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Document 32011R0693
Regulation (EU) No 693/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 amending Council Regulation (EC) No 861/2006 establishing Community financial measures for the implementation of the common fisheries policy and in the area of the Law of the Sea
Règlement (UE) n ° 693/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer
Règlement (UE) n ° 693/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer
JO L 192 du 22.7.2011, p. 33–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0508
22.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/33 |
RÈGLEMENT (UE) No 693/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 juillet 2011
modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil (3) prévoit des mesures financières dans les domaines suivants: relations internationales, gouvernance, collecte des données et avis scientifiques, et contrôle et exécution de la politique commune de la pêche (PCP). |
(2) |
Dans chaque champ d’action, le règlement (CE) no 861/2006 est complété par d’autres règlements ou décisions. Certains éléments de cette législation connexe ont évolué depuis l’adoption dudit règlement, qu’il convient maintenant de modifier afin de garantir la cohérence entre tous les éléments du cadre législatif. |
(3) |
L’expérience a aussi montré qu’il était nécessaire de modifier le règlement (CE) no 861/2006 en adaptant légèrement certaines de ses dispositions pour mieux répondre à la situation actuelle. |
(4) |
Il est également nécessaire de clarifier, si nécessaire, le champ d’application des mesures financées et d’améliorer la formulation de certains articles. |
(5) |
Les partenariats internationaux peuvent être conclus aux niveaux bilatéral, régional ou multilatéral. |
(6) |
La décision 2007/409/CE du Conseil du 11 juin 2007 modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (4) a accordé aux conseils consultatifs régionaux le statut d’organismes poursuivant un but d’intérêt général européen, et le présent règlement devrait en rendre compte. |
(7) |
Il convient, en ce qui concerne les réunions préparatoires du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture (CCPA), de prévoir la possibilité d’accorder un soutien financier à des représentants autres que ceux provenant des organisations professionnelles européennes et de permettre le financement des frais de traduction, d’interprétation et de location de salle. Il y a lieu d’actualiser la liste des organes consultatifs pour les réunions desquels un représentant est désigné par la plénière du CCPA. |
(8) |
Le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (5) a élargi la portée de la collecte des données pour englober la collecte, la gestion et l’utilisation des données, ce qui devrait être explicitement reconnu dans le présent règlement. |
(9) |
La décision 2008/949/CE de la Commission du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (6) prévoit que les données à collecter doivent comprendre des paramètres socio-économiques. |
(10) |
Le règlement (CE) no 199/2008 énonce les mesures admissibles au bénéfice d’un soutien financier de l’Union dans le domaine de la collecte des données et des avis scientifiques, et il convient que le règlement (CE) no 861/2006 soit conforme aux dispositions dudit règlement. |
(11) |
Les mesures de programmation dans le domaine de la collecte de données et des avis scientifiques sont exposées dans le règlement (CE) no 199/2008 et le règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (7). |
(12) |
Un certain nombre de dispositions de la décision 2000/439/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu’au financement d’études et de projets pilotes à l’appui de la politique commune de la pêche (8) n’ont été ni reprises dans le règlement (CE) no 861/2006 ni transposées dans les modalités d’application. Cela a créé un vide juridique pour les années 2007 et 2008, pendant lesquelles la Commission a continué à appliquer les règles prévues par la décision 2000/439/CE, en vigueur antérieurement. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de prévoir, rétroactivement, que ces règles sont restées applicables pendant cette période. |
(13) |
Les dépenses dans le domaine des avis scientifiques devraient inclure les dépenses liées à des contrats de partenariat avec des organismes internationaux chargés de l’évaluation des stocks. |
(14) |
Il convient de présenter d’une manière plus claire et plus précise les indications relatives aux dépenses admissibles dans le domaine du contrôle et d’établir un lien avec les règlements du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (9) et (CE) no 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (10). |
(15) |
Les participants aux programmes de formation en matière de contrôle et d’exécution des règles de la PCP, bien qu’ils représentent les autorités d’un État membre, ne sont pas nécessairement des fonctionnaires. C’est pourquoi les dépenses encourues pour la formation de tout autre personnel devraient également pouvoir bénéficier de mesures financières. |
(16) |
Le Centre commun de recherche ne se contente pas d’analyser la mise en œuvre des activités de contrôle, mais donne également des conseils et participe à la conception de nouvelles technologies. |
(17) |
Il convient d’adapter les règles de programmation concernant les dépenses destinées au contrôle afin de renforcer la pratique d’une gestion financière saine, notamment en avançant la date de soumission des demandes relatives au soutien financier de l’Union et en définissant plus précisément les informations à communiquer sur les projets et le format sous lequel il convient de les fournir. |
(18) |
Il y a lieu de modifier le titre et le dispositif du règlement (CE) no 861/2006 afin de prendre en compte l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne. |
(19) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des mesures en matière de contrôle et d’exécution, et plus particulièrement en ce qui concerne les dépenses encourues par les États membres pour mettre en œuvre les systèmes de suivi et de contrôle applicables à la PCP, ainsi que des mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données de base, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (11). |
