This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0244
Commission Regulation (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n o 244/2010 de la Commission du 23 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n o 244/2010 de la Commission du 23 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 77 du 24.3.2010, p. 42–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/42 |
RÈGLEMENT (UE) No 244/2010 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2010
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 2
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission. |
(2) |
Le 18 juin 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, ci-après la «modification de l'IFRS 2». La modification de l'IFRS 2 apporte des éclaircissements sur le traitement comptable des transactions fondées sur des actions, pour lesquelles le fournisseur des biens ou des services est payé en espèces et l’obligation est contractée par une autre entité (transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions). |
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la modification de l'IFRS 2 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions est modifiée conformément aux modifications de la norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement. |
2) |
Les interprétations IFRIC 8 et IFRIC 11 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee sont supprimées. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.
Par la Commission
Le Président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRS 2 |
Amendements de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
Amendements de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
CHAMP D’APPLICATION
Le paragraphe 2 est modifié, le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 3A est ajouté.
2 |
Une entité doit appliquer la présente Norme pour comptabiliser toutes ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions, que l’entité puisse ou non identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus, y compris:
à l’exception des dispositions des paragraphes 3A à 6. En l’absence de biens ou de services expressément identifiables, d’autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas la présente Norme s’applique. |
3 |
[Supprimé] |
3A |
Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions peut être réglée par une autre entité du groupe (ou par un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) pour le compte de l’entité recevant ou acquérant les biens ou les services. Le paragraphe 2 s’applique également à une entité qui
sauf si la transaction répond manifestement à un autre objectif que le paiement de biens ou de services fournis à l’entité qui les reçoit. |
TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES
Le paragraphe 13A suivant est ajouté.
Présentation
13A |
En particulier, si la contrepartie identifiable (lorsqu’elle existe) reçue par l’entité semble inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués ou au passif encouru, ce type de situation indique généralement qu’une autre contrepartie (à savoir des biens ou des services non identifiables) a été (ou va être) reçue par l’entité. L’entité doit évaluer les biens ou les services identifiables reçus conformément à la présente Norme. L’entité doit évaluer les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur des biens ou services identifiables reçus (ou à recevoir). L’entité doit évaluer les biens ou services non identifiables reçus à la date d’attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif doit être réévalué à la fin de chaque période de reporting jusqu’à son règlement, conformément aux paragraphes 30 à 33. |
Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe
Après le paragraphe 43, un titre et les paragraphes 43A à 43D sont ajoutés.
PAIEMENT FONDÉ SUR DES ACTIONS ENTRE ENTITÉS D’UN GROUPE (AMENDEMENTS 2009)
43A |
Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre entités d’un groupe, dans ses états financiers individuels, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées soit en instruments de capitaux propres, soit en trésorerie, en tenant compte:
Le montant comptabilisé par l’entité recevant les biens ou les services peut différer du montant comptabilisé par le groupe consolidé ou par une autre entité du groupe réglant la transaction dont le paiement est fondé sur des actions. |
43B |
L’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres lorsque:
L’entité ne doit ultérieurement réévaluer une telle transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que pour tenir compte des changements des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché conformément aux paragraphes 19 à 21. Dans toutes les autres circonstances, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie. |
43C |
L’entité qui règle une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du groupe reçoit les biens ou les services ne doit comptabiliser cette transaction en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que si elle est réglée avec des instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. Sinon, la transaction doit être comptabilisée en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie. |
43D |
Certaines transactions intra-groupe impliquent des accords de remboursement au titre desquels l’une des entités du groupe doit payer une autre entité du groupe pour la fourniture de paiements fondés sur des actions aux fournisseurs de biens ou de services. Dans un tel cas, l’entité qui reçoit les biens ou les services doit comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions conformément au paragraphe 43B indépendamment des accords de remboursement intra-groupe. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le paragraphe 63, un titre et le paragraphe 64 sont ajoutés.
