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Document 32010R0080
Commission Regulation (EU) No 80/2010 of 28 January 2010 amending Regulation (EC) No 718/2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA)
Règlement (UE) n o 80/2010 de la Commission du 28 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n o 718/2007 portant application du règlement (CE) n o 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)
Règlement (UE) n o 80/2010 de la Commission du 28 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n o 718/2007 portant application du règlement (CE) n o 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)
JO L 25 du 29.1.2010, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
29.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 80/2010 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2010
modifiant le règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1) (ci-après «le règlement IAP»), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2) établit les modalités d’exécution du règlement IAP. |
(2) |
À la lumière de l’expérience acquise durant les premières années de mise en œuvre du règlement IAP, il apparaît nécessaire de procéder à un réexamen limité du règlement (CE) no 718/2007 afin d’en éliminer certaines incohérences et références croisées erronées, d’améliorer la clarté de la formulation de certains articles et de modifier certaines de ses dispositions particulières en vue de renforcer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre de l’instrument. |
(3) |
Il convient de préciser davantage les cas dans lesquels les dispositions communes sont applicables sous réserve de dispositions particulières dans le cadre des différents volets IAP. Les dispositions régissant l’évaluation de l’aide devraient être alignées sur les exigences du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), tout en veillant à améliorer la cohérence entre les dispositions communes applicables à tous les volets de l’IAP et les dispositions particulières applicables à chaque volet. |
(4) |
Les dispositions particulières concernant le volet «aide à la transition et renforcement des institutions» devraient mieux refléter les dispositions du règlement IAP, notamment en ce qui concerne les domaines visés par l’aide aux pays énumérés dans l’annexe I du règlement IAP et la possibilité de programmer l’aide au moyen de programmes tant pluriannuels qu’annuels. En outre, en vue d’assurer une approche cohérente entre les différents volets de l’IAP, le plafond de la contribution communautaire dans le cas d’opérations d’investissement devrait être porté à 85 % des dépenses admissibles, ce qui l’alignerait sur l’intensité d’aide révisée applicable aux investissements réalisés dans le cadre du volet «développement régional». |
(5) |
Dans les dispositions particulières applicables au volet «coopération transfrontalière», pour les programmes transfrontaliers menés entre des pays bénéficiaires et des États membres, il apparaît nécessaire d’augmenter considérablement les préfinancements versés à l’instance désignée par les pays participants pour recevoir les paiements effectués par la Commission. |
(6) |
L’alignement de certaines dispositions particulières applicables aux volets «développement régional», «développement des ressources humaines» et «développement rural» sur les règles régissant les Fonds structurels et de cohésion ainsi que les fonds de développement rural des États membres de l’Union européenne, dont ils sont les précurseurs, doit se poursuivre. |
(7) |
Les dispositions énoncées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité IAP, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 718/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 8, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Instances particulières Dans le cadre général défini par les structures et autorités énoncées à l’article 21, les fonctions décrites à l’article 28 peuvent être regroupées et assignées à des instances particulières figurant ou non au nombre des structures d’exécution nommées. Ce regroupement et cette assignation respectent la séparation adéquate des fonctions instituée par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et font en sorte que la responsabilité finale des fonctions décrites dans ledit article continue d’incomber à la structure d’exécution nommée. Une telle structure est formalisée par des accords écrits et fait l’objet d’une accréditation par l’ordonnateur national et d’une délégation des compétences en matière de gestion par la Commission.» |
3) |
L’article 34 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 35, paragraphe 3, le second tiret est remplacé par le texte suivant:
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5) |
L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Propriété des intérêts Tout intérêt perçu sur un des comptes en euros propres à chaque volet ouverts par le fonds national dans le cadre d’une gestion décentralisée demeure la propriété du pays bénéficiaire. Les intérêts produits par le financement d’un programme par la Communauté sont affectés exclusivement à ce programme, car ils sont considérés comme une ressource pour le pays bénéficiaire au titre de la participation publique nationale, et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme.» |
6) |
