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Document 32009R1010
Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing
Règlement (CE) n o 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
Règlement (CE) n o 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
JO L 280 du 27.10.2009, p. 5–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2020
27.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1010/2009 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2009
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, son article 12, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 5, son article 13, paragraphe 1, son article 16, paragraphe 1, son article 16, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 4, son article 49, paragraphe 1, et son article 52,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit l’adoption de modalités et de mesures aux fins de la mise en œuvre de ses dispositions. |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai de trois jours ouvrables fixé pour la notification préalable des débarquements ou des transbordements au port et pour la présentation des certificats de capture avant l’heure d’arrivée estimée des produits de la pêche au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté peut être modifié compte tenu de certains éléments. Parmi ces éléments figurent le type de produit de la pêche, la distance entre le lieu de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés, la distance par rapport au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté et le moyen de transport utilisé. Un délai inférieur à trois jours ouvrables doit être prévu pour les produits de la pêche à l’état frais et pour les lots acheminés par avion, par route ou par chemin de fer. |
(3) |
Il importe de garantir l’homogénéité des documents transmis en liaison avec la notification préalable des débarquements et des transbordements, de même que celle des déclarations de débarquement et de transbordement et des rapports d’observation. Il convient dès lors d’établir les modèles de ces documents, déclarations et rapports, conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008. |
(4) |
L’article 9, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 disposent que les États membres doivent procéder à l’inspection au port d’au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers, ainsi qu’aux vérifications jugées nécessaires pour garantir la bonne application des dispositions du règlement, conformément aux critères définis sur la base de la gestion du risque et sur la base des critères nationaux ou communautaires de gestion du risque. Il convient d’établir des critères communs de gestion du risque aux fins des activités de contrôle, d’inspection et de vérification, de manière à permettre la réalisation en temps utile d’analyses de risque et d’évaluations globales des informations pertinentes en matière de contrôle. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la création de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit en son article 52 que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions doivent être arrêtées conformément à la procédure de comité. Il importe que la Communauté prenne en considération les difficultés susceptibles de se poser en termes de capacité aux fins de la bonne mise en œuvre du système de certification; c’est pourquoi il est jugé nécessaire d’adapter le système pour certains produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, en introduisant la possibilité d’utiliser un certificat de capture simplifié. Faute de définition générale de la pêche artisanale, il convient de fixer certains critères spécifiques en vertu desquels la validation d’un certificat de capture simplifié pourrait être demandée par l’exportateur. Il importe que ces critères tiennent compte au premier chef de la capacité limitée des navires de pêche concernés, au regard de laquelle l’obligation d’appliquer le système général de certification des captures constituerait une charge disproportionnée. |
(6) |
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit la reconnaissance des systèmes de documentation des captures adoptés et appliqués dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ci-après dénommées «ORGP»), pour autant qu’ils répondent aux exigences du règlement. Certains de ces systèmes peuvent être reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008, alors que d’autres doivent être soumis à des conditions supplémentaires. |
(7) |
Il convient que les opérateurs économiques remplissant les conditions d’obtention du statut d’opérateur économique habilité aient la possibilité de bénéficier d’une procédure simplifiée lorsqu’ils importent des produits de la pêche sur le territoire de la Communauté. Il y a lieu d’établir les mêmes conditions dans tous les États membres pour l’octroi, la modification ou le retrait des certificats d’opérateur économique habilité ou pour la suspension ou l’annulation du statut d’opérateur économique habilité, ainsi que des règles relatives aux demandes de certificat d’opérateur économique habilité et à la délivrance de ces certificats. |
(8) |
L’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que la Commission et les pays tiers pratiquent la coopération administrative dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture. En vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, en accord avec les États du pavillon. Il y a lieu de mettre à jour régulièrement ces arrangements administratifs avec les États du pavillon et d’en informer en temps utile les États membres ainsi que le public intéressé. |
(9) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle doit être établi entre les États membres, avec les pays tiers et avec la Commission. Une telle coopération administrative est essentielle pour que le système communautaire de certification des captures puisse être appliqué correctement et que la pêche INN puisse faire l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et de sanctions appropriées. Il convient donc de prévoir des règles aux fins de l’échange systématique d’informations soit sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour établir la possibilité de demander à un autre État membre la mise en œuvre de mesures exécutoires ou l’envoi d’une notification administrative. Il importe de définir des procédures régissant sur le plan pratique les échanges d’informations et les demandes d’assistance. Ces dispositions ne sauraient toutefois affecter l’application, dans les États membres, des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. |
(10) |
La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2). La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), en particulier en ce concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis les systèmes nationaux des États membres vers la Commission, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci. |
(11) |
L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008, qui établit la liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche, peut être révisée chaque année conformément à l’article 12, paragraphe 5, de ce règlement, sur la base des informations recueillies en vertu des chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XII. Dès lors, compte tenu des informations collectées dans le cadre de la coopération prévue à l’article 20, paragraphe 4, l’annexe I doit être modifiée en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
INSPECTION DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE I
Conditions d’accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers
Article premier
Notification préalable
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires procédant au débarquement des types de produits de la pêche indiqués à l’annexe I du présent règlement sont soumis à un délai de notification préalable de quatre heures.