(20) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 861/2006, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 861/2006 est modifié comme suit:
1) |
le titre est remplacé par le texte suivant: |
2) |
dans le dispositif, à l’exception de la référence à l’Agence communautaire de contrôle des pêches à l’article 4, point c), les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union», les termes «communautaire» et «communautaires» sont remplacés par les termes «de l’Union» et les termes «des Communautés» sont remplacés par les termes «de l’Union européenne». Les termes «eaux communautaires» ou «eaux de la Communauté» sont remplacés par les termes «eaux de l’Union européenne». Toute adaptation grammaticale nécessaire est effectuée. |
3) |
à l’article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
à l’article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Objectifs spécifiques concernant la collecte, la gestion et l’utilisation de données et les avis scientifiques Les mesures financières de l’Union visées aux articles 9, 10 et 11 contribuent à l’objectif visant à améliorer la collecte, la gestion et l’utilisation des données et les avis scientifiques sur l’état des ressources, sur les niveaux de pêche, sur l’incidence de ces pêches sur les ressources et l’écosystème marin, sur les aspects économiques de la pêche et de l’aquaculture et sur les résultats de l’industrie de la pêche, à l’intérieur comme à l’extérieur des eaux de l’Union européenne, en fournissant aux États membres un soutien financier qui leur permette de constituer des séries pluriannuelles de données agrégées et recueillies selon des méthodes scientifiques, intégrant des informations biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques.» |
6) |
à l’article 7, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Mesures en matière de contrôle et d’exécution 1. Dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles de la PCP, les dépenses suivantes peuvent faire l’objet de mesures financières de l’Union:
2. La Commission peut adopter les modalités d’application du paragraphe 1, point a), par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.» |
8) |
l’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données de base 1. Dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données de base, les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice d’un soutien financier de l’Union dans le cadre de programmes nationaux pluriannuels visés à l’article 4 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (12):
2. La Commission peut adopter les modalités d’application du paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. |
9) |
l’article 10 est modifié comme suit:
|
10) |
à l’article 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
l’article 12 est modifié comme suit:
|
12) |
à l’article 13, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
l’article 16 est modifié comme suit:
|
14) |
le titre de l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données complémentaires.» |
15) |
à l’article 18, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Des droits de tirage sont attribués dans le cadre d’une convention de financement avec la Commission, à chaque organisation représentative membre de la plénière du CCPA, au prorata des ayants droit au sein du comité plénier du CCPA et en fonction des ressources financières disponibles. 3. Ces droits de tirage et le coût moyen d’un déplacement effectué par un membre d’une organisation représentative déterminent le nombre de voyages que chaque organisation peut prendre en charge pour assurer les réunions préparatoires. Dans la limite globale du droit de tirage, chaque organisation représentative retient forfaitairement 20 % des dépenses réelles admissibles, à titre compensatoire de ses coûts logistiques et administratifs strictement liés à l’organisation de ces réunions préparatoires.» |
16) |
l’article 20 est modifié comme suit:
|
17) |
au chapitre V, le titre de la section 2 est remplacé par le titre suivant: «Procédures applicables en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données»; |
18) |
l’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Disposition introductive La participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données de base visées à l’article 9 est octroyée selon les procédures indiquées dans la présente section.» |
19) |
l’article 23 est supprimé; |
20) |
l’article 24 est modifié comme suit:
|
21) |
l’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Comité 1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. |
22) |
l’article 31 est supprimé; |
23) |
l’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Abrogation des actes obsolètes Le règlement (CE) no 657/2000 et les décisions 2000/439/CE et 2004/465/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2007. Néanmoins, les règles énoncées à l’article 3, deuxième tiret, aux articles 4 et 6, ainsi qu’à l’annexe de la décision 2000/439/CE, telles qu’elles étaient applicables au 31 décembre 2006, s’appliquent par analogie aux programmes nationaux de collecte, de gestion et d’utilisation de données pour les années 2007 et 2008.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, point 23, s’applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 44 du 11.2.2011, p. 171.
(2) Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2011.
(3) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 155 du 15.6.2007, p. 68.
(5) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(6) JO L 346 du 23.12.2008, p. 37.
(7) JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.
(8) JO L 176 du 15.7.2000, p. 42.
(9) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(10) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(11) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(12) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.»
(13) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»