63 |
Une entité doit appliquer de manière rétrospective les amendements suivants, introduits par Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009, en tenant compte des dispositions provisoires des paragraphes 53 à 59, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010:
Si l’information nécessaire pour une application rétrospective n’est pas disponible, une entité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels les montants précédemment comptabilisés dans les états financiers consolidés du groupe. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2010, elle doit l’indiquer. |
RETRAIT D’INTERPRÉTATIONS
64 |
Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009 annule et remplace IFRIC 8 Champ d’application d’IFRS 2 et IFRIC 11 IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupe. Les modifications introduites par ce document ont intégré comme suit les dispositions d’IFRIC 8 et d’IFRIC 11:
Ces dispositions se sont appliquées rétrospectivement selon les dispositions de IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires de IFRS 2. |
DÉFINITIONS
Dans l’Annexe A, les définitions suivantes sont modifiées et une note de bas de page est ajoutée.
transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie |
Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité acquiert des biens ou des services en encourant un passif représentant l’obligation de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs au fournisseur de ces biens ou services, à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe. |
||||
transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres |
Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité
|
||||
accord de paiement fondé sur des actions |
Un accord entre l’entité (ou une autre entité du groupe (1), ou tout actionnaire de toute entité du groupe) et une autre partie (y compris un membre du personnel), qui donne à l’autre partie le droit de recevoir
à condition que les éventuelles conditions d’acquisition prévues aient été satisfaites. |
||||
transaction dont le paiement est fondé sur des actions |
Une transaction par laquelle l’entité
|
CHAMP D’APPLICATION DE IFRS 2
Dans l’Annexe B Guide d’application, un titre et les paragraphes B45 à B61 sont ajoutés.
Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe (amendements 2009)
B45 |
Les paragraphes 43A à 43C traitent de la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions dans les états financiers individuels de chacune de ces entités. Les paragraphes B46 à B61 traitent de la manière d’appliquer les dispositions des paragraphes 43A à 43C. Comme mentionné au paragraphe 43D, les transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions peuvent avoir lieu pour diverses raisons variant selon les circonstances. Par conséquent, la présente discussion n’est pas exhaustive et suppose que lorsque l’entité qui reçoit les biens ou les services n’a pas l’obligation de régler la transaction, celle-ci est une contribution en capitaux propres de la société mère à la filiale, indépendamment des éventuels accords de remboursement intra-groupe. |
B46 |
Bien que la discussion qui suit concerne essentiellement les transactions conclues avec des membres du personnel, elle s’applique également à des transactions similaires dont le paiement est fondé sur des actions, conclues avec des fournisseurs de biens ou de services autres que des membres du personnel. Il peut exister un accord conclu entre la société mère et sa filiale, imposant à la filiale de payer la société mère pour la fourniture des instruments de capitaux propres aux membres de son personnel. La discussion ci-dessous ne traite pas de la manière de comptabiliser de tels accords de paiement intra-groupe. |
B47 |
Quatre questions se posent couramment en ce qui concerne les paiements fondés sur des actions entre entités d’un groupe. Par souci de commodité, les exemples ci-dessous traitent ces questions en termes de société mère et de sa filiale. |
Accords de paiement fondés sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres d’une entité
B48 |
La première question consiste à établir si les transactions suivantes, qui portent sur les instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, doivent être comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres ou en trésorerie, selon les dispositions de la présente Norme:
|
B49 |
L’entité doit comptabiliser les transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles elle reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres comme étant réglées en instruments de capitaux propres. La présente disposition s’applique indépendamment du fait que l’entité choisisse ou soit tenue d’acquérir ces instruments de capitaux propres auprès d’un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel en vertu de l’accord de paiement fondé sur des actions. La présente disposition s’applique également indépendamment du fait que:
|
B50 |
Si l’actionnaire a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de l’entreprise détenue, il fournit des instruments de capitaux propres de l’entreprise détenue plutôt que les siens propres. Par conséquent, si l’entreprise détenue fait partie du même groupe que l’actionnaire, selon le paragraphe 43C, l’actionnaire doit évaluer son obligation, dans ses états financiers individuels, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et dans les états financiers consolidés de l’actionnaire, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres. |
Accords de paiement fondés sur des actions portant sur des instruments de capitaux propres de la société mère
B51 |
La seconde question concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre deux ou plusieurs entités au sein du même groupe qui portent sur les instruments de capitaux propres d’une autre entité du groupe. Il peut par exemple s’agir du cas où les membres du personnel d’une filiale reçoivent des droits sur des instruments de capitaux propres de la société mère en contrepartie des services rendus à la filiale. |
