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Document 32012R1100

    Règlement (UE) n ° 1100/2012 du Conseil du 26 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

    JO L 327 du 27.11.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1100/oj

    27.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 327/16


    RÈGLEMENT (UE) No 1100/2012 DU CONSEIL

    du 26 novembre 2012

    modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

    vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2011/72/PESC.

    (2)

    La décision 2012/724/PESC du Conseil (3) modifie la décision 2011/72/PESC afin de permettre le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque ceux-ci sont nécessaires aux fins d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans un État membre.

    (3)

    L'article 9 du règlement (UE) no 101/2011 concerne les informations à fournir par les personnes, entités et organismes aux autorités compétentes des États membres, qui doivent être transmises à la Commission, afin de faciliter le respect dudit règlement. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, toute information fournie ou reçue doit être utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Toutefois, cette disposition ne devrait pas interdire aux États membres de la communiquer, conformément à leur droit national, aux autorités compétentes de la Tunisie et d'autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 101/2011 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

    c)

    la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»

    2)

    L'article 6, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ou

    c)

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

    pour autant que de tels intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.»

    3)

    À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Le paragraphe 2 n'interdit pas aux États membres de communiquer ces informations aux autorités compétentes de la Tunisie et d'autres États membres, conformément au droit national, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    G. DEMOSTHENOUS


    (1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.

    (2)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.

    (3)  Voir page 45 du présent Journal officiel.


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