This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R1165
Commission Regulation (EC) No 1165/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 and IFRS 7 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1165/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 4 et IFRS 7 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1165/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 4 et IFRS 7 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 314 du 1.12.2009, p. 21–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
1.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1165/2009 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 4 et IFRS 7
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission. |
(2) |
Le 5 mars 2009, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications apportées aux normes internationales d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance et IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (ci-après dénommées «modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7»). Ces modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7 visent à améliorer l'information fournie par les entreprises quant aux évaluations à la juste valeur et au risque de liquidité associé aux instruments financiers. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que les modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l'avis de l'EFRAG sur l'adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
(1) |
La norme internationale d'information financière IFRS 4 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
La norme internationale d'information financière IFRS 7 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7, telles qu’elles figurent à l'annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRS 4 |
Modification de la norme internationale d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance |
IFRS 7 |
Modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
Amendements de la Norme internationale d’information financière 7
Instruments financiers: Informations à fournir
Le paragraphe 27 est modifié. Les paragraphes 27A et 27B sont ajoutés.
IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES
Autres informations à fournir
Juste valeur
27 |
Pour chaque catégorie d’instruments financiers, une entité doit indiquer les méthodes et, quand elle utilise une technique d’évaluation, les hypothèses appliquées pour déterminer la juste valeur de chaque catégorie d’actifs financiers ou de passifs financiers. Par exemple, une entité doit présenter, le cas échéant, des informations sur les hypothèses relatives aux taux de remboursement anticipé, aux taux de pertes estimées sur créances et aux taux d’intérêt ou aux taux d’actualisation. Si un changement a été apporté à une technique d’évaluation, l’entité doit mentionner ce changement et les raisons qui le motivent. |
27A |
Pour fournir les informations imposées par le paragraphe 27B, une entité doit classer les évaluations à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs qui reflète l’importance des données utilisées pour réaliser les évaluations. La hiérarchie des justes valeurs se composera des niveaux suivants:
Le niveau de hiérarchie des justes valeurs au sein duquel doit être classée en totalité l’évaluation de la juste valeur doit être déterminé d’après le niveau de données le plus bas qui sera significatif pour l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l’importance d’une donnée est évaluée par comparaison à l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui nécessitent un ajustement significatif sur la base de données non observables, elle relève du Niveau 3. Apprécier l’importance d’une donnée précise pour l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité requiert du jugement et la prise en compte de facteurs spécifiques à l’actif ou au passif considérés. |
27B |
Dans le cas des évaluations de la juste valeur comptabilisées dans l’état de la situation financière, une entité doit indiquer, pour chaque catégorie d’instruments financiers:
Une entité doit présenter les informations quantitatives visées par le présent paragraphe sous forme de tableau, sauf si un autre format s’avère plus approprié. Le paragraphe 39 est modifié. Le paragraphe 44G est ajouté. |
Risque de liquidité
39 |
Une entité doit fournir les informations suivantes:
|
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
44G |
Le texte Amélioration des informations à fournir sur les instruments dérivés (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, modifie les paragraphes 27, 39 et B11 et insère les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Pour la première année d’application, l’entité n’est pas tenue de fournir des données comparatives pour les informations requises par les amendements. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
Annexe A
Définitions
La définition du terme suivant est modifiée:
risque de liquidité |
Le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier. |
Annexe B
Guide d’application
Un titre et le paragraphe B11 sont modifiés. Les paragraphes B10A et B11A à B11F sont ajoutés et les paragraphes B12–B16 sont supprimés. Les paragraphes B12 et B13 sont remplacés par les paragraphes B11C(a) et (b). Les paragraphes B14 et B16 sont remplacés par le paragraphe B11D.
Nature et ampleur des risques résultant des instruments financiers (paragraphes 31 à 42)
Informations quantitatives à fournir sur le risque de liquidité (paragraphes 34(a) et 39(a) et (b))
B10A |
Conformément au paragraphe 34(a), une entité doit fournir des informations quantitatives sommaires sur son exposition au risque de liquidité, qui sont basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité. Une entité doit expliquer comment elle détermine ces informations. Si les sorties de trésorerie (ou d’un autre actif financier) comprises dans ces informations peuvent :
l’entité doit mentionner ce fait et fournir des informations quantitatives qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’ampleur de ce risque, à moins que cette information ne figure dans les analyses des échéances contractuelles exigées par le paragraphe 39(a) ou (b). |
B11 |
Lorsqu’elle prépare l’analyse des échéances exigée au paragraphe 39(a) et (b), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d’intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés :
|
B11A |
En se conformant aux paragraphes 39(a) et (b), une entité ne doit pas séparer un dérivé incorporé d’un instrument hybride (composé). Pour un tel instrument, l’entité doit appliquer le paragraphe 39(a). |
B11B |
Le paragraphe 39(b) impose à une entité de présenter une analyse quantitative des échéances de ses passifs financiers dérivés qui indique les échéances contractuelles résiduelles si celles-ci sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie. Cela peut être le cas par exemple pour :
|
B11C |
Les paragraphes 39(a) et (b) imposent à une entité de présenter une analyse des échéances des passifs financiers indiquant les échéances contractuelles résiduelles pour certains passifs financiers. Dans cette analyse:
|
B11D |
Les montants contractuels indiqués dans l’analyse des échéances requises en vertu des paragraphes 39(a) et (b) correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple :
Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit dans l’état de la situation financière parce que ce montant est fondé sur des flux de trésorerie actualisés. Lorsque la somme à payer n’est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la fin de la période de reporting. Par exemple, lorsque la somme à payer varie en fonction d’un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l’indice à la fin de la période. |
B11E |
Le paragraphe 39(c) impose à une entité de décrire comment elle gère le risque de liquidité inhérent aux éléments présentés dans les informations quantitatives visées aux paragraphes 39(a) et (b). Une entité doit présenter une analyse par échéance des actifs financiers qu’elle détient pour gérer le risque de liquidité (par exemple les actifs financiers qui sont immédiatement mobilisables ou susceptibles de générer des entrées de trésorerie suffisantes pour couvrir les sorties de trésorerie relatives aux passifs financiers) si cette information est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur du risque de liquidité. |
B11F |
Parmi les autres facteurs que l’entité pourrait prendre en compte pour fournir les informations requises par le paragraphe 39(c) figurent de manière non exhaustive les questions de savoir si l’entité:
|
B12-B16 |
[Supprimé] |
Amendement de la Norme internationale d’information financière 4
Contrats d’assurance
Le paragraphe 39(d) est modifié.
INFORMATIONS À FOURNIR
Nature et ampleur des risques découlant des contrats d’assurance
39 |
|