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Document 32010R0662

Règlement (UE) n ° 662/2010 de la Commission du 23 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 19 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee et la norme internationale d'information financière IFRS 1 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 193 du 24.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/662/oj

24.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


RÈGLEMENT (UE) No 662/2010 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2010

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 19 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee et la norme internationale d'information financière IFRS 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 26 novembre 2009, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres, ci-après «l’interprétation IFRIC 19». L'interprétation IFRIC 19 fournit des commentaires quant à la manière dont un débiteur doit comptabiliser les instruments de capitaux propres qu'il émet pour éteindre un passif financier suite à la renégociation des termes de ce passif.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 19 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

L’adoption de l'interprétation IFRIC 19 implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d’information financière IFRS 1 afin d’assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

l'interprétation IFRIC 19 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee est ajoutée telle qu'elle figure à l'annexe du présent règlement;

2)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l'interprétation IFRIC 19 et les modifications de la norme IFRS 1, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur première période annuelle commençant après le 30 juin 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 19

Interprétation IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

IFRS 1

Modifications de la norme IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

INTERPRÉTATION IFRIC 19

Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

RÉFÉRENCES

Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers

IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

IFRS 3 Regroupements d'entreprises

IAS 1 Présentation des états financiers

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 32 Instruments financiers: présentation

IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

CONTEXTE

1

Un débiteur et un créancier peuvent être amenés à renégocier les termes d’un passif financier avec comme résultat que le débiteur éteint le passif, entièrement ou en partie, en émettant des instruments de capitaux propres à l’intention du créancier. Ces transactions sont parfois nommées «conversion de créances en capital». Il a été demandé à l’IFRIC de fournir des commentaires quant à la comptabilisation de telles transactions.

CHAMP D’APPLICATION

2

La présente interprétation traite de la comptabilisation par une entité lorsque les termes d’un passif financier sont renégociés et qu’il en résulte que l’entité émet des instruments de capitaux propres à l’intention d’un créancier pour éteindre entièrement ou en partie ce passif financier. Elle ne traite pas de la comptabilisation par le créancier.

3

Une entité ne doit pas appliquer la présente interprétation dans les situations où:

(a)

le créancier est également un actionnaire direct ou indirect et agit en sa capacité de créancier direct ou indirect existant;

(b)

le créancier et l’entité sont contrôlés par la même partie ou les mêmes parties avant et après la transaction et la substance de la transaction comporte une distribution de capitaux propres par l’entité ou une contribution en capitaux propres à l’intention de l’entité;

(c)

l’extinction du passif financier par l’émission de capitaux propres résulte des termes initiaux du passif financier.

QUESTIONS

4

La présente interprétation traite des questions suivantes:

(a)

Les instruments de capitaux propres d’une entité émis afin d’éteindre entièrement ou en partie un passif financier sont-ils une «contrepartie payée» conformément au paragraphe 41 d’IAS 39?

(b)

Comment une entité doit-elle évaluer initialement les instruments de capitaux propres émis pour éteindre un tel passif financier?

(c)

Comment une entité doit-elle comptabiliser la différence éventuelle entre la valeur comptable du passif financier éteint et le montant de l’évaluation initiale des instruments de capitaux propres émis?

CONSENSUS

5

L’émission d’instruments de capitaux propres d’une entité à l’intention d’un créancier afin d’éteindre entièrement ou partiellement un passif financier est une contrepartie payée conformément au paragraphe 41 d’IAS 39. Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de situation financière si et seulement s’il est éteint conformément au paragraphe 39 d’IAS 39.

6

Lorsque des instruments de capitaux propres émis à l’intention d’un créancier pour éteindre entièrement ou en partie un passif financier sont initialement comptabilisés, une entité doit les mesurer à la juste valeur des instruments de capitaux propres émis, sauf si cette juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable.

7

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres émis ne peut être évaluée de façon fiable, les instruments de capitaux propres doivent être évalués de manière à refléter la juste valeur du passif financier éteint. Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue), le paragraphe 49 d’IAS 39 n’est pas appliqué.

8

Si une partie seulement de l’actif financier est éteinte, l’entité doit apprécier si, pour partie, la contrepartie payée est liée à une modification des termes du passif restant. Si une partie de la contrepartie payée est liée à une modification des termes de la partie restante du passif, l’entité doit répartir la contrepartie payée entre la partie de passif éteinte et la partie de passif restante. L’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents en rapport avec la transaction lorsqu’elle effectue cette répartition.

9

La différence entre la valeur comptable du passif financier (ou de la partie du passif financier) éteint et la contrepartie payée doit être comptabilisée dans le compte de résultat conformément au paragraphe 41 d’IAS 39. Les instruments de capitaux propres émis doivent être comptabilisés initialement et évalués à la date où le passif financier (ou la partie du passif financier) est éteint.

10

Lorsqu’une partie seulement du passif financier est éteinte, la contrepartie doit être répartie conformément au paragraphe 8. La contrepartie allouée au passif restant doit faire partie de l’appréciation visant à déterminer si les termes de ce passif restant ont été modifiés de manière substantielle. Si le passif restant a été modifié de manière substantielle, l’entité doit comptabiliser cette modification comme une extinction du passif initial et la comptabilisation d’un nouveau passif, comme l’exige le paragraphe 40 d’IAS 39.

11

Une entité doit indiquer un résultat comptabilisé selon les paragraphes 9 et 10 dans des postes distincts dans le résultat ou dans les notes.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12

Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente interprétation à une période commençant avant le 1er juillet 2010, elle en fait état.

13

Une entité doit appliquer un changement de méthode comptable selon IAS 8 à partir du début de la première période présentée à titre comparatif.

Annexe

Amendement de IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

L’amendement présenté dans cette annexe doit être appliqué au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, le présent amendement est appliqué à cette période antérieure.

Un titre et le paragraphe D25 sont ajoutés à l’appendice D.

Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

D25

Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires d’IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres.


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