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Document 32012R1256

    Règlement (UE) n ° 1256/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 7 et la norme comptable internationale IAS 32 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 360 du 29.12.2012, p. 145–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1256/oj

    29.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 360/145


    RÈGLEMENT (UE) No 1256/2012 DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2012

    modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 7 et la norme comptable internationale IAS 32

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

    (2)

    Le 16 décembre 2011, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à la norme internationale d'information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir – Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers et à la norme comptable internationale IAS 32 Instruments financiers: présentation – Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers. La modification de la norme IFRS 7 vise à exiger la fourniture d'informations quantitatives supplémentaires afin que les utilisateurs soient mieux à même de comparer et de rapprocher les informations financières fournies conformément aux normes IFRS et aux normes d'information financière GAAP des États-Unis. En outre, l'IASB a complété la norme IAS 32 par des indications supplémentaires afin qu'elle soit appliquée de manière plus homogène.

    (3)

    Les modifications d'IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir – Transferts d'actifs financiers ont été adoptées par le règlement (UE) no 1205/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7 (3), après avoir été approuvées par le comité de réglementation comptable en juin 2011. Toutefois, la suppression du paragraphe 13 de la norme IFRS 7 y a été omise par inadvertance. Le présent règlement doit remédier à cette omission. Par souci d'efficacité, cette disposition devrait s'appliquer à partir du 1er juillet 2011. Cette rétroactivité est requise pour assurer aux émetteurs concernés la sécurité juridique nécessaire.

    (4)

    La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que ces modifications des normes IFRS 7 et IAS 32 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

    (5)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

    (1)

    la norme internationale d'information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

    (2)

    la norme comptable internationale IAS 32 Instruments financiers: présentation est modifiée conformément aux modifications de la norme IFRS 7 figurant à l'annexe du présent règlement;

    (3)

    la norme IAS 32 Instruments financiers: présentation est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

    (4)

    le titre avant le paragraphe 13 et le paragraphe 13 de la norme IFRS 7 sont supprimés conformément aux modifications de la norme IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir – Transferts d'actifs financiers adoptée par le règlement (UE) no 1205/2011.

    Article 2

    1.   Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er, points 1) et 2), au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2013 ou après cette date.

    2.   Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er, point 3), au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date.

    3.   Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er, point 4), à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er juillet 2011 ou après cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

    (3)  JO L 305 du 23.11.2011, p. 16.


    ANNEXE

    NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    IFRS 7

    Amendements d'IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir – Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

    IAS 32

    Amendements d'IAS 32 Instruments financiers: Présentation – Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

    «Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

    Amendements d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir

    Après le paragraphe 13, un intertitre et les paragraphes 13A à 13F sont ajoutés.

    Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers

    13A

    Les informations requises par les paragraphes 13B à 13E s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente norme, et l’entité est tenue de les fournir pour tous les instruments financiers comptabilisés qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32. Elles sont aussi requises pour les instruments financiers comptabilisés faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, qu’ils soient ou non compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32.

    13B

    L’entité doit fournir des informations pour aider les utilisateurs de ses états financiers à évaluer l’incidence actuelle ou potentielle des accords de compensation sur sa situation financière, y compris l’incidence actuelle ou potentielle des droits à compensation rattachés aux actifs financiers et passifs financiers entrant dans le champ d’application du paragraphe 13A qu’elle a comptabilisés.

    13C

    Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 13B, l’entité doit fournir, à la fin de la période de reporting, les informations quantitatives suivantes, séparément pour les actifs financiers comptabilisés et les passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A:

    (a)

    les montants bruts des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés;

    (b)

    les montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 dans l’établissement des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière;

    (c)

    les soldes nets présentés dans l’état de la situation financière;

    (d)

    les montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b), y compris:

    (i)

    les montants se rattachant aux instruments financiers comptabilisés qui ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32,

    (ii)

    les montants se rattachant à des instruments financiers (y compris de la trésorerie) utilisés comme instrument de garantie (financial collateral);

    (e)

    le montant net résultant de la déduction des montants décrits au point (d) des montants décrits au point (c).

