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Document 32012R1063

Règlement (UE) n ° 1063/2012 de la Commission du 13 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 142/2011 portant application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 314 du 14.11.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1063/oj

14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/5


RÈGLEMENT (UE) No 1063/2012 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 21, paragraphe 6, point d), et son article 40, points b), d) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1069/2009 fixe les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux et à leurs produits dérivés, en vue de prévenir et de réduire au maximum les risques que ceux-ci comportent pour la santé publique et la santé animale. La laine et les poils issus d’animaux qui ne présentent aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces produits devraient être déclarés comme des matières de catégorie 3, telles que définies à l’article 10, points h) et n) de ce règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (2) fixe, entre autres, les modalités d’application concernant la mise sur le marché de la laine et des poils.

(3)

La laine et les poils non traités conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques ne posent aucun risque de dissémination de maladies, pourvu qu’ils soient expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale ou dans une usine effectuant des opérations intermédiaires, dans des conditions permettant d’éviter la propagation d’agents pathogènes. Les États membres devraient donc pouvoir exempter les exploitants qui transportent ce type de produits non traités directement dans les usines mentionnées ci-dessus de l’obligation de notification prévue à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009. Il convient de modifier en conséquence l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 142/2011.

(4)

L’annexe XIII, chapitre VII, point B du règlement (UE) no 142/2011 définit le point final de la chaîne de fabrication de la laine et des poils.

(5)

L’article 8.5.35 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (3) dresse une liste de procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les laines et poils de ruminants destinés à un usage industriel.

(6)

Il y a donc lieu d’ajouter aux traitements prévus pour la mise sur le marché dans l’Union européenne et les importations en provenance de pays tiers de la laine et des poils décrits à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 142/2011, d’autres procédés internationalement reconnus pour rendre inactif le virus de la fièvre aphteuse dans les laines et poils de ruminants destinés à un usage industriel.

(7)

Les États membres sont néanmoins libres d’autoriser d’autres méthodes garantissant l’élimination de tout risque inacceptable par le traitement de la laine et des poils, y compris une méthode de lavage industriel différente des normes de l’OIE.

(8)

La laine et les poils de ruminants non traités destinés à l’industrie textile ne présentent pas des risques inacceptables pour la santé animale, pourvu qu’ils soient issus d’animaux élevés dans l'un des pays ou régions énumérés à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (4), et en provenance desquels l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises aux garanties supplémentaires «A» et «F» mentionnées dans ce règlement est autorisée.

(9)

Le pays tiers ou la région de pays tiers d’origine de la laine et des poils devrait en outre être indemne de fièvre aphteuse et, pour la laine et les poils d’ovins ou de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément aux critères généraux de base établis à l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (5).

(10)

Afin que les exploitants disposent d’une gamme suffisamment large de méthodes et de procédés d'atténuation des risques posés par le commerce et l’importation de laine et de poils, des exigences complémentaires devraient être établies concernant la mise sur le marché de la laine et des poils importés de pays tiers sans restrictions, conformément au règlement (UE) no 142/2011. Il y a lieu de modifier en conséquence l’article 25, paragraphe 2, de ce règlement.

(11)

Pour des raisons de clarté, les exigences applicables à l’importation de laine et de poils non traités figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, huitième ligne, du règlement (UE) no 142/2011 devraient également être modifiées en conséquence.

(12)

Les animaux de l’espèce porcine sont susceptibles de transmettre d’autres maladies que la fièvre aphteuse, en particulier la peste porcine africaine, rendant nécessaire un traitement spécifique de la laine et des poils issus de porcs. Il s’ensuit que la mise sur le marché, et donc l’importation en provenance de pays tiers de laine et de poils issus de ces animaux devraient être soumises aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent pour les soies de porc. Dès lors, il convient de modifier en ce sens l’annexe XIII, chapitre VII, point A, paragraphe 2, du règlement (UE) no 142/2011.

(13)

Les exploitants dans les États membres devraient aussi pouvoir recourir aux méthodes supplémentaires de traitement de la laine et des poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe XIII, chapitre VII, point B, du règlement (UE) no 142/2011.

(14)

Les importations dans l’Union de laine et de poils non traités en provenance de certains pays tiers ou régions de pays tiers devraient être autorisées, à condition que ces produits remplissent les conditions nécessaires et soient accompagnés d’une déclaration de l’importateur établie conformément au modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement. Cette déclaration devrait être présentée à l’un des postes d’inspection frontaliers agréés répertoriés à l’annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (6), poste où les produits devraient être soumis, par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (7), au contrôle documentaire visé à l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.

(15)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 142/2011.

(16)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit.

1)

À l’article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’autorité compétente peut exempter les exploitants mentionnés ci-après de l’obligation de notification visée à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009:

a)

les exploitants manipulant ou produisant des trophées de chasse ou d’autres préparations visés à l’annexe XIII, chapitre VI, du présent règlement à des fins privées ou non commerciales;

b)

les exploitants manipulant ou éliminant des échantillons de recherche et de diagnostic à des fins éducatives;

c)

les exploitants transportant de la laine et des poils non traités, pour autant que ceux-ci soient conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques, directement dans une usine produisant des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale ou une usine effectuant des opérations intermédiaires, dans des conditions permettant d’éviter la propagation d’agents pathogènes.»

