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Document 32010R1211
Regulation (EU) No 1211/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Règlement (UE) n ° 1211/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
Règlement (UE) n ° 1211/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
JO L 339 du 22.12.2010, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogé par 32018R1806
22.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/6 |
RÈGLEMENT (UE) No 1211/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 décembre 2010
modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La composition des listes de pays et territoires tiers figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) devrait être et rester conforme aux critères énoncés au considérant 5 dudit règlement. Il conviendrait que les pays ou territoires tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères soient transférés d’une annexe à l’autre. |
(2) |
L’obligation de visa imposée aux ressortissants de Taïwan ne se justifie plus, notamment du fait que ce territoire ne représente aucun risque d’immigration clandestine ou de menace à l’ordre public pour l’Union, ainsi que sous l’angle des relations extérieures, conformément aux critères fixés au considérant 5 du règlement (CE) no 539/2001. Il y a donc lieu de transférer la mention de ce territoire à l’annexe II dudit règlement. En outre, la libéralisation du régime des visas ne devrait s’appliquer qu’aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d’identité. |
(3) |
La mention des Mariannes du Nord devrait être supprimée de l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001, étant donné que les ressortissants de ce territoire sont, en tant que titulaires d’un passeport américain, ressortissants des États-Unis, lesquels figurent à l’annexe II dudit règlement. |
(4) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (4). |
(5) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6). |
(6) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (7). |
(7) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(8) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(9) |
En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(10) |
Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:
1) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
à l’annexe II, le texte suivant est ajouté:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) Position du Parlement européen du 11 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 novembre 2010.
(2) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(5) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(6) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(7) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
(8) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(9) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(10) L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d’identité.»