    Les informations requises par le présent paragraphe doivent être présentées sous forme de tableau, séparément pour les actifs financiers et les passifs financiers, à moins qu’une autre forme convienne mieux.

    13D

    Le montant total indiqué selon le paragraphe 13C(d) pour un instrument ne doit pas excéder le montant indiqué selon le paragraphe 13C(c) pour ce même instrument.

    13E

    Les informations fournies selon le paragraphe 13C(d) doivent comprendre une description des droits à compensation rattachés aux actifs financiers comptabilisés et passifs financiers comptabilisés faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, description indiquant notamment la nature de ces droits.

    13F

    Si les informations requises par les paragraphes 13B à 13E sont présentées dans plus d’une note annexe aux états financiers, l’entité doit établir des renvois entre ces notes.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Le paragraphe 44R est ajouté.

    44R

    La publication d’Informations à fournir: Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (amendements d’IFRS 7), en décembre 2011, a donné lieu à l’ajout des paragraphes IN9, 13A à 13F et B40 à B53. L’entité doit appliquer ces amendements aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et aux périodes intermédiaires de ces exercices. L’entité doit fournir les informations requises par ces amendements de manière rétrospective.

    Après le paragraphe B39, des intertitres et les paragraphes B40 à B53 sont ajoutés.

    Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers

    (paragraphes 13A à 13F)

    Champ d’application (paragraphe 13A)

    B40

    Les informations requises par les paragraphes 13B à 13E sont à fournir pour tous les instruments financiers qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32. Sont également visés par les obligations d’information des paragraphes 13B à 13E les instruments financiers qui font l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire portant sur des instruments financiers ou opérations similaires, que les instruments financiers soient ou non compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32.

    B41

    Les accords similaires dont il est question aux paragraphes 13A et B40 comprennent les accords de compensation de dérivés, les conventions-cadres de pension livrée sur titres (global master repurchase agreements), les conventions-cadres de prêt de titres (global master securities lending agreements), ainsi que les droits sur les instruments financiers pris en garantie (financial collateral) qui s’y rattachent. Les instruments financiers et opérations similaires mentionnés au paragraphe B40 comprennent les dérivés, les mises et les prises en pension de titres, et les prêts-emprunts de titres. N’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 13A, en revanche, des instruments financiers tels que les prêts effectués et les dépôts de clients reçus par une même institution (à moins qu’ils ne soient compensés dans l’état de la situation financière) ou les instruments financiers qui sont simplement pris ou affectés en garantie.

    Informations quantitatives à fournir concernant les actifs financiers comptabilisés et les passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A (paragraphe 13C)

    B42

    Les divers instruments financiers présentés selon le paragraphe 13C peuvent être soumis à des dispositions d’évaluation différentes (par exemple, il se peut qu’une dette relative à une pension livrée sur titres soit évaluée au coût amorti tandis qu’un dérivé sera évalué à sa juste valeur). Les instruments doivent être indiqués au montant pour lequel l’entité les a comptabilisés et des informations connexes doivent être fournies au sujet des différences en matière d’évaluation.

    Indication des montants bruts des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A (paragraphe 13C(a))

    B43

    Les montants à fournir selon le paragraphe 13C(a) se rapportent aux instruments financiers comptabilisés qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32, de même qu’aux instruments financiers qui font l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, qu’ils satisfassent ou non aux critères de compensation. Les obligations d’information énoncées au paragraphe 13C(a) ne s’appliquent toutefois pas aux montants comptabilisés du fait d’un contrat de garantie qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32.L’entité est tenue de fournir de tels montants selon le paragraphe 13C(d).