B52 |
En conséquence, la seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions suivants:
|
B53 |
La filiale n’a pas l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres de sa société mère aux membres de son propre personnel. Par conséquent, conformément au paragraphe 43B, la filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante de ses capitaux propres en tant qu’apport de la société mère. |
B54 |
La société mère a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de sa filiale en fournissant ses propres instruments de capitaux propres. Par conséquent, conformément au paragraphe 43C, la société mère doit évaluer son obligation conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres. |
B55 |
Étant donné que la filiale ne remplit aucune des conditions figurant au paragraphe 43B, elle doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en trésorerie. Cette disposition s’applique indépendamment de la façon dont la filiale obtient les instruments de capitaux propres pour satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel. |
Accords de paiement fondés sur des actions impliquant des paiements aux membres du personnel réglés en trésorerie
B56 |
La troisième question vise à clarifier comment une entité qui reçoit des biens ou des services de ses fournisseurs (y compris des membres de son personnel) doit comptabiliser des accords dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglés en trésorerie lorsque l’entité elle-même n’a pas l’obligation d’effectuer ces paiements à ses fournisseurs. Ce sera par exemple le cas pour les accords suivants, selon lesquels la société mère (et non l’entité elle-même) a l’obligation d’effectuer les paiements en trésorerie aux membres du personnel de l’entité:
|
B57 |
La filiale n’a pas l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel. Par conséquent, la filiale doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante en capitaux propres en tant qu’apport en capital de sa société mère. La filiale doit ultérieurement réévaluer le coût de la transaction pour tenir compte des changements résultant du non-respect des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché, conformément aux paragraphes 19 à 21. Ce traitement est distinct de l’évaluation de la transaction comme étant réglée en trésorerie dans les états financiers consolidés du groupe. |
B58 |
La société mère ayant l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel, et la contrepartie étant de la trésorerie, la société mère (et le groupe consolidé) doit évaluer son obligation conformément aux dispositions du paragraphe 43C applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie. |
Transfert de membres du personnel entre entités d’un groupe
B59 |
La quatrième question porte sur les accords de paiement fondés sur des actions, au sein d’un groupe, qui concernent les membres du personnel de plus d’une entité d’un groupe. Par exemple, une société mère pourra accorder aux membres du personnel de ses filiales des droits sur ses instruments de capitaux propres, subordonnés à l’accomplissement d’un service continu au sein du groupe pendant une période spécifiée. Un membre du personnel d’une filiale pourra être transféré dans une autre filiale durant la période d’acquisition des droits spécifiée sans que ses droits sur les instruments de capitaux propres de la maison mère, en vertu de l’accord initial de paiement fondé sur des actions, en soient affectés. Si les filiales n’ont pas l’obligation de régler avec les membres de leur personnel la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, elles la comptabilisent comme étant une transaction réglée en instruments de capitaux propres. Chaque filiale doit évaluer les services reçus du membre du personnel par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date à laquelle ces droits ont été initialement accordés par la société mère, comme défini à l’annexe A, et au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé dans chaque filiale. |
B60 |
Si la filiale a l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel avec des instruments de capitaux propres de sa société mère, elle comptabilise la transaction comme étant réglée en trésorerie. Chaque filiale doit évaluer les services reçus sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date de leur attribution, au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale. En outre, chaque filiale doit comptabiliser toute variation de la juste valeur des instruments de capitaux propres au cours de la période pendant laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale. |
B61 |
Un membre du personnel, après son transfert entre entités du groupe, pourra ne pas remplir une condition d’acquisition autre qu’une condition de marché telle que définie à l’Annexe A, par exemple si le membre du personnel quitte le groupe avant l’achèvement de sa période d’emploi convenue. Dans ce cas, étant donné que la condition d’acquisition est le fait d’être employé par le groupe, chaque filiale doit ajuster le montant précédemment comptabilisé au titre des services reçus du membre du personnel conformément aux principes du paragraphe 19. Dès lors, si les droits aux instruments de capitaux propres attribués par la société mère ne sont pas acquis parce que le membre du personnel n’a pas rempli une condition d’acquisition des droits autre qu’une condition de marché, aucun montant n’est comptabilisé sur une base cumulée pour les services reçus de ce membre du personnel dans les états financiers d’aucune entité du groupe. |
(1) Le «groupe» est défini au paragraphe 4 d’IAS 27 États financiers consolidés et individuels comme étant «une société mère et toutes ses filiales» du point de vue de la société mère ultime de l’entité présentant les états financiers.