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Document 32011R1131
Commission Regulation (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to steviol glycosides Text with EEA relevance
Règlement (UE) n o 1131/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n o 1131/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 295 du 12.11.2011, p. 205–211
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
12.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/205 |
RÈGLEMENT (UE) No 1131/2011 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2011
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10 et son article 30, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et de leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a évalué la sécurité des glycosides de stéviol, extraits des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni, utilisés en tant qu’édulcorant, et a rendu son avis le 10 mars 2010 (2). L’Autorité a fixé une dose journalière acceptable (DJA) pour les glycosides de stéviol, exprimée en équivalents stéviols, de 4 mg/kg de poids corporel/jour. D’après des estimations prudentes de l’exposition des adultes et des enfants aux glycosides de stéviol, il est probable que la DJA soit dépassée aux doses maximales d’utilisation proposées. |
(3) |
Sur la base des conclusions de l’Autorité, les demandeurs d’autorisation ont proposé des doses d’utilisation révisées, en septembre 2010, sur lesquelles l’avis de l’Autorité a été sollicité. Une déclaration sur une nouvelle évaluation de l’exposition au produit a été publiée en janvier 2011 (3). L’examen de ces doses d’utilisation révisées a cependant conduit à une conclusion très similaire, à savoir que tant chez l’adulte que chez l’enfant, la DJA pouvait être dépassée chez les grands consommateurs. L’exposition totale prévisible aux glycosides de stéviol devrait provenir en majeure partie de la consommation de boissons aromatisées non alcoolisées (boissons rafraîchissantes sans alcool). |
(4) |
Eu égard à la nécessité de mettre sur le marché de nouveaux produits à valeur énergétique réduite, il y a lieu de subordonner l’autorisation des glycosides de stéviol au respect de doses maximales d’utilisation appropriées. Étant donné la contribution significative potentielle des boissons rafraîchissantes sans alcool à l’exposition aux glycosides de stéviol, il convient de prescrire, pour les boissons aromatisées, des doses d’utilisation moins élevées que les doses précédemment proposées et évaluées par l’Autorité. |
(5) |
La Commission demandera aux producteurs et aux utilisateurs de glycosides de stéviol de lui fournir des informations sur l’utilisation réelle de l’additif alimentaire concerné à la suite de son autorisation. La Commission mettra ces informations à la disposition des États membres. Au besoin, elle demandera à l’Autorité de procéder à une nouvelle évaluation de l’exposition, plus poussée, en tenant compte de l’utilisation réelle des glycosides de stéviol dans les différentes sous-catégories de denrées alimentaires et de la consommation d’aliments à valeur énergétique normale par rapport à celle d’aliments à valeur énergétique réduite. |
(6) |
Dans son avis, l’Autorité exprime la DJA de glycosides de stéviol en équivalents stéviols. L’exposition alimentaire aux glycosides de stéviol a également été exprimée en équivalents stéviols. Il convient donc que les doses maximales d’utilisation autorisées soient elles aussi exprimées en équivalents stéviols. Les doses maximales de glycosides de stéviol sont exprimées comme la somme de tous les glycosides de stéviol cités dans les spécifications et peuvent être converties en équivalents stéviols au moyen des coefficients de conversion figurant dans celles-ci. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 1333/2008
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Dispositions transitoires
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une liste de l’Union des additifs alimentaires (4), les inscriptions à l’annexe II, parties B et E, du règlement (CE) no 1333/2008 relatives aux glycosides de stéviol (E 960) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments concernant la sécurité des glycosides de stéviol pour les utilisations proposées en tant qu’additif alimentaire («Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive»). EFSA Journal (2010); 8(4):1537.
(3) Déclaration de l’EFSA: «Revised exposure assessment for steviol glycosides for the proposed uses as a food additive», EFSA Journal (2011); 9(01):1972.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
ANNEXE
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie B2, l’inscription suivante relative à l’additif E 960 est insérée après l’inscription relative à l’additif E 959:
|
2) |
Dans la partie E, les inscriptions suivantes relatives à l’additif E 960 sont insérées par ordre numérique dans les catégories de denrées alimentaires visées: PARTIE E: ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET CONDITIONS D’UTILISATION
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