À l’article 37, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toutes les opérations bénéficiant d’une aide au titre des divers volets IAP nécessitent des contributions nationales et communautaires, sauf indication contraire dans les dispositions particulières arrêtées pour chaque volet IAP.» |
7) |
À l’article 40, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les montants fixés dans le programme présenté par le pays bénéficiaire, dans les états des dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses visées dans les rapports d’exécution, sont libellés en euro. Les pays bénéficiaires convertissent en euro les montants des dépenses supportées dans leur devise nationale sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans les comptes du fonds national ou de la structure d’exécution concernée, selon le cas.» |
8) |
À l’article 47, paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
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9) |
L’article 50 est modifié comme suit:
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10) |
L’article 57 est modifié comme suit:
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11) |
À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans le cadre d’une gestion décentralisée, le pays bénéficiaire, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la première convention de financement, établit un comité de suivi IAP, en accord avec le coordinateur IAP national et la Commission, afin de garantir la cohérence et la coordination de la mise en œuvre des volets IAP.» |
12) |
À l’article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le comité de suivi IAP est assisté de comités de suivi sectoriels institués conformément aux volets IAP dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la première convention de financement, en application des dispositions particulières énoncées dans la partie II. Les comités de suivi sectoriels sont liés à des programmes ou à des volets. Ils peuvent comprendre des représentants de la société civile, s’il y a lieu.» |
13) |
L’article 60 est remplacé par le texte suivant: «Article 60 Suivi dans le cadre d’une gestion centralisée et conjointe Dans le cadre d’une gestion centralisée et conjointe, la Commission peut entreprendre toute action qu’elle juge nécessaire au suivi des programmes concernés. Dans le cadre d’une gestion conjointe, ces actions peuvent être effectuées en coopération avec l’organisation ou les organisations internationales concernées. Le coordinateur IAP national peut être associé aux actions de suivi.» |
14) |
À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cadre d’une gestion décentralisée, les structures d’exécution sont chargées d’organiser la publication de la liste des bénéficiaires finaux, des intitulés des opérations et du montant de financement communautaire alloué à ces opérations. Elles font en sorte que le bénéficiaire final soit informé du fait que l’acceptation d’un financement vaut acceptation de son inclusion sur la liste des bénéficiaires finaux. Toute donnée personnelle figurant dans cette liste fait l’objet d’un traitement conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5). |
15) |
À l’article 64, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2: «Statuant cas par cas, la Commission peut décider que, dans les domaines susmentionnés, une aide peut également être octroyée au titre du présent volet aux pays bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement IAP auxquels les compétences de gestion visées à l’article 14 n’ont pas encore été déléguées.» |
16) |
À l’article 66, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
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17) |
À l’article 67, paragraphe 2, la mention «75 %» est remplacée par «85 %» et la mention «25 %» est remplacée par «15 %». |
18) |
À l’article 68, la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante: «L’aide au titre de ce volet prend généralement les formes suivantes:» |
19) |
À l’article 69, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Des programmes nationaux sont adoptés par la Commission sur la base de propositions émanant du pays bénéficiaire, qui tiennent compte des principes et priorités énoncés dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle visés à l’article 5. Les propositions dressent, notamment, la liste des axes prioritaires à couvrir dans le pays bénéficiaire concerné, qui peuvent englober les domaines d’intervention énumérés à l’article 64. 2. Les propositions des pays bénéficiaires sont sélectionnées dans le cadre de procédures transparentes, qui prévoient notamment la consultation des différentes parties prenantes lors de l’élaboration des propositions. 3. Chaque année, à l’issue de discussions entre la Commission et le pays bénéficiaire sur ses propositions, des fiches de projet sont transmises à la Commission par le pays bénéficiaire. Ces fiches de projet énoncent clairement les axes prioritaires, les opérations envisagées et les modalités de mise en œuvre retenues. Des propositions de financement sont élaborées par la Commission sur la base des fiches de projet.» |
20) |
À l’article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les programmes régionaux s’appliquent aux pays bénéficiaires des Balkans occidentaux. Ils visent essentiellement à la réconciliation, à la reconstruction et à la coopération politique dans la région.» |
21) |