2)

À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des produits suivants ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire:

a)

la laine et les poils qui ont été lavés en usine ou qui ont été traités selon une autre méthode garantissant l’élimination de tout risque inacceptable;

b)

les fourrures qui ont été séchées à une température ambiante de 18 °C pendant au moins deux jours à un taux d’humidité de 55 %;

c)

la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et traités selon une méthode de lavage industriel consistant à les immerger dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium;

d)

la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile et traités selon au moins l’une des méthodes ci-après:

le délainage ou l’épilage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium,

la fumigation au formaldéhyde dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins,

le lavage par immersion de la laine et des poils dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60-70°C,

le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37°C durant huit jours, à 18°C durant 28 jours ou à 4°C durant 120 jours;

e)

la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques devant être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile et satisfaisant aux exigences suivantes:

i)

ils ont été produits au moins 21 jours avant la date d’entrée dans l’Union, dans un pays tiers ou une région de pays tiers:

figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et en provenance duquel l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises aux garanties supplémentaires «A» et «F» prévues dans ce règlement est autorisée;

indemne de fièvre aphteuse et, dans le cas de la laine et des poils issus d’ovins ou de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément aux critères généraux de base établis à l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil;

ii)

ils sont accompagnés d’une déclaration de l’importateur établie conformément à l’annexe XV, chapitre 21;

iii)

ils ont été présentés par l’exploitant à l’un des postes d’inspection frontaliers agréés répertoriés à l’annexe I de la décision 2009/821/CE et ont subi de manière satisfaisante le contrôle documentaire défini à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE.»

3)

À l’annexe I, les points 31 et 32 sont remplacés par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

4)

À l’annexe XIII, chapitre VII, le point A, paragraphe 2, et le point B sont modifiés conformément au texte de l’annexe II du présent règlement.

5)

À l’annexe XIV, chapitre II, section 1, la huitième ligne du tableau 2 est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

6)

Le texte contenu à l’annexe IV du présent règlement est ajouté à l’annexe XV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(3)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.5.htm

(4)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(5)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.

(6)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

(7)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.


ANNEXE I

Les points 31 et 32 de l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 sont remplacés par le texte suivant:

«31.

«laine non traitée», la laine autre que celle qui:

a)

a subi un lavage en usine;

b)

résulte d’un tannage;

c)

a été traitée selon une autre méthode écartant tout risque inacceptable;

d)

est issue d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et a été traitée selon une méthode de lavage industriel consistant à immerger la laine dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; ou

e)

est issue d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, doit être expédiée directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine destinés à l’industrie textile et a subi au moins l’un des traitements ci-après:

i)

le délainage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium;

ii)

la fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins;

iii)

le lavage consistant à immerger la laine dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 ou 70 °C;

iv)

le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours;

32.

«poils non traités», les poils autres que ceux qui:

a)

ont subi un lavage en usine;

b)

résultent d’un tannage;

c)

ont été traités selon une autre méthode écartant tout risque inacceptable;

d)

sont issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et ont été traités selon une méthode de lavage industriel consistant à immerger les poils dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; ou

e)

sont issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, doivent être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de poils destinés à l’industrie textile et ont subi au moins l’un des traitements ci-après:

i)

l’épilage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium;

ii)

la fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins;

iii)

le lavage consistant à immerger les poils dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 ou 70 °C;

iv)

le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours.»


ANNEXE II

Le chapitre VII de l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit.

1)

Au point A, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.

Les mouvements de soies de porc ainsi que de laine et de poils issus d’animaux de l’espèce porcine provenant de régions où la peste porcine africaine est endémique sont interdits, sauf en ce qui concerne les soies, la laine et les poils qui:»

2)

Au point B, le paragraphe suivant est ajouté:

«La laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine peuvent être mis sur le marché sans restrictions en vertu du présent règlement, à condition

a)

d’avoir subi un lavage industriel consistant à immerger la laine et les poils dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; ou

b)

d’être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile et d’avoir subi au moins l’un des traitements ci-après:

i)

le délainage ou l’épilage chimiques, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium;

ii)

la fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins;

iii)

le lavage consistant à immerger la laine et les poils dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 ou 70 °C;

iv)

le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours.»


ANNEXE III

À l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011, la huitième ligne du tableau 2 est remplacée par le texte suivant:

«8

Laine et poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine.

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points h) et n).

1)

La laine et les poils séchés et non traités doivent:

a)

être conditionnés dans des emballages hermétiques; et

b)

être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale ou une usine effectuant des opérations intermédiaires, dans des conditions permettant d’éviter la propagation d’agents pathogènes.

1)

Tout pays tiers.

1)

Aucun certificat sanitaire n’est requis pour l’importation de laine et de poils non traités.

2)

La laine et les poils visés à l’article 25, paragraphe 2, point e).

2)

Les pays tiers ou régions de pays tiers

a)

énumérés à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et en provenance desquels l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises aux garanties supplémentaires «A» et «F» prévues dans ce règlement est autorisée; et

b)

indemnes de fièvre aphteuse et, dans le cas de la laine et des poils issus d’ovins ou de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément aux critères généraux de base établis à l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil.

2)

Une déclaration de l’importateur établie conformément à l’annexe XV, chapitre 21, est requise.»


ANNEXE IV

Le chapitre 21 ci-après est ajouté à l’annexe XV du règlement (CE) no 142/2011:

«CHAPITRE 21

Modèle de déclaration

Déclaration de l’importateur pour la laine et les poils non traités visés à l’article 25, paragraphe 2, point e), importés vers l’Union européenne

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