    Indication des montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 (paragraphe 13C(b))

    B44

    Le paragraphe 13C(b) exige des entités qu’elles indiquent les montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 dans l’établissement des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière. Les montants des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés qui font l’objet d’une compensation en vertu d’un même accord sont indiqués dans les informations fournies au sujet des actifs financiers ainsi que dans les informations fournies au sujet des passifs financiers. Toutefois, les montants indiqués (dans un tableau, par exemple) sont limités aux montants pouvant faire l’objet de la compensation. Ainsi, supposons qu’une entité ait un actif dérivé comptabilisé et un passif dérivé comptabilisé qui satisfont aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32. Si le montant brut de l’actif dérivé est supérieur au montant brut du passif dérivé, le tableau contenant les informations sur l’actif financier fera état du montant total de l’actif dérivé (selon le paragraphe 13C(a)) et du montant total du passif dérivé (selon le paragraphe 13C(b)). Par contre, le tableau contenant les informations sur le passif financier fera état du montant total du passif dérivé (selon le paragraphe 13C(a)), mais le montant de l’actif dérivé qu’il indiquera (selon le paragraphe 13C(b)) sera limité à celui du passif dérivé.

    Indication des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière (paragraphe 13C(c))

    B45

    Dans le cas des instruments auxquels s’appliquent les obligations d’information de la présente norme (selon le paragraphe 13A), mais qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32, les montants à fournir selon le paragraphe 13C(c) correspondent aux montants à fournir selon le paragraphe 13C(a).

    B46

    Les montants à fournir selon le paragraphe 13C(c) doivent être rapprochés avec les divers postes de l’état de la situation financière. Par exemple, si l’entité détermine que le regroupement ou la ventilation de différents postes aboutit à une information plus utile, elle doit rapprocher les montants regroupés ou ventilés qu’elle fournit selon le paragraphe 13C(c) avec les divers postes de l’état de la situation financière.

    Indication des montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b) (paragraphe 13C(d))

    B47

    Le paragraphe 13C(d) impose aux entités de fournir les montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b). Le paragraphe 13C(d)(i) vise les montants se rattachant aux instruments financiers comptabilisés qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 (par exemple, parce que les droits à compensation existant actuellement ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 42(b) d’IAS 32, ou dans le cas de droits à compensation conditionnels qui ne sont exécutoires et ne peuvent être exercés qu’en cas de défaillance ou qu’en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une des contreparties).

    B48

    Le paragraphe 13C(d)(ii) vise les montants se rattachant à des instruments financiers, y compris de la trésorerie, utilisés comme instruments de garantie, que la garantie ait été reçue ou donnée. L’entité doit donc indiquer la juste valeur des instruments financiers affectés ou reçus en garantie. Les montants fournis selon le paragraphe 13C(d)(ii) devraient se rapporter à l’instrument reçu ou affecté en garantie et non à une dette ou à une créance comptabilisée relativement à la remise ou à la récupération de cet instrument de garantie.

    Limitation des montants fournis selon le paragraphe 13C(d) (paragraphe 13D)

    B49

    Lorsqu’elle indique les montants à fournir selon le paragraphe 13C(d), l’entité doit tenir compte des effets du surdimensionnement pour chaque instrument financier, ce qui nécessite d’abord de déduire les montants fournis selon le paragraphe 13C(d)(i) du montant fourni selon le paragraphe 13C(c). L’entité doit ensuite ramener le montant fourni selon le paragraphe 13C(d)(ii) au montant restant selon le paragraphe 13C(c) pour l’instrument financier correspondant une fois la déduction opérée. Toutefois, si le preneur de la garantie peut exercer ses droits sur l’ensemble des instruments financiers concernés, ces droits peuvent être inclus dans les informations fournies selon le paragraphe 13D.

    Description des droits à compensation faisant l’objet d’un accord de compensation globale ou d’un accord similaire (paragraphe 13E)

    B50

    L’entité doit décrire les types de droits à compensation et d’accords similaires indiqués selon le paragraphe 13C(d), y compris la nature de ces droits. Par exemple, l’entité doit décrire tous ses droits conditionnels. En ce qui concerne les instruments faisant l’objet de droits à compensation qui ne dépendent pas d’un événement futur, mais qui ne satisfont pas aux autres critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32, l’entité doit expliquer en quoi les critères ne sont pas respectés. Pour tout instrument financier reçu ou donné en garantie (financial collateral), l’entité doit indiquer les modalités du contrat de garantie (par exemple, si l’instrument de garantie fait l’objet de restrictions).