Article 2
Formulaire de notification préalable
1. Le formulaire à utiliser pour la notification préalable visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIA du présent règlement.
2. Lorsque toutes les captures sont accompagnées d’un certificat de capture validé, le formulaire simplifié de notification préalable figurant à l’annexe IIB peut être utilisé.
Article 3
Procédures et formulaires relatifs aux déclarations préalables de débarquement et de transbordement
1. Le formulaire relatif à la déclaration préalable de débarquement visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIIA du présent règlement.
2. Le formulaire relatif à la déclaration préalable de transbordement visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIIB du présent règlement.
3. Un navire de pêche de pays tiers peut présenter la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement sous forme électronique si l’État membre dont il compte utiliser les installations de débarquement et de transbordement désignées et son État du pavillon ont marqué leur accord sur l’échange électronique des données.
4. Sauf disposition contraire prévue dans l’accord visé au paragraphe 3, un navire de pêche de pays tiers présente la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement:
a) |
dans la langue officielle de l’État membre de débarquement ou de transbordement; ou |
b) |
en langue anglaise si l’État membre de débarquement ou de transbordement l’accepte. |
5. La déclaration préalable de débarquement ou de transbordement est présentée au moins quatre heures avant le débarquement ou le transbordement prévu.
CHAPITRE II
Inspections au port
Article 4
Critères concernant les inspections au port
Les critères à utiliser pour les inspections au port, visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, sont les suivants:
a) |
espèces faisant l’objet d’un plan de gestion ou d’un plan de reconstitution; |
b) |
navire de pêche suspecté de ne pas mettre en œuvre les dispositions relatives au système VMS prévues au chapitre IV du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (4); |
c) |
navire de pêche n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle au port dans l’État membre du port au cours des trois derniers mois; |
d) |
navire de pêche n’ayant pas été contrôlé par l’État membre du port au cours des six derniers mois; |
e) |
navire de pêche ne figurant pas sur la liste, prévue à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), des établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées; |
f) |
importations, exportations ou échanges de produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale; |
g) |
introduction de nouveaux types de produits de la pêche ou apparition de nouvelles structures d’échanges; |
h) |
incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche; |
i) |
incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche; |
j) |
structure des échanges non justifiée en termes économiques; |
k) |
participation d’un opérateur nouvellement établi; |
l) |
augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce; |
m) |
présentation de copies des certificats de capture accompagnant les déclarations de transformation prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008, par exemple lorsque les captures ont été divisées au cours de la production; |
n) |
notification préalable, requise en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, non transmise en temps utile ou informations incomplètes; |
o) |
incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente; |
p) |
navire ou propriétaire du navire suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN; |
q) |
navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation; |
r) |
État du pavillon non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 ou informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné (par exemple, perte, vol ou falsification des tampons ou du cachet de validation de l’autorité compétente); |
s) |
insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon; |
t) |
opérateurs concernés déjà impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN. |
Article 5
Rapport sur l’application des critères
1. Les États membres rendent compte de l’application des critères visés à l’article 4 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères et, le cas échéant, à leur adaptation.
