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Document 32011R0977

Règlement (UE) n o  977/2011 de la Commission du 3 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n o  810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas)

JO L 258 du 4.10.2011, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/977/oj

4.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/9


RÈGLEMENT (UE) No 977/2011 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2011

modifiant le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (1), et notamment son article 50,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (2), le VIS sera mis en œuvre progressivement, région par région, dans l’ordre défini par la Commission dans des décisions adoptées selon la procédure de comitologie.

(2)

Conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 767/2008, la Commission détermine la date à compter de laquelle le VIS débute son fonctionnement dans la première région ainsi que la date à partir de laquelle il devient obligatoire dans chacune des régions suivantes de transférer au VIS toutes les données: données alphanumériques, photographies et empreintes digitales. Avant que le transfert de la totalité des données ne devienne obligatoire dans une région, les États membres peuvent déjà recueillir en n’importe quel lieu les données alphanumériques et les photographies, ainsi qu’éventuellement les empreintes digitales, et les transmettre au VIS dès qu’ils ont notifié à la Commission avoir procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires à cette fin. Dès lors, trois situations peuvent coexister en ce qui concerne l’enregistrement dans le VIS.

(3)

Dans les régions où la collecte des données et leur transmission au VIS sont devenues obligatoires à la suite d’une décision de la Commission, toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS, y compris les empreintes digitales de chaque demandeur, seront enregistrées dans le VIS, excepté dans les cas où le demandeur est dispensé de l’obligation de donner ses empreintes digitales en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du code des visas. Dans les endroits où l’utilisation du VIS n’est pas encore obligatoire, les États membres peuvent également décider de recueillir pour chaque demandeur de visa toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS, y compris les empreintes digitales, et de les enregistrer dans le VIS.

(4)

Toutefois, dans les endroits où l’utilisation du VIS n’est pas encore devenue obligatoire, il se peut qu’un ou plusieurs États membres n’enregistrent pas encore les demandeurs de visa dans le système, tandis que d’autres États membres n’y enregistrent que les données alphanumériques et les photographies de ces derniers.

(5)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a bis), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (3), à compter du vingtième jour qui suit la date d’entrée en fonctionnement du VIS dans la première région, la vérification approfondie à l’entrée doit comprendre la vérification de l’identité du titulaire du visa et l’authenticité du visa par la consultation du VIS. Conformément à l’article 18 du règlement VIS, les recherches doivent être effectuées à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa. Toutefois, pendant une période maximale de trois ans après l’entrée en fonctionnement du VIS, la recherche dans ce système peut être effectuée en utilisant uniquement le numéro de la vignette visa. Une fois cette période expirée, les recherches dans le VIS doivent toujours être réalisées à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec les empreintes digitales, excepté lorsque les empreintes du titulaire du visa ne peuvent être utilisées. En outre, pendant une période supplémentaire de trois ans au maximum, les recherches peuvent, par dérogation, être effectuées uniquement à l’aide du numéro de la vignette visa dans un nombre restreint de situations, décrites à l’article 7, paragraphe 3, point a ter), du code frontières Schengen.

(6)

Pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures, il convient d’ajouter sur la vignette visa un code spécifique destiné à indiquer que le titulaire du visa est enregistré dans le VIS. L’absence de ce code ne dispense pas les États membres de leur obligation d’effectuer des recherches dans le VIS pour tous les titulaires de visa à l’entrée aux frontières extérieures, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, du code frontières Schengen. Lorsque aucune donnée n’a été enregistrée et que les autorités frontalières reçoivent par conséquent une réponse négative du VIS, le fait qu’aucun code ne figure sur la vignette visa confirmera à ces autorités que la réponse négative n’est pas le fruit d’un problème technique (fausse identification négative) ou d’une fraude.

(7)

Il convient également d’ajouter sur la vignette visa un code spécifique pour les cas dans lesquels le titulaire du visa est enregistré dans le VIS alors que ses empreintes digitales n’ont pas été relevées parce que cette opération n’était pas encore obligatoire dans la région concernée. La présence de ce code ne dispense pas de l’obligation d’effectuer la recherche dans le VIS à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales, qui entre en vigueur trois ans après le début du fonctionnement du système dans la première région.

(8)

Il convient de modifier l’annexe VII du règlement (CE) no 810/2009 de façon à garantir une application homogène par les États membres des codes relatifs à l’enregistrement des titulaires de visa et de leurs empreintes digitales dans le VIS.

(9)

Le règlement (CE) no 810/2009 visant à développer l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de cet acquis dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu’à l’article 4 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre le présent règlement.

(10)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par le présent règlement ni soumis à son application.

(11)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5). L’Irlande n’est donc pas liée par le présent règlement ni soumise à son application.

(12)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (7).

(13)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(14)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(15)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(16)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des visas,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 9, sous a), de l’annexe VII du règlement (CE) no 810/2009:

«—

Lorsque toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas, la mention ci-après est ajoutée: “VIS”.

Lorsque seules les données visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas mais que les données visées au point c) de cette disposition n’ont pas été recueillies parce que le prélèvement des empreintes digitales n’était pas obligatoire dans la région concernée, la mention ci-après est ajoutée: “VIS 0”.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter de la date visée à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008.

Il expire à la date à compter de laquelle la collecte et la transmission des données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 devient obligatoire pour toutes les demandes dans la dernière région dans laquelle le VIS est mis en place, conformément à la décision adoptée par la Commission en vertu de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(2)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(3)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.


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