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Document 32010R0632
Commission Regulation (EU) No 632/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 24 and International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 632/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 24 et la norme internationale d'information financière IFRS 8 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 632/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 24 et la norme internationale d'information financière IFRS 8 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 186 du 20.7.2010, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 632/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 24 et la norme internationale d'information financière IFRS 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission. |
(2) |
Le 4 novembre 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié une version modifiée de la norme comptable internationale IAS 24 Information relative aux parties liées, ci-après la «norme IAS 24 modifiée». Les changements apportés à la norme IAS 24 ont pour objet de simplifier la définition de la partie liée tout en mettant fin à certaines incohérences internes et en prévoyant pour les entités publiques certaines exemptions quant aux informations que ces entités doivent fournir en ce qui concerne leurs transactions avec des parties liées. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la norme IAS 24 modifiée satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de cette modification et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
L’adoption de la norme IAS 24 modifiée implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d’information financière IFRS 8 afin d’assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
1) |
la norme comptable internationale IAS 24 est remplacée par la norme IAS 24 modifiée telle qu'elle figure à l'annexe du présent règlement; |
2) |
la norme internationale d'information financière IFRS 8 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent la norme IAS 24 et les modifications de la norme IFRS 8, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur première période annuelle commençant après le 31 décembre 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IAS 24 |
IAS 24 Information relative aux parties liées |
IFRS 8 |
Amendement de IFRS 8 Secteurs opérationnels |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
Norme comptable internationale 24
Information relative aux parties liées
OBJECTIF
1 |
L’objectif de la présente Norme est d’assurer que les états financiers d’une entité contiennent les informations nécessaires pour attirer l’attention sur la possibilité que la position financière et le résultat puissent avoir été affectés par l’existence de parties liées et par des transactions et soldes, y compris des engagements, avec celles-ci. |
CHAMP D’APPLICATION
2 |
La présente Norme s’applique:
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3 |
La présente Norme impose de fournir des informations sur les relations, les transactions et les soldes, y compris les engagements, entre parties liées dans les états financiers consolidés et individuels d’une société mère, d’un coentrepreneur ou d’un investisseur présentés selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels. La présente Norme s’applique également aux états financiers individuels. |
4 |
Les transactions et soldes entre parties liées avec d’autres entités d’un groupe sont mentionnés dans les états financiers de l’entité. Les transactions et soldes entre parties liées intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés du groupe. |
OBJET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIÉES
5 |
Les relations entre parties liées procèdent de la vie normale des affaires. Par exemple, les entités exercent souvent des parties distinctes de leurs activités par l’intermédiaire de filiales, de coentreprises et d’entreprises associées. Dans ces circonstances, l’entité a la capacité d'affecter les politiques financières et opérationnelles de l’entité détenue par l’existence d’un contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable. |
6 |
Une relation entre parties liées peut avoir un effet sur le résultat et sur la situation financière d’une entité. Des parties liées peuvent entreprendre des transactions que des parties non liées n’entreprendraient pas. Par exemple, une entité qui vend des biens à sa société mère au coût pourrait ne pas les vendre à ces conditions à un autre client. Les transactions entre parties liées peuvent également ne pas être effectuées pour les mêmes montants que les transactions entre parties non liées. |
7 |
Le résultat et la situation financière d’une entité peuvent être affectés par une relation entre parties liées même si aucune transaction entre parties liées n’a lieu. La simple existence d’une relation peut suffire à affecter les transactions de l’entité avec d’autres parties. Par exemple, une filiale peut mettre fin à des relations avec un partenaire commercial à la suite de l’acquisition par la société mère d’une filiale apparentée intervenant dans les mêmes activités que le partenaire précédent. Ou bien une partie peut s’abstenir d’agir à cause de l’influence notable exercée par une autre partie - par exemple, une filiale peut recevoir comme instruction de sa société mère de ne pas s’engager dans la recherche et développement. |
8 |
Pour ces raisons, la connaissance des relations, transactions et soldes, y compris des engagements, entre parties liées d’une entité peut affecter l’évaluation de ses activités par les utilisateurs des états financiers, y compris l’évaluation des risques et opportunités que connaît l’entité. |
DÉFINITIONS
9 |
Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:
Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l’entité qui prépare ses états financiers (dénommée «l’entité présentant les états financiers» dans la présente Norme).
Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d’obligations entre une entité présentant les états financiers et une partie liée, sans tenir compte du fait qu’un prix soit facturé ou non. Les membres de la famille proche d’une personne sont les membres de la famille dont on peut s’attendre à ce qu’ils influencent cette personne, ou soient influencés par elle, dans leurs relations avec l’entité et incluent:
La rémunération inclut tous les avantages du personnel (selon la définition dans IAS 19 Avantages du personnel) y compris les avantages du personnel auxquels IFRS 2 Paiements fondé sur des actions s’applique. Les avantages du personnel désignent toutes les formes de contrepartie payées, payables ou fournies par l'entité ou au nom de celle-ci, en échange de services rendus à l'entité. Ils comprennent aussi la contrepartie payée pour le compte d'une société mère de l'entité à propos de l'entité. Les rémunérations comprennent:
Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle conjoint est le partage en vertu d’un accord contractuel du contrôle d’une activité économique. Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité. L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entité détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques. Une influence notable peut être acquise par la détention d’actions, par les statuts ou un accord. L'État désigne l'État, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international. Une entité publique est une entité qui est contrôlée, conjointement contrôlée ou influencée de manière notable par un État. |
10 |
Lorsqu’on considère toutes les possibilités de relations entre parties liées, il faut prêter attention à la substance des relations, et pas simplement à leur forme juridique. |
11 |
Dans le cadre de la présente Norme, ne sont pas des parties liées:
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12 |
Dans la définition de la partie liée, une entreprise associée inclut les filiales de l’entreprise associée et une coentreprise inclut les filiales de la coentreprise. Par conséquent, par exemple, la filiale d’une entreprise associée et l’investisseur qui exerce une influence notable sur l’entreprise associée sont liés l’un à l’autre. |
INFORMATIONS À FOURNIR
L’ensemble des entités
13 |
Les relations entre une société mère et ses filiales doivent être indiquées, qu’il y ait eu ou non des transactions entre elles. Une entité doit dévoiler le nom de sa société mère et celui de la société tête de groupe, s’il est différent. Si ni la société mère de l’entité, ni la société tête de groupe ne produit d’états financiers consolidés mis à la disposition du public, il y a lieu de mentionner le nom de la société mère la plus proche de la mère immédiate qui produit des états financiers consolidés. |
14 |
Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de se faire une opinion sur les effets des relations entre parties liées sur une entité, il est approprié de fournir des informations sur la relation avec la partie liée lorsqu’il existe une situation de contrôle, qu’il y ait eu ou non des transactions entre les parties liées. |
15 |
L’obligation de fournir des informations sur les relations entre parties liées entre une société mère et ses filiales s’ajoute aux dispositions en matière d’informations à fournir de IAS 27, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et IAS 31 Participations dans des coentreprises. |
16 |
Le paragraphe 13 fait référence à la société mère la plus proche de la société mère immédiate. Il s’agit de la première société mère dans le groupe, située au-dessus de la société mère immédiate, qui produit des états financiers consolidés mis à la disposition du public. |
17 |
Une entité doit indiquer la rémunération des principaux dirigeants, en cumul, et pour chacune des catégories suivantes:
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18 |
Si une entité a effectué des transactions entre parties liées pendant les périodes couvertes par les états financiers, elle doit indiquer la nature des relations entre les parties liées et fournir des informations sur les transactions et les soldes, y compris les engagements, qui sont nécessaires à la compréhension par les utilisateurs de l’impact potentiel de la relation sur les états financiers. Ces dispositions en matière d’informations à fournir s’ajoutent à celles du paragraphe 17. Les informations à fournir doivent inclure au minimum:
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19 |
Les informations à fournir imposées par le paragraphe 18 doivent être communiquées séparément pour chacune des catégories suivantes:
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20 |
La répartition des montants à payer aux et à recevoir des parties liées dans les différentes catégories imposées au paragraphe 19 constitue une extension à la disposition en matière d’informations à fournir de IAS 1 Présentation des états financiers pour les informations à présenter soit dans le bilan, soit dans les notes. Les catégories sont étendues afin de permettre une analyse plus approfondie des soldes entre parties liées et s’appliquent aux transactions entre parties liées. |
21 |
Voici quelques exemples de transactions qui sont communiquées dès lors qu’elles sont réalisées avec une partie liée:
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22 |
La participation d’une société mère ou d’une filiale dans un régime à prestations définies qui partage les risques parmi les entités du groupe est une transaction entre parties liées (voir paragraphe 34B de IAS 19). |
23 |
L’information selon laquelle les transactions entre parties liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le cas de transactions soumises à des conditions de concurrence normale ne peut être fournie que si ces modalités peuvent être démontrées. |
24 |
Des éléments de nature similaire peuvent faire l’objet d’une information globale sauf si une information distincte est nécessaire pour comprendre les effets des transactions entre parties liées sur les états financiers de l’entité présentant les états financiers. |
Entités publiques
25 |
Une entité présentant les états financiers est dispensée des obligations en matière d’informations à fournir du paragraphe 18 en ce qui concerne les transactions et les soldes, y compris les engagements, entre parties liées avec:
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26 |
Si une entité présentant les états financiers applique la dispense du paragraphe 25, elle doit indiquer ce qui suit concernant les transactions et soldes liés visés au paragraphe 25:
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27 |
En faisant preuve de jugement pour définir le niveau de détail à indiquer conformément aux dispositions du paragraphe 26, point (b), l’entité présentant les états financiers doit considérer la proximité de la relation entre parties liées et les autres facteurs pertinents dans la détermination du niveau de signification de la transaction, par exemple si:
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DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
28 |
Une entité doit appliquer la présente Norme rétrospectivement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée, soit de l’intégralité de la Norme, soit de la dispense partielle des paragraphes 25 à 27 pour les entités publiques, est permise. Si une entité applique soit l’intégralité de la Norme, soit la dispense partielle pour une période ouverte avant le 1er janvier 2011, elle doit l’indiquer. |
RETRAIT DE IAS 24 (2003)
29 |
La présente Norme annule et remplace IAS 24 Information relative aux parties liées (telle que révisée en 2003). |
(1) IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels définit les «contrats non (entièrement) exécutés» comme des contrats dans lesquels aucune des parties n'a exécuté l'une quelconque de ses obligations ou les deux parties ont partiellement exécuté leurs obligations et dans la même proportion.
Annexe
Modification de IFRS 8 Secteurs opérationnels
A1 |
Le paragraphe 34 est modifié comme suit (le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est barré) et le paragraphe 36B est ajouté.
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