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Document 32011R0693

    Règlement (UE) n ° 693/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

    JO L 192 du 22.7.2011, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0508

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/693/oj

    22.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/33


    RÈGLEMENT (UE) No 693/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 6 juillet 2011

    modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil (3) prévoit des mesures financières dans les domaines suivants: relations internationales, gouvernance, collecte des données et avis scientifiques, et contrôle et exécution de la politique commune de la pêche (PCP).

    (2)

    Dans chaque champ d’action, le règlement (CE) no 861/2006 est complété par d’autres règlements ou décisions. Certains éléments de cette législation connexe ont évolué depuis l’adoption dudit règlement, qu’il convient maintenant de modifier afin de garantir la cohérence entre tous les éléments du cadre législatif.

    (3)

    L’expérience a aussi montré qu’il était nécessaire de modifier le règlement (CE) no 861/2006 en adaptant légèrement certaines de ses dispositions pour mieux répondre à la situation actuelle.

    (4)

    Il est également nécessaire de clarifier, si nécessaire, le champ d’application des mesures financées et d’améliorer la formulation de certains articles.

    (5)

    Les partenariats internationaux peuvent être conclus aux niveaux bilatéral, régional ou multilatéral.

    (6)

    La décision 2007/409/CE du Conseil du 11 juin 2007 modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (4) a accordé aux conseils consultatifs régionaux le statut d’organismes poursuivant un but d’intérêt général européen, et le présent règlement devrait en rendre compte.

    (7)

    Il convient, en ce qui concerne les réunions préparatoires du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture (CCPA), de prévoir la possibilité d’accorder un soutien financier à des représentants autres que ceux provenant des organisations professionnelles européennes et de permettre le financement des frais de traduction, d’interprétation et de location de salle. Il y a lieu d’actualiser la liste des organes consultatifs pour les réunions desquels un représentant est désigné par la plénière du CCPA.

    (8)

    Le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (5) a élargi la portée de la collecte des données pour englober la collecte, la gestion et l’utilisation des données, ce qui devrait être explicitement reconnu dans le présent règlement.

    (9)

    La décision 2008/949/CE de la Commission du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (6) prévoit que les données à collecter doivent comprendre des paramètres socio-économiques.

    (10)

    Le règlement (CE) no 199/2008 énonce les mesures admissibles au bénéfice d’un soutien financier de l’Union dans le domaine de la collecte des données et des avis scientifiques, et il convient que le règlement (CE) no 861/2006 soit conforme aux dispositions dudit règlement.

    (11)

    Les mesures de programmation dans le domaine de la collecte de données et des avis scientifiques sont exposées dans le règlement (CE) no 199/2008 et le règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (7).

    (12)

    Un certain nombre de dispositions de la décision 2000/439/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu’au financement d’études et de projets pilotes à l’appui de la politique commune de la pêche (8) n’ont été ni reprises dans le règlement (CE) no 861/2006 ni transposées dans les modalités d’application. Cela a créé un vide juridique pour les années 2007 et 2008, pendant lesquelles la Commission a continué à appliquer les règles prévues par la décision 2000/439/CE, en vigueur antérieurement. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de prévoir, rétroactivement, que ces règles sont restées applicables pendant cette période.

    (13)

    Les dépenses dans le domaine des avis scientifiques devraient inclure les dépenses liées à des contrats de partenariat avec des organismes internationaux chargés de l’évaluation des stocks.

    (14)

    Il convient de présenter d’une manière plus claire et plus précise les indications relatives aux dépenses admissibles dans le domaine du contrôle et d’établir un lien avec les règlements du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (9) et (CE) no 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (10).

    (15)

    Les participants aux programmes de formation en matière de contrôle et d’exécution des règles de la PCP, bien qu’ils représentent les autorités d’un État membre, ne sont pas nécessairement des fonctionnaires. C’est pourquoi les dépenses encourues pour la formation de tout autre personnel devraient également pouvoir bénéficier de mesures financières.

    (16)

    Le Centre commun de recherche ne se contente pas d’analyser la mise en œuvre des activités de contrôle, mais donne également des conseils et participe à la conception de nouvelles technologies.

