarations du fournisseur

    Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6.

    Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

    Article 8

    Coopération administrative

    Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les États de l'AELE et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 9

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

    À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

    Article 10

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 11

    Zones franches

    1.   Les États de l'AELE et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

    ANNEXE XII

    Échanges dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d'Agadir)

    Les produits obtenus dans les pays parties à l'accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d'Agadir) à partir de matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclus du cumul diagonal avec les autres parties contractantes lorsque les échanges concernant ces matières ne sont pas libéralisés dans le cadre des accords de libre-échange conclus entre le pays de destination finale et le pays d'origine des matières utilisées pour la fabrication de ce produit.

    ANNEXE A

    Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

    relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

    1.

    les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont été utilisées dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

    Désignation des marchandises fournies (1)

    Désignation des matières non originaires utilisées

    Position SH des matières non originaires utilisées (2)

    Valeur des matières non originaires utilisées (2)  (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

    2.

    toutes les autres matières utilisées dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie;

    3.

    les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie conformément à l'article 11 de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

    Désignation des marchandises fournies

    Valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie (4)

    (lieu et date)

    (adresse et signature du fournisseur, suivies de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


    (1)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

    Exemple:

    Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

    (2)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

    Exemples:

    La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

    Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

    (3)  Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (4)  Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    ANNEXE B

    Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

    relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à … (1), déclare que:

    1.

    les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont été utilisées dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

    Désignation des marchandises fournies (2)

    Désignation des matières non originaires utilisées

    Position SH des matières non originaires utilisées (3)

    Valeur des matières non originaires utilisées (3)  (4)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

    2.

    toutes les autres matières utilisées dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie;

    3.

    les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie conformément à l'article 11 de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

    Désignation des marchandises fournies

    Valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie (5)

     

     

     

     

     

     

    La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées

    de …

    à … (6)

    Je m'engage à informer immédiatement … (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

    (lieu et date)

    (adresse et signature du fournisseur, suivies de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


    (1)  Nom et adresse du client.

    (2)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

    Exemple:

    Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

    (3)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

    Exemples:

     

    La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

     

    Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

    (4)  Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (5)  Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (6)  Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

    ANNEXE C

    Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

    relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie, sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

    1.

    les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie, ont été utilisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie pour la production des marchandises en question:

    Désignation des marchandises fournies (1)

    Désignation des matières non originaires utilisées

    Position SH des matières non originaires utilisées (2)

    Valeur des matières non originaires utilisées (2)  (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

    2.

    toutes les autres matières utilisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie pour la production des marchandises en question sont originaires de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie;

    3.

    les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie conformément à l'article 11 de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

    Désignation des marchandises fournies

    Valeur ajoutée totale acquise hors de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie (4)

    (lieu et date)

    (adresse et signature du fournisseur, suivies de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    (1)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

    Exemple:

    Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

    (2)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

    Exemples:

     

    La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

     

    Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

    (3)  Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (4)  Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    ANNEXE D

    Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

    relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie, sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à … (1), déclare que:

    1.

    les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, ou de la Turquie ont été utilisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie pour la production des marchandises en question:

    Désignation des marchandises fournies (2)

    Désignation des matières non originaires utilisées

    Position SH des matières non originaires utilisées (3)

    Valeur des matières non originaires utilisées (3)  (4)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

    2.

    toutes les autres matières utilisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie pour la production des marchandises en question sont originaires de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, ou de la Turquie;

    3.

    les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, ou de la Turquie conformément à l'article 11 de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

    Désignation des marchandises fournies

    Valeur ajoutée totale acquise hors de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie (5)

     

     

     

     

     

     

    La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées

    de …

    à … (6)

    Je m'engage à informer immédiatement … (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

    (lieu et date)

    (adresse et signature du fournisseur, suivies de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


    (1)  Nom et adresse du client.

    (2)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

    Exemple:

    Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

    (3)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

    Exemples:

     

    La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

     

    Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

    (4)  Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (5)  Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (6)  Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

    ANNEXE E

    Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

    relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

    1.

    Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, ont été utilisées dans un État de l'AELE ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

    Désignation des marchandises fournies (1)

    Désignation des matières non originaires utilisées

    Position SH des matières non originaires utilisées (2)

    Valeur des matières non originaires utilisées (2)  (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

    2.

    toutes les autres matières utilisées dans un État de l'AELE ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie;

    3.

    les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie conformément à l'article 11 de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

    Désignation des marchandises fournies

    Valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie (4)

    (lieu et date)

    (adresse et signature du fournisseur, suivies de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    (1)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

    Exemple:

    Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

    (2)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

    Exemples:

     

    La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d'un État de l'AELE où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'État de l'AELE indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

     

    Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

    (3)  Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un État de l'AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (4)  Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    ANNEXE F

    Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

    relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à … (1), déclare que:

    1.

    Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, ont été utilisées dans un État de l'AELE ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

    Désignation des marchandises fournies (2)

    Désignation des matières non originaires utilisées

    Position SH des matières non originaires utilisées (3)

    Valeur des matières non originaires utilisées (3)  (4)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

    2.

    toutes les autres matières utilisées dans un État de l'AELE ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie;

    3.

    les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie conformément à l'article 11 de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

    Désignation des marchandises fournies

    Valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie (5)

     

     

     

     

     

     

    La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées

    du …

    à … (6)

    Je m'engage à informer immédiatement … (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

    (lieu et date)

    (adresse et signature du fournisseur, suivies de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


    (1)  Nom et adresse du client.

    (2)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

    Exemple:

    Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

    (3)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

    Exemples:

     

    La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d'un État de l'AELE où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'État de l'AELE indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

     

    Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

    (4)  Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un État de l'AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (5)  Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (6)  Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.


    Top