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Document 32011R1205

    Règlement (UE) n o  1205/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n o  1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 305 du 23.11.2011, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1205/oj

    23.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 305/16


    RÈGLEMENT (UE) No 1205/2011 DE LA COMMISSION

    du 22 novembre 2011

    modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

    (2)

    Le 7 octobre 2010, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme IFRS 7 intitulées «Instruments financiers: Informations à fournir - Transferts d'actifs financiers» (ci-après, «les amendements»). Ces amendements doivent permettre aux utilisateurs d'états financiers de mieux évaluer les risques liés aux transferts d'actifs financiers et les conséquences de ces risques sur la situation financière de l'entité. Leur objectif est de promouvoir la transparence des informations fournies sur les opérations de transfert, en particulier lorsque celles-ci comportent une titrisation d'actifs financiers.

    (3)

    La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les amendements satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis de l’EFRAG (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

    1)

    la norme internationale d'information financière IFRS 7 «Instruments financiers: Informations à fournir» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

    2)

    la norme internationale d’information financière IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d’information financière» est modifiée conformément aux amendements à l'IFRS 7 figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les entreprises appliquent les amendements visés à l'article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 30 juin 2011.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

    (3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


    ANNEXE

    NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    IFRS 7

    Amendements de IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir - Transferts d'actifs financiers

    Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

    AMENDEMENTS DE IFRS 7

    Instruments financiers: Informations à fournir

    TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS

    42A

    Les obligations d’information des paragraphes 42B à 42H concernant les transferts d’actifs financiers s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente Norme. L’entité doit présenter les informations requises par les paragraphes 42B à 42H dans une seule et même note des états financiers. Elle doit fournir ces informations pour tous les actifs financiers transférés qui ne sont pas décomptabilisés et pour toute implication continue existant, à la date de reporting, dans un actif transféré, sans égard au moment où a eu lieu l'opération de transfert. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées dans lesdits paragraphes, il y a transfert de tout ou partie d’un actif financier (l’actif financier transféré) si, et seulement si, l’entité:

    (a)

    transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier; ou

    (b)

    conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un accord.

    42B

    L’entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers:

    (a)

    de comprendre la relation entre les actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés et les passifs qui leur sont associés; et

    (b)

    d’évaluer la nature de l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés ainsi que les risques qui leur sont associés.

    42C

    Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, une entité a une implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle conserve des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ou obtient ou assume des droits ou obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, ne constituent pas une implication continue:

    (a)

    les déclarations et garanties courantes relatives aux transferts frauduleux ainsi que les concepts de caractère raisonnable, de transactions honnêtes et de bonne foi susceptibles d’entraîner l’invalidation d’un transfert par suite d’une action en justice;

    (b)

    les contrats à terme de gré à gré, les options et les autres contrats conclus en vue de réacquérir l’actif financier transféré et prévoyant un prix (ou prix d’exercice) égal à la juste valeur de l’actif financier transféré;

    (c)

    un accord aux termes duquel l’entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités, dans la mesure où les conditions énoncées aux paragraphes 19(a) à (c) d’IAS 39 sont remplies.

    Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés

    42D

    L’entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle sorte que les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B(a), l’entité doit fournir les informations qui suivent à chaque date de clôture et pour chaque catégorie d’actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés:

    (a)

    la nature des actifs transférés;

    (b)

    la nature des risques et avantages attachés à la propriété de ces actifs auxquels l’entité est exposée;

    (c)

    une description de la nature de la relation entre les actifs transférés et les passifs qui leur sont associés, y compris les restrictions d’utilisation des actifs transférés, qui résultent du transfert et auxquelles est soumise l’entité présentant les états financiers;

    (d)

    si la garantie de la ou des autres parties à l’accord donnant lieu aux passifs associés se limite aux actifs transférés, un tableau indiquant la juste valeur des actifs transférés, la juste valeur des passifs associés et la position nette (la différence entre la juste valeur des actifs transférés et des passifs associés);

    (e)

    lorsque l’entité continue de comptabiliser tous les actifs transférés, les valeurs comptables des actifs transférés et des passifs associés;

    (f)

    lorsque l’entité continue de comptabiliser les actifs à hauteur de son implication continue [voir paragraphes 20(c)(ii) et 30 d’IAS 39], la valeur comptable totale des actifs initiaux avant leur transfert, la valeur comptable des actifs que l’entité continue de comptabiliser et la valeur comptable des passifs associés.