    (17)

    Il convient d’adapter les règles de programmation concernant les dépenses destinées au contrôle afin de renforcer la pratique d’une gestion financière saine, notamment en avançant la date de soumission des demandes relatives au soutien financier de l’Union et en définissant plus précisément les informations à communiquer sur les projets et le format sous lequel il convient de les fournir.

    (18)

    Il y a lieu de modifier le titre et le dispositif du règlement (CE) no 861/2006 afin de prendre en compte l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne.

    (19)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des mesures en matière de contrôle et d’exécution, et plus particulièrement en ce qui concerne les dépenses encourues par les États membres pour mettre en œuvre les systèmes de suivi et de contrôle applicables à la PCP, ainsi que des mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données de base, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (11).

    (20)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 861/2006,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 861/2006 est modifié comme suit:

    1)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    2)

    dans le dispositif, à l’exception de la référence à l’Agence communautaire de contrôle des pêches à l’article 4, point c), les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union», les termes «communautaire» et «communautaires» sont remplacés par les termes «de l’Union» et les termes «des Communautés» sont remplacés par les termes «de l’Union européenne». Les termes «eaux communautaires» ou «eaux de la Communauté» sont remplacés par les termes «eaux de l’Union européenne». Toute adaptation grammaticale nécessaire est effectuée.

    3)

    à l’article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les mesures de conservation, la collecte et la gestion des données ainsi que l’utilisation des données pour produire les avis scientifiques aux fins de la PCP;».

    4)

    à l’article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    améliorer la collecte, la gestion et l’utilisation des données nécessaires à la PCP;».

    5)

    l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Objectifs spécifiques concernant la collecte, la gestion et l’utilisation de données et les avis scientifiques

    Les mesures financières de l’Union visées aux articles 9, 10 et 11 contribuent à l’objectif visant à améliorer la collecte, la gestion et l’utilisation des données et les avis scientifiques sur l’état des ressources, sur les niveaux de pêche, sur l’incidence de ces pêches sur les ressources et l’écosystème marin, sur les aspects économiques de la pêche et de l’aquaculture et sur les résultats de l’industrie de la pêche, à l’intérieur comme à l’extérieur des eaux de l’Union européenne, en fournissant aux États membres un soutien financier qui leur permette de constituer des séries pluriannuelles de données agrégées et recueillies selon des méthodes scientifiques, intégrant des informations biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques.»

    6)

    à l’article 7, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    développer, par le biais de partenariats aux niveaux bilatéral, régional ou multilatéral, les capacités des pays tiers en matière de gestion et de contrôle des ressources halieutiques, dans le but de garantir une pêche durable et de favoriser le développement économique du secteur de la pêche dans ces pays, en améliorant l’évaluation scientifique et technique des pêcheries concernées, le suivi et le contrôle des activités de pêche, les conditions sanitaires du secteur, ainsi que l’environnement dans lequel les entreprises du secteur opèrent;».

    7)

    l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Mesures en matière de contrôle et d’exécution

    1.   Dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles de la PCP, les dépenses suivantes peuvent faire l’objet de mesures financières de l’Union:

    a)

    les dépenses encourues par les États membres, dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la PCP, pour:

    i)

    des investissements liés à des activités de contrôle menées par les autorités nationales compétentes, par les organismes administratifs ou par le secteur privé pour:

    l’achat et/ou la mise au point de technologies, notamment de matériel et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser et d’échanger des données concernant la pêche, notamment le développement de sites internet relatifs au contrôle, ainsi que de développer des méthodes d’échantillonnage pour lesdites données,

    l’achat et/ou la mise au point des composants nécessaires pour garantir la transmission des données par les acteurs participant à la pêche et à la commercialisation des produits de la pêche aux autorités concernées au niveau des États membres et de l’Union, y compris les composants nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS), aux systèmes de surveillance des navires (VMS), et aux systèmes d’identification automatique (AIS),

    la mise en œuvre de programmes pour l’échange et l’analyse de données entre les États membres,

    l’achat et la modernisation des moyens de contrôle;

    ii)

    des programmes de formation et d’échange, y compris entre États membres, du personnel responsable des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche;

    iii)

    la mise en œuvre de projets pilotes se rapportant au contrôle de la pêche;

