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Document 32009R1286

Règlement (UE) n o  1286/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

JO L 346 du 23.12.2009, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1286/oj

23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/42


RÈGLEMENT (UE) N o 1286/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2002/402/PESC prévoit, entre autres choses, que la Communauté européenne adopte, conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies, des mesures restrictives, notamment le gel des fonds et des ressources économiques.

(2)

Le gel des fonds et des ressources économiques a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (2).

(3)

Le règlement (CE) no 561/2003 du 27 mars 2003 (3) ajoute au règlement précité un article prévoyant certaines exceptions. La période de non-objection visée dans ledit article devrait être alignée sur la résolution 1735 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2006.

(4)

À la suite de l’arrêt rendu le 3 septembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P: arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2008 - Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l’Union européen, Commission des Communautés européennes et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le règlement (CE) no 881/2002 devrait être modifié afin d’instituer une procédure d’inscription sur la liste garantissant que les droits fondamentaux de la défense et en particulier celui d’être entendu sont respectés.

(5)

La procédure révisée devrait prévoir que la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe figurant sur la liste soit informé des motifs de son inscription sur la liste conformément aux instructions du comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies, afin de donner à cette personne, entité, organisme ou groupe la possibilité d’exprimer son point de vue sur ces motifs. L’objectif du règlement (CE) no 881/2002 est de geler les fonds et les ressources économiques des personnes, entités, organismes ou groupes figurant sur la liste récapitulative concernant Al-Qaida et les Taliban établie par les Nations unies. Comme les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies prévoient que ce gel doit être mis en œuvre «sans délai», une telle mesure doit, de par sa nature même, bénéficier d’un effet de surprise.

La Commission devrait donc pouvoir adopter une décision avant d’informer la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné des motifs de son inscription sur la liste. Les motifs de l’inscription sur la liste devraient toutefois être communiqués sans délai à la personne, entité, organisme ou groupe concerné après la publication de la décision, afin de lui donner la possibilité de faire connaître effectivement son point de vue.

(6)

La Commission devrait s’efforcer d’informer directement la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné des motifs de son inscription sur la liste, mais cette démarche peut, dans certains cas, s’avérer impossible en raison de coordonnées incomplètes, voire inexistantes. Dans ce cas, un avis devrait être publié au Journal officiel afin d’informer les intéressés des procédures applicables.

(7)

Si des observations sont formulées, la Commission devrait réexaminer sa décision à la lumière de ces observations et en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4). Ce réexamen devrait être mené suivant la procédure de réglementation, compte tenu des responsabilités politiques importantes qui sont en jeu et du caractère sensible des efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme.

(8)

La même procédure devrait s’appliquer aux personnes, entités, organismes ou groupes figurant sur la liste avant le 3 septembre 2008, afin de respecter les droits de la défense et en particulier celui d’être entendu.

(9)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5) et notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(10)

Le présent règlement respecte ainsi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(11)

L’objectif du règlement (CE) no 881/2002 est de prévenir les actes terroristes, y compris le financement du terrorisme, afin de maintenir la paix et la sécurité au niveau international. Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, les noms et d’autres données pertinentes concernant les personnes physiques ou morales, les entités, les organismes ou les groupes dont les fonds doivent être gelés en vertu du règlement (CE) no 881/2002, devraient être rendus publics.

(12)

Le traitement des données à caractère personnel concernant des personnes physiques effectué en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7).

(13)

Il convient de préciser le sens de certains mots et d’aligner certaines parties du règlement (CE) no 881/2002 sur des formulations-types plus récentes employées dans les règlements portant sur des mesures restrictives.

(14)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 881/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

“gel des fonds”, toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«5.

“comité des sanctions”, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaida et les Taliban;

6.

“exposé des motifs”, la partie du mémoire fourni par le comité des sanctions pouvant être rendue publique et/ou, s’il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste récapitulative prévue par le comité des sanctions.».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe énuméré à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités, organismes ou groupes énumérés à l’annexe I, ni utilisé au bénéfice de ceux-ci.

3.   L’annexe I comprend les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions comme étant associés à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida ou aux Taliban.