    Informations à fournir par type d’instrument financier ou par contrepartie

    B51

    Les informations quantitatives requises par le paragraphe 13C(a) à (e) peuvent être regroupées par type d’instrument financier ou d’opération (par exemple: dérivés, mises et prises en pension de titres, prêts-emprunts de titres).

    B52

    L’entité peut aussi regrouper les informations quantitatives requises par le paragraphe 13C(a) à (c) par type d’instrument financier et celles requises par le paragraphe 13C(c) à (e) par contrepartie. Si elle regroupe les informations requises selon la contrepartie, l’entité n’est pas tenue de désigner les contreparties par leur nom. Toutefois, elle doit les désigner de la même façon (par exemple, Contrepartie A, Contrepartie B, Contrepartie C, etc.) pour tous les exercices pour lesquels elles sont présentées, afin de maintenir la comparabilité. L’entité doit envisager de fournir des informations qualitatives complémentaires sur les catégories de contreparties. Lorsque les montants décrits au paragraphe 13C(c) à (e) sont regroupés par contrepartie, les montants qui, pris individuellement, sont importants à l’échelle de la contrepartie doivent être indiqués séparément, et les montants qui, pris individuellement, ne sont pas importants à l’échelle de la contrepartie doivent être regroupés sous un seul poste.

    Autre

    B53

    Les informations spécifiques requises par les paragraphes 13C à 13E constituent un minimum. Pour satisfaire à l’objectif du paragraphe 13B, l’entité peut avoir à fournir des informations complémentaires (qualitatives), selon les modalités des accords de compensation exécutoires et des accords similaires, y compris la nature des droits à compensation et leur incidence actuelle ou potentielle sur la situation financière de l’entité.

    Annexe

    Amendement d’IAS 32 Instruments financiers: Présentation

    Le paragraphe 43 est modifié comme suit.

    43

    La présente norme impose la présentation d'actifs et passifs financiers sur une base nette lorsque ceci reflète les flux de trésorerie futurs attendus par une entité associés au règlement de deux ou plusieurs instruments financiers séparés. Lorsqu'une entité a le droit de recevoir ou de payer un montant net unique et qu'elle a l'intention de le faire, elle n'a, en fait, qu'un seul actif ou passif financier. Dans d'autres circonstances, les actifs et passifs financiers sont présentés séparément les uns des autres en accord avec leurs caractéristiques en tant que ressources ou obligations de l'entité. L’entité doit fournir les informations requises par les paragraphes 13B à 13E d’IFRS 7 pour les instruments financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A d’IFRS 7.

    Amendements d’IAS 32

    Instruments financiers: présentation

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Le paragraphe 97L est ajouté.

    97L

    La publication de Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (Amendements d’IAS 32), en décembre 2011, a donné lieu à la suppression du paragraphe AG38 et à l’ajout des paragraphes AG38A à AG38F. L’entité doit appliquer ces amendements rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces amendements à compter d’une date antérieure, elle doit l’indiquer et fournir les informations exigées par Informations à fournir: Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (Amendements d’IFRS 7), publié en décembre 2011.

    Guide d’application

    Après l’intertitre «Compensation d'un actif financier et d'un passif financier (paragraphes 42 à 50)», le paragraphe AG38 est supprimé. Des intertitres et les paragraphes AG38A à AG38F sont ajoutés.

    Critère pour déterminer que l’entité «a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés» (paragraphe 42(a))

    AG38A

    Un droit à compensation peut être actuel ou dépendre d’un événement futur (par exemple, ne pouvoir être exercé qu’après la survenance d’un événement futur déterminé, tel que la défaillance, l’insolvabilité ou la faillite de l’une des contreparties). Il se peut par ailleurs qu’un droit de compensation ne dépende pas d’un événement futur, mais qu’il ne soit juridiquement exécutoire que dans le cadre de l’activité normale ou qu’en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite de l’une ou de l’ensemble des contreparties.