TITRE II
SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
Certificats de capture
Article 6
Certificat de capture simplifié
1. Le présent article s’applique aux navires de pêche de pays tiers:
a) |
dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres sans engin traînant; ou |
b) |
dont la longueur hors tout est inférieure à 8 mètres avec engin traînant; ou |
c) |
dépourvus de superstructure; ou |
d) |
dont le tonnage calculé est inférieur à 20 GT. |
2. Les captures effectuées par les navires de pêche de pays tiers visés au paragraphe 1 qui ne sont débarquées que dans l’État du pavillon de ces navires et qui forment un seul et même lot peuvent être accompagnées d’un certificat de capture simplifié au lieu du certificat de capture visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008. Le certificat de capture simplifié contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et est validé par une autorité publique de l’État du pavillon disposant des prérogatives nécessaires pour attester l’exactitude des informations.
3. La validation du certificat de capture simplifié est demandée par l’exportateur du lot au moment de la présentation à l’autorité publique de toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV.
Article 7
Reconnaissance des systèmes de documentation des captures des ORGP
1. Les systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont énumérés à l’annexe V, partie I, du présent règlement sont reconnus aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 comme répondant aux exigences de ce règlement sans conditions supplémentaires.
2. Les systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont énumérés à l’annexe V, partie II, du présent règlement sont reconnus aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 comme répondant aux exigences de ce règlement sous réserve de conditions supplémentaires.
Article 8
Délai de présentation des certificats de capture
Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, la présentation de certificats de capture aux fins de l’importation de produits de la pêche sous forme de lots au moyen des modes de transport visés à l’annexe VI du présent règlement est soumise aux délais, plus courts, établis dans cette annexe.
CHAPITRE II
Opérateurs économiques habilités
Article 9
Dispositions générales
Les opérateurs économiques ne peuvent se voir octroyer un certificat d’opérateur économique habilité (ci-après dénommé «certificat APEO») aux fins de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2008, après en avoir fait la demande, que s’ils:
a) |
sont titulaires du certificat d’opérateur économique agréé (ci-après dénommé «certificat AEO») prévu par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) (ci-après dénommé «dispositions d’application du code des douanes communautaire»); et |
b) |
répondent aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, points a) à g), du règlement (CE) no 1005/2008 et précisés aux articles 10 à 13 du présent règlement. |
Article 10
Caractère suffisant des importations
1. Le nombre et le volume suffisants d’opérations d’importation visés à l’article 16, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1005/2008 doivent être atteints dans l’État membre d’établissement.
2. Chaque État membre fixe un seuil minimal pour le nombre et le volume d’opérations d’importation et en informe la Commission.
Article 11
Antécédents en matière de respect des règles
1. Les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion visés à l’article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur:
a) |
n’a pas commis d’infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche; |
b) |
n’a pas commis d’infractions répétées aux règles de la politique commune de la pêche; |
c) |
n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires ou d’opérateurs pratiquant la pêche INN ou faisant l’objet d’une enquête à cet égard, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités; et |
d) |
n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires figurant sur les listes de navires INN adoptées par les ORGP, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités. |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité compétente de l’État membre estime qu’une infraction commise par le demandeur:
a) |
n’est pas grave; et |
b) |
revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par le demandeur. |
Article 12
Gestion des registres
Le système de gestion des certificats de capture et, le cas échéant, des registres de transformation, visé à l’article 16, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1005/2008, est considéré comme satisfaisant s’il garantit:
a) |
le traitement des certificats de capture liés aux échanges de produits de la pêche; |
b) |
l’archivage des registres et informations du demandeur; et |
c) |
une protection contre la perte de données. |
Article 13
Locaux
Les locaux du demandeur, visés à l’article 16, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1005/2008, sont considérés comme satisfaisants s’ils permettent:
a) |
d’empêcher les accès non autorisés aux zones de stockage, aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret; |
b) |
d’assurer la manipulation des produits de la pêche (protection contre l’altération d’unités de fret, notamment); |
c) |
de garantir la gestion des licences d’importation et/ou d’exportation liées à des interdictions et restrictions et de distinguer les produits de la pêche soumis à des certificats de capture des produits de la pêche non soumis à des certificats de capture. |
Article 14
Présentation de la demande
1. La demande de certificat APEO est présentée, selon le modèle figurant à l’annexe VII, à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’importateur est établi.