    iv)

    des analyses coûts/avantages ainsi que l’évaluation des audits effectués et des dépenses encourues par les autorités compétentes au titre du suivi, du contrôle et de la surveillance;

    v)

    des initiatives, comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information, visant à sensibiliser les pêcheurs et d’autres acteurs tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de mettre en œuvre les règles de la PCP;

    b)

    les dépenses liées aux arrangements administratifs avec le Centre commun de recherche ou tout autre organe consultatif de l’Union, en vue d’évaluer et de développer de nouvelles technologies de contrôle;

    c)

    toute dépense opérationnelle liée au contrôle, par les inspecteurs de la Commission, de la mise en œuvre de la PCP par les États membres, notamment les dépenses concernant les missions d’inspection, les équipements de sécurité et la formation des inspecteurs, les réunions et la location ou l’achat, par la Commission, de moyens d’inspection;

    d)

    la contribution apportée au budget de l’ACCP pour couvrir les dépenses administratives et de personnel ainsi que les frais de fonctionnement se rapportant au programme de travail annuel de l’ACCP.

    2.   La Commission peut adopter les modalités d’application du paragraphe 1, point a), par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.»

    8)

    l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données de base

    1.   Dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données de base, les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice d’un soutien financier de l’Union dans le cadre de programmes nationaux pluriannuels visés à l’article 4 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (12):

    a)

    les dépenses encourues pour la collecte de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant la pêche commerciale et récréative, y compris les campagnes d’échantillonnage, d’observation en mer et de recherche, et la collecte de données environnementales et socio-économiques sur les secteurs de l’aquaculture et de l’industrie de transformation, prévues par le programme pluriannuel de l’Union visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008;

    b)

    les dépenses encourues pour des mesures relatives à la gestion, au développement, à l’amélioration et à l’exploitation des données visées au point a);

    c)

    les dépenses encourues pour des mesures concernant l’utilisation des données visées au point a), telles que les estimations de paramètres biologiques et la production d’ensembles de données destinés aux analyses et aux avis scientifiques;

    d)

    les dépenses encourues pour la participation aux réunions régionales de coordination visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008, aux réunions scientifiques pertinentes des organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l’Union participe en tant que partie contractante ou en tant qu’observateur, ainsi qu’aux réunions des organismes internationaux chargés de formuler des avis scientifiques.

    2.   La Commission peut adopter les modalités d’application du paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

    9)

    l’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données complémentaires»;

    b)

    dans la partie introductive du paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les activités susceptibles de bénéficier du soutien financier de l’Union comprennent:»;

    c)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les études et projets méthodologiques visant à optimaliser et à standardiser les procédures de collecte de données nécessaires pour les avis scientifiques;».

    10)

    à l’article 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les dépenses liées à des contrats de partenariat avec des institutions de recherche nationales ou des organismes internationaux chargés de l’évaluation des stocks, en vue de la fourniture d’avis et de données scientifiques;».

    11)

    l’article 12 est modifié comme suit:

    a)

    les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    les frais de voyage et d’hébergement des membres d’organisations représentatives au sein du CCPA concernant les réunions préparatoires des réunions du CCPA, et les frais de traduction, d’interprétation et de location de salle engagés pour ces réunions préparatoires;

    b)

    le coût de la participation des représentants désignés par le CCPA pour siéger dans les réunions des CCR, du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP;

    c)

    les frais de fonctionnement des CCR tels que prévus par la décision 2004/585/CE;»

    b)

    au point d), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    l’aménagement d’un accès très large aux données et aux éléments d’explication relatifs, notamment, aux propositions de la Commission, grâce au développement des sites internet des services compétents de la Commission, à la publication d’un périodique et à l’organisation de séminaires d’information et de formation pour ceux qui façonnent l’opinion publique.»

    12)

    à l’article 13, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    les contributions financières volontaires à des travaux ou à des programmes menés par des organisations internationales et présentant un intérêt particulier pour l’Union;»

    13)

    l’article 16 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données de base»;

    b)

    les mots «l’article 23, paragraphe 1» sont remplacés par les mots «l’article 4 du règlement (CE) no 199/2008»;

    14)

    le titre de l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données complémentaires

    15)

    à l’article 18, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Des droits de tirage sont attribués dans le cadre d’une convention de financement avec la Commission, à chaque organisation représentative membre de la plénière du CCPA, au prorata des ayants droit au sein du comité plénier du CCPA et en fonction des ressources financières disponibles.

