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Document 32012R1183
Commission Regulation (EU) No 1183/2012 of 30 November 2012 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1183/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 portant modification et rectification du règlement (UE) n ° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1183/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 portant modification et rectification du règlement (UE) n ° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 338 du 12.12.2012, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
12.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 1183/2012 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2012
portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et e), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (2) établit une liste de l’Union des monomères, autres substances de départ et additifs qui peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique. Récemment, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a rendu des évaluations scientifiques favorables concernant des substances supplémentaires qu’il y a lieu à présent d’ajouter à la liste actuelle. |
(2) |
Certaines autres substances ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il y a lieu de modifier les restrictions et/ou spécifications déjà établies au niveau de l’Union à leur égard. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence. |
(4) |
La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 257 et la dénomination dipropylèneglycol peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, dans lequel elle figure sous le numéro de CAS 0000110-98-5. Dans la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (3), cette substance était désignée par le numéro de CAS 0025265-71-8. La référence à ce no CAS avait été supprimée à l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 10/2011, qui remplace la directive 2002/72/CE, car elle avait été jugée superflue. Le no CAS 0025265-71-8 faisant référence au mélange d’isomères à usage commercial et non à la substance pure, il convient toutefois de le réintroduire dans le règlement (UE) no 10/2011. Il convient que le no CAS 0000110-98-5 reste mentionné dans le tableau 1. |
(5) |
La note relative au contrôle de conformité portant le numéro 4 dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 fait référence, de manière ambiguë, à un «simulant D», alors qu’elle devrait faire référence au simulant D2. Il convient donc que la note no 4 fasse référence au simulant D2. |
(6) |
Il s’ensuit que l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 doit être modifiée en conséquence. |
(7) |
Pour limiter les charges administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011 et qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché pendant un an au plus à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils devraient pouvoir rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement avant le 1er janvier 2013 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2014. Ils peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2) JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.
(3) JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:
1) |
dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu de la colonne (3) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu de la colonne (8) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu des colonnes (8) et (9) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (10) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
dans le tableau 1, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique des numéros de substance MCDA:
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6) |
dans le tableau 2, l’entrée suivante est insérée par ordre numérique des numéros de restriction de groupe:
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7) |
dans le tableau 3 relatif au contrôle de la conformité, le texte de la note (4) est remplacé par le texte suivant:
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