2. La demande contient les registres et documents permettant à l’autorité compétente de l’État membre de vérifier et de surveiller le respect des critères prévus aux articles 9 à 13 du présent règlement, dont une copie du certificat AEO délivré conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les demandeurs communiquent les données nécessaires à l’autorité compétente de l’État membre.
3. Si les registres et documents pertinents se trouvent en partie dans un autre État membre, la procédure de consultation visée à l’article 17 s’applique.
4. Si l’autorité compétente de l’État membre constate que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande, à fournir les informations utiles.
5. Lorsqu’elle a reçu toutes les informations nécessaires, l’autorité compétente informe le demandeur que sa demande est réputée complète, en lui précisant la date à partir de laquelle le délai prévu à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement commence à courir.
6. Tout opérateur ayant le statut d’opérateur économique habilité dans un État membre joint une copie du certificat APEO octroyé par cet État membre lorsqu’il demande à bénéficier du même statut dans un autre État membre.
Article 15
Irrecevabilité des demandes
Les demandes visées à l’article 14 sont irrecevables:
a) |
si elles ne répondent pas aux exigences de l’article 14; ou |
b) |
si elles sont présentées au cours des trois années suivant le retrait du certificat APEO dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d). |
Article 16
Examen de la demande
1. L’autorité de délivrance de l’État membre examine si les critères prévus aux articles 9 à 13 sont remplis. Cet examen et ses résultats sont documentés par l’autorité compétente de l’État membre.
2. Lorsque le demandeur est titulaire d’un «certificat AEO – Sécurité et sûreté» ou d’un «certificat AEO – Simplifications douanières/sécurité et sûreté», visés à l’article 14 bis des dispositions d’application du code des douanes communautaire, il n’est pas nécessaire d’évaluer le respect des critères établis à l’article 13.
3. Lorsque le demandeur s’est précédemment vu accorder le statut d’opérateur économique habilité dans un autre État membre, l’autorité de délivrance examine si les critères suivants sont respectés:
a) |
les critères établis aux articles 12 et 13; |
b) |
éventuellement, les critères établis aux articles 10 et 11. |
4. L’autorité de délivrance peut accepter les conclusions formulées par un expert dans les domaines visés aux articles 12 et 13 en ce qui concerne le respect des critères établis auxdits articles. Cet expert ne doit en aucun cas avoir de lien avec l’intéressé.
Article 17
Consultation des autres États membres
1. L’autorité de délivrance consulte les autorités compétentes des autres États membres si elle ne peut examiner le respect d’un ou de plusieurs des critères établis aux articles 9 à 13 en raison d’un manque d’informations ou de l’impossibilité de vérifier les informations. Les autorités compétentes des États membres consultées répondent dans les soixante jours civils à compter de la date de communication de la demande par l’autorité de délivrance de l’État membre.
2. Si l’autorité compétente consultée ne répond pas avant l’expiration du délai de soixante jours civils visé au paragraphe 1, l’autorité de délivrance peut considérer que le demandeur remplit les critères ayant fait l’objet de la consultation.
Article 18
Délivrance du certificat APEO
1. L’autorité de délivrance délivre le certificat APEO conformément au modèle figurant à l’annexe VIII.
2. Le certificat APEO est délivré dans un délai de quatre-vingt dix jours civils à compter de la date de réception de toutes les informations nécessaires prévues à l’article 14.
3. Le délai de quatre-vingt dix jours civils prévu au paragraphe 2 peut être prolongé de trente jours civils lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de le respecter. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre informe le demandeur des raisons de cette prolongation, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2.
4. Le délai prévu au paragraphe 2 peut également être prolongé si, au cours de l’examen du respect des critères établis aux articles 9 à 13, le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire auxdits critères et en informe l’autorité compétente.
Article 19
Rejet de la demande
1. Si les résultats de l’examen effectué conformément aux articles 16 et 17 risquent d’entraîner le rejet de la demande, l’autorité de délivrance les communique au demandeur et lui accorde la possibilité de réagir dans un délai de trente jours civils avant que la demande ne soit effectivement rejetée. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu en conséquence.