À l’article 73, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Des programmes régionaux et horizontaux sont mis en œuvre par la Commission sur une base centralisée ou en gestion conjointe avec des organisations internationales, comme défini par l’article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.» |
22) |
L’article 75 est modifié comme suit:
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23) |
L’article 78 est remplacé par le texte suivant: «Article 78 Principes de mise en œuvre dans le cadre d’une participation à des programmes et agences communautaires Dans le cadre d’une participation à des programmes et agences communautaires, la mise en œuvre consiste à verser dans le budget du programme et de l’agence concernée la part de la contribution financière du pays bénéficiaire financée au titre de l’IAP. Le paiement est effectué par le fonds national (dans le cadre d’une gestion décentralisée) ou par des ministères ou d’autres organes publics concernés du pays bénéficiaire (dans le cadre d’une gestion centralisée). Dans ce dernier cas, la Commission ne préfinance pas la contribution communautaire.» |
24) |
L’article 82 est remplacé par le texte suivant: «Article 82 Évaluation 1. Les programmes relevant du volet “aide à la transition et renforcement des institutions” font l’objet d’une évaluation ex ante, ainsi que d’évaluations intermédiaires et/ou ex post, conformément à l’article 57. 2. Avant la délégation au pays bénéficiaire des compétences en matière de gestion, la Commission procède à toutes les évaluations. Une fois les compétences de gestion déléguées, la responsabilité de la mise en œuvre des évaluations intermédiaires, s’il y a lieu, incombe au pays bénéficiaire, sans préjudice des droits qu’a la Commission d’entreprendre toute évaluation ponctuelle qu’elle juge nécessaire. Les évaluations ex ante et ex post restent la prérogative de la Commission, même après délégation des compétences en matière de gestion, sans préjudice du droit qu’a le pays bénéficiaire d’entreprendre toute évaluation qu’il juge nécessaire. 3. Conformément à l’article 22 du règlement IAP, les rapports d’évaluation correspondants sont envoyés au comité IAP pour examen.» |
25) |
À l’article 86, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le volet “coopération transfrontalière” peut aussi financer, s’il y a lieu, la participation des régions des pays bénéficiaires admissibles au bénéfice des programmes transnationaux et interrégionaux relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne des Fonds structurels et au bénéfice des programmes multilatéraux de bassin maritime visés par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (6). Les règles régissant la participation des pays bénéficiaires aux programmes susmentionnés sont à établir dans les documents de programmation et/ou conventions de financement concernés, selon le cas. |
26) |
L’article 89 est modifié comme suit:
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27) |
L’article 92 est modifié comme suit:
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28) |
À l’article 94, paragraphe 1, point h), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
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29) |
L’article 95 est modifié comme suit:
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30) |
L’article 96 est remplacé par le texte suivant: «Article 96 Responsabilités du bénéficiaire chef de file et des autres bénéficiaires finaux 1. Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), les bénéficiaires finaux d’une opération nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Celui-ci est établi dans un des pays participants et assume les responsabilités suivantes:
2. Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), mis en œuvre dans le cadre des dispositions provisoires arrêtées à l’article 99:
Les bénéficiaires chefs de file des États membres et pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l’opération. 3. Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point b), les bénéficiaires finaux d’une opération dans un pays bénéficiaire donné nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant une opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans le pays bénéficiaire participant concerné et assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire du pays concerné. Les bénéficiaires chefs de file des pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l’opération. 4. Chaque bénéficiaire final participant à l’opération est tenu responsable des irrégularités constatées dans les dépenses qu’il a déclarées.» |
31) |
À l’article 97, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Au niveau des projets, des dépenses supportées à l’extérieur de la zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent exceptionnellement être admissibles si les objectifs du projet ne peuvent être atteints sans elles.» |
32) |
À l’article 103, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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33) |
À l’article 104, le point g) est remplacé par le texte suivant:
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34) |
À l’article 105, paragraphe 1, point d), la date du 31 décembre est remplacée par celle du 31 mars. |
35) |
À l’article 108, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque pays participant veille à ce que les dépenses puissent être validées par les contrôleurs dans un délai de trois mois à compter de la date de leur déclaration aux contrôleurs par le bénéficiaire final.» |