    Actifs financiers transférés qui sont intégralement décomptabilisés

    42E

    Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B(b), l’entité qui décomptabilise intégralement des actifs financiers transférés [voir paragraphes 20(a) et (c)(i) d’IAS 39] mais conserve une implication continue dans ces actifs doit fournir, au minimum, pour chaque type d'implication continue et à chaque date de reporting:

    (a)

    la valeur comptable des actifs et passifs comptabilisés dans l'état de la situation financière de l'entité et qui représente l'implication continue de l'entité dans ces actifs financiers décomptabilisés, ainsi que les postes dans lesquels ces actifs et passifs sont comptabilisés;

    (b)

    la juste valeur des actifs et passifs correspondant à l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés;

    (c)

    le montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'entité à des pertes du fait de son implication continue dans les actifs financiers décomptabilisés, en précisant la façon dont cette exposition maximale a été déterminée;

    (d)

    les sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être requises pour le rachat des actifs financiers décomptabilisés (par exemple, le prix d’exercice dans le cas d’une option) ou les autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs transférés. En cas de variation des sorties de trésorerie, le montant indiqué devrait être établi en fonction des conditions existant à chaque date de reporting;

    (e)

    une analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs transférés, avec indication des échéances contractuelles résiduelles des implications continues de l'entité;

    (f)

    des informations qualitatives expliquant et étayant les informations quantitatives exigées aux paragraphes (a) à (e).

    42F

    Une entité peut agréger les informations exigées au paragraphe 42E relatives à un actif particulier si elle a plus d'un type d'implication continue dans cet actif financier décomptabilisé, et les publier comme un seul type d'implication continue.

    42G

    De plus, l’entité doit indiquer pour chaque type d'implication continue:

    (a)

    le gain ou la perte comptabilisé à la date du transfert des actifs;

    (b)

    les produits et les charges comptabilisés, pour la période de reporting et en cumulé, qui résultent de l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés (par exemple, les variations de la juste valeur d'instruments dérivés);

    (c)

    si le montant total du produit des transferts (qui remplissent les conditions de décomptabilisation) d’une période de reporting n'est pas réparti de manière uniforme sur la durée de la période (par exemple si une proportion substantielle du montant total des transferts se situe dans les derniers jours de la période de reporting):

    (i)

    la partie de la période de reporting pendant laquelle a été effectuée la plus grande part des transferts (par exemple, les cinq derniers jours précédant la date de clôture),

    (ii)

    le montant comptabilisé pendant cette partie de la période de reporting au titre des transferts (par exemple, les gains ou pertes y afférents), et

    (iii)

    le montant total du produit des transferts rattaché à cette partie de la période de reporting.

    L’entité doit fournir ces informations pour chaque période qui donne lieu à la présentation d’un état du résultat global.

    Informations supplémentaires

    42H

    L’entité doit fournir toute information supplémentaire qu’elle considère comme nécessaire pour atteindre les objectifs d’information visés au paragraphe 42B.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Le paragraphe 44M est ajouté.

    44M

    Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (amendements de IFRS 7), publié en octobre 2010, a supprimé le paragraphe 13 et ajouté les paragraphes 42A à 42H et B29 à B39. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements à compter d'une date antérieure, elle doit l’indiquer. Une entité n'est pas tenue de fournir les informations requises par ces amendements pour les périodes présentées ouvertes avant la date de première application des amendements.

    Appendice B

    Guide d’application

    À la suite du paragraphe B28, les paragraphes B29 à B39 et des titres sont ajoutés.

    DÉCOMPTABILISATION (PARAGRAPHES 42C À 42H)

    Implication continue (paragraphe 42C)

    B29

    Aux fins des obligations d’information des paragraphes 42E à 42H, l’appréciation de l'implication continue dans un actif financier transféré se fait au niveau de l’entité présentant l’information financière. Par exemple, si une filiale transfère à un tiers non lié un actif financier dans lequel sa société mère a une implication continue, la filiale ne tient pas compte de cette implication pour les besoins de ses états financiers individuels (c’est-à-dire lorsque c’est la filiale qui est l’entité présentant l’information financière), lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré. En revanche, la société mère tient compte, pour les besoins des états financiers consolidés (c’est-à-dire lorsque c’est le groupe qui constitue l’entité présentant l’information financière), de l'implication continue qu’elle (ou qu’un autre membre du groupe) a dans l’actif financier transféré par sa filiale lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré.

    B30

    Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle ne conserve aucun des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ni n’obtient ou n’assume de droits ou d’obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si elle n’a aucun intérêt dans la performance future de cet actif, ni aucune obligation d’effectuer, en quelque circonstance que ce soit, des paiements au titre de cet actif dans l’avenir.

    B31

    L'implication continue dans un actif financier transféré peut résulter des dispositions contractuelles de l’accord de transfert ou d’un accord distinct conclu avec le cessionnaire ou un tiers en ce qui concerne le transfert.

    Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés

    B32

    Le paragraphe 42D exige la fourniture d’informations lorsque les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Ces informations doivent être fournies à chaque date de reporting à laquelle l’entité continue de comptabiliser les actifs financiers transférés, sans égard au moment où a lieu le transfert.

    Types d'implication continue (paragraphes 42E à 42H)

    B33

    Les paragraphes 42E à 42H exigent la fourniture d’informations qualitatives et quantitatives pour chaque type d'implication continue dans des actifs financiers décomptabilisés. L’entité doit regrouper les implications continues selon les types qui sont représentatifs des risques auxquels elle est exposée. Par exemple, l’entité peut regrouper ses implications continues en fonction du type d’instrument financier (par exemple, cautions ou options d’achat) ou du type de transfert (par exemple, affacturage, titrisation ou prêt de titres).

    Analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises pour le rachat des actifs transférés [paragraphe 42E(e)]

    B34

    L’entité est tenue, selon le paragraphe 42E(e), de fournir une analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre de ces actifs, avec indication des échéances contractuelles restantes des implications continues de l’entité. Cette analyse fait la distinction entre les flux de trésorerie qu’il faudra payer (par exemple, contrats à terme de gré à gré), les flux de trésorerie que l’entité pourrait être tenue de payer (par exemple, options de vente émises) et les flux de trésorerie que l’entité pourrait choisir de payer (par exemple, options d’achat acquises).

    B35

    L’entité doit exercer son jugement pour définir un nombre approprié de tranches de dates lorsqu’elle procède à l’analyse par échéance exigée au paragraphe 42E(e). Elle peut, par exemple, déterminer que les tranches de dates d’échéance suivantes sont appropriées:

    (a)

    un mois au plus;

    (b)

    plus d’un mois, mais trois mois au plus;

    (c)

    plus de trois mois, mais six mois au plus;

    (d)

    plus de six mois, mais un an au plus;

    (e)

    plus d’un an, mais trois ans au plus;

    (f)

    plus d’un an, mais trois ans au plus;

    (g)

    plus de cinq ans.

    B36

    Si plusieurs échéances sont possibles pour les flux de trésorerie, ceux-ci sont présentés en fonction de la date la plus proche à laquelle le paiement par l’entité peut être exigé ou est permis.

    Informations qualitatives [paragraphe 42E(f)]

    B37

    Les informations qualitatives exigées au paragraphe 42E(f) comprennent une description des actifs financiers décomptabilisés ainsi que la nature et le but des implications continues dans ces actifs après leur transfert. Elles comprennent également une description des risques auxquels l’entité est exposée, précisant notamment:

    (a)

    la façon dont l’entité gère le risque inhérent à ses implications continues dans les actifs financiers décomptabilisés;

    (b)

    le fait que l’entité a l’obligation ou non de supporter des pertes avant d’autres parties, ainsi que le rang et le montant des pertes supportées par les parties titulaires de droits d'un rang inférieur à ceux que détient l’entité sur ces actifs (c’est-à-dire à son implication continue dans les actifs);

    (c)

    les événements déclencheurs de l’obligation de fournir un soutien financier ou de racheter un actif financier transféré.

    Gain ou perte sur décomptabilisation [paragraphe 42G(a)]

    B38

    L’entité est tenue, selon le paragraphe 42G(a), d’indiquer le gain ou la perte comptabilisé lors de la décomptabilisation d’actifs financiers dans lesquels elle a une implication continue. Lorsqu’un gain ou une perte sur décomptabilisation découle d’une différence entre les justes valeurs des composantes de l’actif antérieurement comptabilisé (c’est-à-dire l'intérêt dans l’actif qui a été décomptabilisée et l'intérêt qui a été conservée par l’entité) et la juste valeur de l’actif antérieurement comptabilisé pris dans son ensemble, l’entité doit l’indiquer. Dans ce cas, l’entité doit également mentionner si les évaluations à la juste valeur comportaient des données importantes non basées sur des données observables de marché, comme l’indique le paragraphe 27A.

    Informations supplémentaires (paragraphe 42H)

    B39

    Il se peut que les informations fournies en application des paragraphes 42D à 42G ne soient pas suffisantes pour que les objectifs d’information visés par le paragraphe 42B soient atteints. Dans ce cas, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. C’est à elle de déterminer, compte tenu de sa situation, le niveau d’informations supplémentaires à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs ainsi que l’importance à accorder aux différents aspects de ces informations supplémentaires. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une surcharge de détails peut-être inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir.

    AMENDEMENT D’IFRS 1

    Première adoption des Normes internationales d’information financière

    Le paragraphe 39F est ajouté.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    39F

    Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (amendements de IFRS 7), publié en octobre 2010, a ajouté le paragraphe E4. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    Appendice E

    Exemption à court terme des IFRS

    Le paragraphe E4 et une note de bas de page sont ajoutés.

    Informations à fournir sur les instruments financiers

    E4

    Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires du paragraphe 44M de IFRS 7. (1)


    (1)  Le paragraphe E4 a été ajouté suite à l'adoption de l'amendement Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (Amendements de IFRS 7) publié en octobre 2010. Pour éviter qu’il soit possible d’utiliser la connaissance a posteriori et pour faire en sorte que les premiers adoptants ne soient pas désavantagés par rapport aux entités utilisant déjà les normes IFRS, le Conseil a décidé que les premiers adoptants devaient être autorisés à utiliser, au même titre que les entités présentant déjà leurs états financiers selon les normes IFRS, les dispositions transitoires incluses dans Informations à fournir – Transferts d'actifs financiers (Amendements de IFRS 7).


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