    3.   Ces droits de tirage et le coût moyen d’un déplacement effectué par un membre d’une organisation représentative déterminent le nombre de voyages que chaque organisation peut prendre en charge pour assurer les réunions préparatoires. Dans la limite globale du droit de tirage, chaque organisation représentative retient forfaitairement 20 % des dépenses réelles admissibles, à titre compensatoire de ses coûts logistiques et administratifs strictement liés à l’organisation de ces réunions préparatoires.»

    16)

    l’article 20 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes relatives au soutien financier de l’Union, au plus tard le 15 novembre de l’année précédant celle de mise en œuvre concernée.

    Ces demandes sont complétées par un programme annuel de contrôle de la pêche comportant les informations suivantes:

    a)

    les objectifs du programme annuel de contrôle de la pêche;

    b)

    les ressources humaines disponibles prévues;

    c)

    les ressources financières disponibles prévues;

    d)

    le nombre prévu de navires et d’avions disponibles;

    e)

    une liste des projets pour lesquels une participation financière est demandée;

    f)

    la dépense globale prévue pour réaliser les projets;

    g)

    le calendrier prévu pour l’achèvement de chaque projet figurant dans le programme annuel de contrôle de la pêche;

    h)

    une liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer l’efficacité du programme annuel de contrôle de la pêche.

    2.   Pour chaque projet, le programme annuel de contrôle de la pêche indique à laquelle des mesures visées à l’article 8, point a), il se rapporte, l’objectif du projet et une description détaillée de celui-ci, qui comprend les informations suivantes: le propriétaire, le lieu, le coût estimé, le calendrier de réalisation du projet et la procédure de marchés publics à suivre. Lorsqu’un projet est mené en commun par plusieurs États membres, le programme annuel de contrôle de la pêche comprend également la liste des États membres menant le projet, les coûts globaux estimés du projet ainsi que les coûts estimés par État membre.»;

    b)

    au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    le nombre d’heures ou de jours par an où ils sont susceptibles d’être utilisés à des fins de contrôle de la pêche et le système mis en place dans l’État membre afin que la Commission ou la Cour des comptes puissent vérifier son utilisation effective aux fins de contrôle;»

    c)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Les États membres fournissent les informations demandées aux paragraphes 1, 2 et 3 en transmettant, par voie électronique et sous format papier, le formulaire électronique qu’ils ont reçu de la Commission.»

    17)

    au chapitre V, le titre de la section 2 est remplacé par le titre suivant:

    «Procédures applicables en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données»;

    18)

    l’article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Disposition introductive

    La participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données de base visées à l’article 9 est octroyée selon les procédures indiquées dans la présente section.»

    19)

    l’article 23 est supprimé;

    20)

    l’article 24 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Décision de financement de la Commission»;

    b)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Sur la base des programmes pluriannuels présentés par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 199/2008 et approuvés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, les décisions relatives à la participation financière de l’Union aux programmes nationaux sont prises chaque année, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.»;

    c)

    le paragraphe 2 est supprimé;

    21)

    l’article 30 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 30

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    22)

    l’article 31 est supprimé;

    23)

    l’article 32 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 32

    Abrogation des actes obsolètes

    Le règlement (CE) no 657/2000 et les décisions 2000/439/CE et 2004/465/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2007. Néanmoins, les règles énoncées à l’article 3, deuxième tiret, aux articles 4 et 6, ainsi qu’à l’annexe de la décision 2000/439/CE, telles qu’elles étaient applicables au 31 décembre 2006, s’appliquent par analogie aux programmes nationaux de collecte, de gestion et d’utilisation de données pour les années 2007 et 2008.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er, point 23, s’applique à partir du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 171.

    (2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2011.

    (3)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

    (4)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 68.

    (5)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

    (6)  JO L 346 du 23.12.2008, p. 37.

    (7)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

    (8)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 42.

    (9)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (10)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    (11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (12)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1

    (13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13


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