    AG38B

    Pour satisfaire au critère énoncé au paragraphe 42(a), l’entité doit avoir actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants. Cela signifie que ce droit:

    (a)

    ne doit pas dépendre de la survenance d’un événement futur;

    (b)

    doit être juridiquement exécutoire dans toutes les circonstances suivantes, au point de vue de l’entité et de toutes les contreparties:

    (i)

    dans le cadre de l’activité normale,

    (ii)

    en cas de défaillance,

    (iii)

    en cas d’insolvabilité ou de faillite.

    AG38C

    La nature et l’étendue du droit à compensation, y compris les conditions se rattachant à son exercice et la question de savoir s’il continue d’exister en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite, peuvent varier d’un pays à l’autre. On ne peut donc pas présumer que le droit à compensation existe nécessairement hors du cadre de l’activité normale. Par exemple, les lois d’un pays en matière de faillite ou d’insolvabilité peuvent imposer des interdictions, ou des restrictions, visant le droit à compensation en cas de faillite ou d’insolvabilité dans certaines circonstances.

    AG38D

    Il faut se référer aux règles de droit régissant les relations entre les parties (par exemple, les stipulations contractuelles, la législation applicable au contrat, ou les lois en matière d’insolvabilité ou de faillite qui s’appliquent aux parties) pour évaluer si le droit à compensation est exécutoire dans le cadre normal de l’activité ainsi qu’en cas de défaillance et en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’entité ou de toute contrepartie (comme il est précisé au paragraphe AG38B(b)).

    Critère pour déterminer que l’entité «a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément» (paragraphe 42(b))

    AG38E

    Pour satisfaire au critère énoncé au paragraphe 42(b), l’entité doit avoir l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. En effet, l’entité, même si elle a le droit de régler le montant net, pourrait décider de réaliser l’actif et de régler le passif séparément.

    AG38F

    Si l’entité peut régler les montants d’une manière telle que le résultat équivaut de fait à un règlement net, elle satisfait au critère énoncé au paragraphe 42(b). C’est le cas si — et seulement si — le mécanisme de règlement brut possède des caractéristiques qui éliminent le risque de crédit et le risque de liquidité ou rendent ces risques négligeables et qui font que les sommes à verser et à recevoir sont traitées dans un même processus ou un même cycle de règlement. Par exemple, un système de règlement brut comportant toutes les caractéristiques suivantes répondrait au critère de règlement net énoncé au paragraphe 42(b):

    (a)

    les actifs financiers et les passifs financiers pouvant faire l’objet d’une compensation sont soumis en même temps pour traitement;

    (b)

    une fois les actifs financiers et passifs financiers soumis pour traitement, les parties sont tenues de s’acquitter de l’obligation de règlement;

    (c)

    les flux de trésorerie découlant des actifs et des passifs ne sont pas susceptibles de changer une fois les actifs et les passifs soumis pour traitement (à moins de non-exécution du traitement; voir point (d) ci-dessous);

    (d)

    les actifs et les passifs garantis par nantissement de titres seront réglés par l’intermédiaire d’un système de règlement-livraison de titres ou d’un système similaire (par exemple, un système de livraison contre paiement), de sorte que, en cas de non-exécution du transfert de titres, il y aura aussi non-exécution du traitement de la créance ou de la dette garantie par les titres (et inversement);

    (e)

    les opérations non exécutées, au sens du point (d), sont soumises de nouveau pour traitement jusqu’à leur règlement;

    (f)

    le règlement de l’actif et du passif s’effectue par l’intermédiaire de la même institution de règlement (par exemple, une banque de règlement, une banque centrale ou un dépositaire central de titres);

    (g)

    des facilités de crédit intrajournalier sont établies et permettent un découvert suffisant pour assurer le traitement des paiements à la date du règlement pour chacune des parties, et il est quasiment certain que ces facilités de crédit interjournalier seront honorées sur demande.


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