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Document 32011R0426
Commission Implementing Regulation (EU) No 426/2011 of 2 May 2011 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
Règlement d'exécution (UE) n ° 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
Règlement d'exécution (UE) n ° 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
JO L 113 du 3.5.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165
3.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 426/2011 DE LA COMMISSION
du 2 mai 2011
modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 28, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 834/2007 établit, en son article 24, que le logo de production biologique de l'Union européenne («logo biologique de l'UE») est une des indications obligatoires à utiliser pour les denrées alimentaires préemballées portant des termes se référant au mode de production biologique visés à l'article 23, paragraphe 1, tandis que l'utilisation du logo est facultative pour les produits importés de pays tiers. Il convient que les consommateurs soient certains que les produits biologiques ont été obtenus conformément aux exigences établies dans le règlement (CE) no 834/2007 et le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2). À cet effet, la traçabilité, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution de chaque produit portant le logo biologique de l'UE joue un rôle important. |
(2) |
Afin de permettre aux consommateurs de s'informer sur les opérateurs et leurs produits soumis au système de contrôle de la production biologique, il convient que les États membres mettent à disposition les informations pertinentes sur les opérateurs concernés, de manière appropriée, tout en respectant les exigences en matière de protection des données personnelles définies à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au titre IV, chapitre 8, du règlement (CE) no 889/2008, l'article 92 bis suivant est ajouté:
«Article 92 bis
Publication d'informations
Les États membres mettent à la disposition du public, de manière appropriée et notamment sous forme de publication sur l'internet, les listes à jour visées à l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) no 834/2007, contenant des preuves documentaires actualisées pour chaque opérateur conformément à l'article 29, paragraphe 1, dudit règlement, et en utilisant le modèle établi à son annexe XII. Les États membres respectent pleinement les exigences relatives à la protection des données personnelles définies à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l'article 1er s'applique à partir du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.»