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Document 32009R1171

Règlement (CE) n o 1171/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 9 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et la norme comptable internationale IAS 39 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 314 du 1.12.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1171/oj

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/43


RÈGLEMENT (CE) N o 1171/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 9 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et la norme comptable internationale IAS 39

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 12 mars 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à l'interprétation IFRIC 9 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee Réexamen de dérivés incorporés et à la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, ci-après les «modifications de l'interprétation IFRIC 9 et de la norme IAS 39». Les modifications de l'interprétation IFRIC 9 et de la norme IAS 39 clarifient la comptabilisation d'instruments financiers dérivés incorporés dans des contrats lorsqu'un actif financier hybride est reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l’interprétation IFRIC 9 et de la norme IAS 39 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, l'interprétation IFRIC 9 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee's Réexamen de dérivés incorporés et la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de l'interprétation IFRIC 9 et de la norme IAS 39, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 9

Amendements de l'interprétation IFRIC 9 Réexamen de dérivés incorporés

IAS 39

Amendements de la norme IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

Amendements de l'interprétation IFRIC 9

Réexamen de dérivés incorporés

Le paragraphe 7 est modifié. Les paragraphes 7A et 10 sont ajoutés.

CONSENSUS

7

Une entité doit évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé au moment où l’entité devient partie au contrat pour la première fois. Tout réexamen ultérieur est interdit sauf (a) soit en cas de changement des termes du contrat qui entraînerait une modification significative des flux de trésorerie que le contrat aurait autrement requis, (b) soit en cas de reclassement d'un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, auxquels cas le réexamen est impératif. Pour déterminer si une modification des flux de trésorerie est significative, l’entité examine dans quelle mesure les flux de trésorerie futurs attendus associés au dérivé incorporé, au contrat hôte, ou aux deux, ont changé, et si cette modification est significative par rapport aux flux de trésorerie précédemment attendus sur le contrat.

7A

L'évaluation visant à déterminer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé lors du reclassement d'un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 7 doit être effectuée sur la base des circonstances qui existaient à la plus récente des dates suivantes:

(a)

la date où l'entité est devenue partie au contrat; ou

(b)

la date où un changement des termes du contrat a entraîné une modification significative des flux de trésorerie que le contrat aurait autrement requis.

Aux fins de cette évaluation, le paragraphe 11(c) d'IAS 39 ne doit pas être appliqué (autrement dit, le contrat hybride (composé) doit être traité comme s'il n'avait pas été évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du compte de résultat) Si une entité n'est pas en mesure d'effectuer cette évaluation, le contrat hybride (composé) reste classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans son intégralité.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

10

Dérivés incorporés (amendements d’IFRIC 9 et d’IAS 39), publié en mars 2009, a modifié le paragraphe 7 et ajouté le paragraphe 7A. Une entité doit appliquer ces amendements aux périodes annuelles se terminant le 30 juin 2009 ou après cette date.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 39

Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Le paragraphe 12 est modifié. Le paragraphe 103J est ajouté.

DÉRIVÉS INCORPORÉS

12

Si une entité est tenue par la présente norme de séparer de son contrat hôte un dérivé incorporé, mais qu'elle se trouve dans l'incapacité d'évaluer séparément le dérivé incorporé tant à la date de son acquisition qu'à une date ultérieure de reporting, elle doit désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat. De manière similaire, si une entité n'est pas en mesure d'évaluer séparément le dérivé incorporé qui devrait être séparée lors du reclassement d'un contrat hybride (composé) hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, un tel reclassement est interdit. Dans ces circonstances, le contrat hybride (composé) reste classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans son intégralité.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

103J

Une entité doit appliquer le paragraphe 12, tel que modifié par Dérivés incorporés (amendements d'IFRIC 9 et d'IAS 39), publié en mars 2009, pour les périodes annuelles se terminant le 30 juin 2009 ou après cette date.


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