36) |
L’article 112 est modifié comme suit:
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37) |
À l’article 115, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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38) |
À l’article 121, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour la passation de marchés publics de services, de fournitures et de travaux, les procédures applicables respectent les dispositions du chapitre 3 de la deuxième partie, titre IV, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et celles du chapitre 3 de la deuxième partie, titre III, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi que la décision C(2007) 2034 de la Commission portant approbation des règles et procédures applicables aux marchés de services, de fournitures et de travaux financés par le budget général des Communautés européennes dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, à l’exclusion de son point II.8.2. Ces dispositions s’appliquent dans l’ensemble de la zone couverte par le programme transfrontalier, tant sur le territoire des États membres que sur celui des pays bénéficiaires.» |
39) |
À l’article 124, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque la contribution des fonds communautaires est calculée en fonction des dépenses publiques comme il est prévu à l’article 90, paragraphe 2, les informations sur les dépenses autres que les dépenses publiques n’affectent pas le montant dû, calculé sur la base de la demande de paiement.» |
40) |
L’article 126 est remplacé par le texte suivant: «Article 126 Intégralité des paiements aux bénéficiaires finaux Les dispositions fixées à l’article 40, paragraphe 9, s’appliquent mutatis mutandis.» |
41) |
À l’article 127, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable pour le mois au cours duquel la dépense a été déclarée par le bénéficiaire final aux contrôleurs visés à l’article 108. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.» |
42) |
À l’article 128, paragraphe 1, le taux de préfinancement de 25 % est remplacé par un taux de 50 %. |
43) |
L’article 139 est modifié comme suit:
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44) |
À l’article 140, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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45) |
À l’article 141, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cadre d’une gestion décentralisée, la Commission peut procéder à toute évaluation ponctuelle qu’elle juge nécessaire.» |
46) |
L’article 148 est modifié comme suit:
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47) |
À l’article 149, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La contribution communautaire n’excède pas 85 % des dépenses admissibles au niveau de l’axe prioritaire.» |
48) |
L’article 150 est modifié comme suit:
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49) |
À l’article 152, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
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50) |
À l’article 156, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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51) |
À l’article 160, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Dans le cas du volet “développement régional”, au moment du réexamen des programmes opérationnels visé à l’article 156, le préfinancement visé au paragraphe 3 du présent article peut être augmenté dans la limite de 30 % de la contribution communautaire au cours des trois dernières années.» |
52) |
À l’article 167, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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53) |
À l’article 181, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les pays bénéficiaires élaborent une stratégie de formation pour la mise en œuvre des opérations envisagées au paragraphe 1. Cette stratégie comporte une évaluation critique des structures de formation existantes, une analyse des besoins en matière de formation et des objectifs. Elle définit également une série de critères pour la sélection des formateurs. Une description de la stratégie de formation figure dans le programme.» |
54) |
À l’article 182, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le comité de suivi sectoriel compétent pour le présent volet est consulté sur les activités d’assistance technique. Chaque année, il approuve un plan d’action annuel pour la mise en œuvre des activités d’assistance technique.» |
55) |
À l’article 184, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque programme comprend notamment:
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56) |
À l’article 193, paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «1. Dans le cadre du présent volet, les rapports sectoriels annuels visés à l’article 61, paragraphe 1, sont présentés à la Commission, au coordinateur IAP national et à l’ordonnateur national dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile entière de mise en œuvre du programme.» |
57) |
Dans l’annexe, le point 3 o) est remplacé par le texte suivant:
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Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.
(2) JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»
(6) JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.»