4.   L’interdiction visée au paragraphe 2 n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.».

3)

À l’article 2 bis, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

i)

dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du point a) i), ii) et iii), le comité des sanctions n’a pas émis, dans les trois jours ouvrables suivant la notification, d’objection à cette utilisation; ou

ii)

dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 ter

L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité, d’un organisme ou d’un groupe figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes de ces opérations.».

5)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l’exercice de leur autorité publique, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, notamment une formation et une aide pour la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armes et de matériel militaire de quelque type que ce soit à toute personne physique ou morale, entité, organisme ou groupe énumérés à l’annexe I.».

6)

À l’article 5, paragraphe 1, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont notamment fournies les informations disponibles concernant les fonds ou les ressources économiques possédés ou contrôlés par les personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions et énumérées à l’annexe I, pendant les six mois précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;».

7)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il résulte d’une négligence.».

8)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à:

a)

modifier l’annexe I, s’il y a lieu, conformément à la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2; et

b)

modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions décide d’inscrire pour la première fois sur la liste récapitulative une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe, la Commission, dès que le comité des sanctions a communiqué l’exposé des motifs, prend la décision d’inscrire la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe sur la liste de l’annexe I.

2.   Dès l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission communique sans délai à la personne, l’entité, l’organisme ou au groupe concerné l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions, soit directement, si son adresse est connue, soit après la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité d’exprimer son point de vue concernant la décision.

3.   Si des observations sont formulées, la Commission réexamine sa décision, visée au paragraphe 1, à la lumière de ces observations et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2. Ces observations sont transmises au comité des sanctions. La Commission communique les conclusions de ce réexamen à la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné. Ces conclusions sont également transmises au comité des sanctions.

4.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne, une entité, un organisme ou un groupe de la liste de l’annexe I, la Commission procède à un nouvel examen, conformément au paragraphe 3 et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.

5.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité, un organisme ou un groupe, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité, un organisme ou un groupe, la Commission modifie l’annexe I en conséquence.

Article 7 ter

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période visée à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 7 quater

1.   Les personnes physiques ou morales, les entités, les organismes et les groupes qui ont été inscrits sur la liste de l’annexe I avant le 3 septembre 2008 et qui continuent d’y figurer peuvent demander à la Commission de leur communiquer l’exposé des motifs ayant présidé à leur inscription. Cette demande doit être présentée par écrit dans l’une des langues officielles de l’Union.

2.   Dès que l’exposé des motifs demandé est fourni par le comité des sanctions, la Commission le communique à la personne, entité, organisme ou groupe concerné, en lui donnant la possibilité d’exprimer son point de vue à ce sujet.

3.   Si des observations sont formulées, la Commission réexamine sa décision d’inscrire la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné sur la liste de l’annexe I, à la lumière de ces observations et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2. Ces observations sont transmises au comité des sanctions. La Commission communique les conclusions de ce réexamen à la personne, entité, organisme ou groupe concerné. Ces conclusions sont également transmises au comité des sanctions.

4.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne, une entité, un organisme ou un groupe de la liste de l’annexe I, la Commission procède à un nouvel examen, conformément au paragraphe 3 et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.

Article 7 quinquies

1.   Dans l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).

2.   L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre:

a)

le nom et les prénoms, y compris les noms d’emprunt et les titres éventuels;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le numéro de passeport et de carte d’identité;

e)

le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

f)

le sexe;

g)

l’adresse ou d’autres coordonnées;

h)

la fonction ou la profession;

i)

la date de la désignation visée à l’article 2, paragraphe 3.

Article 7 sexies

L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations concernant les personnes morales ou entités qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification de la personne ou entité concernée. Ces informations peuvent comprendre:

a)

la dénomination;

b)

le lieu et la date d’enregistrement;

c)

le numéro d’enregistrement;

d)

l’établissement principal ou d’autres informations concernant sa domiciliation;

e)

la date de la désignation visée à l’article 2, paragraphe 3.

10)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Le présent règlement s’applique:

a)

au territoire de l’Union, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne physique ressortissant d’un État membre se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne physique ou morale, à toute entité, à tout organisme ou groupe en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(3)  JO L 82 du 29.3.2003, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.».


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