2. En cas de rejet de la demande, l’autorité compétente informe le demandeur des raisons qui ont motivé cette décision. La décision de rejet est notifiée à l’intéressé dans les délais prévus à l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4, et au présent article, paragraphe 1.
3. L’autorité de délivrance informe la Commission du rejet de la demande dans les meilleurs délais. La Commission transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres par voie électronique.
Article 20
Vérifications
1. Lorsque le titulaire d’un certificat APEO a informé l’autorité compétente de l’État membre de l’arrivée de produits de la pêche, cette autorité peut, avant l’arrivée du lot dans cet État membre, notifier à l’opérateur économique habilité que le lot, à la suite d’une analyse de risque effectuée conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1005/2008, a été sélectionné pour vérification plus approfondie. Cette notification ne peut avoir lieu que si elle ne nuit pas à la vérification prévue.
2. Le titulaire du certificat APEO fait l’objet de moins de vérifications physiques et documentaires que les autres importateurs, sauf si l’autorité compétente de l’État membre en décide autrement afin de tenir compte d’un risque particulier ou des obligations de contrôle prévues par d’autres dispositions communautaires.
3. Si, à la suite d’une analyse de risque, l’autorité compétente de l’État membre décide de procéder à un examen complémentaire d’un lot accompagné d’un certificat de capture déposé par un opérateur économique habilité, elle effectue prioritairement les vérifications nécessaires. À la demande de l’opérateur économique habilité, et sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée de l’État membre, ces vérifications peuvent être effectuées dans un autre lieu que les bureaux de ladite autorité compétente.
Article 21
Dispositions générales
1. Le certificat APEO prend effet le dixième jour ouvrable qui suit la date de sa délivrance. Sa durée de validité est illimitée.
2. Le certificat APEO n’est valable que dans l’État membre de l’autorité de délivrance.
3. Les autorités compétentes assurent un suivi du respect des critères établis aux articles 9 à 13.
4. Lorsqu’un certificat APEO a été délivré à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un suivi étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.
5. L’autorité de délivrance procède à une réévaluation du respect des critères visés aux articles 9 à 13 dans les cas suivants:
a) |
modifications importantes de la législation communautaire pertinente; |
b) |
présomption raisonnable que l’opérateur économique habilité ne remplit plus les critères applicables. |
6. L’article 16, paragraphe 4, s’applique à la réévaluation.
7. L’autorité de délivrance informe la Commission des résultats de la réévaluation dans les meilleurs délais. La Commission transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.
Article 22
Suspension du statut d’opérateur économique habilité
1. L’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité dans les cas suivants:
a) |
lorsqu’il est constaté que les critères établis aux articles 9 à 13 ne sont pas respectés; |
b) |
lorsque les autorités compétentes de l’État membre ont des raisons suffisantes de penser que l’opérateur économique habilité a commis un acte passible de poursuites judiciaires et lié à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008; |
c) |
lorsque le statut d’opérateur économique agréé a été suspendu conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire; |
d) |
lorsque la suspension est demandée par un opérateur économique habilité se trouvant temporairement dans l’incapacité de respecter l’un des critères établis aux articles 9 à 13. |
2. Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1, points a), b) ou c), les autorités compétentes de l’État membre communiquent leurs conclusions à l’opérateur économique concerné. Les opérateurs ont la possibilité d’exposer leur point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la communication.
3. La suspension prend néanmoins effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur les mesures de conservation d’un ou de plusieurs stocks donnés l’exige. L’autorité procédant à la suspension informe la Commission sans délai de manière à permettre aux autres États membres de prendre les mesures qui s’imposent.
4. La suspension visée au paragraphe 1 prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité. Elle n’a pas d’incidence sur les procédures d’importation entamées avant la date de suspension et toujours en cours.
Article 23
Suspension en cas de non-respect des critères applicables
1. Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 de cet article, son statut d’opérateur économique habilité est suspendu pendant une période de trente jours civils. L’autorité compétente de l’État membre notifie la suspension sans délai à l’opérateur économique et aux autorités compétentes des autres États membres.
2. Lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas été en mesure de régulariser la situation avant l’expiration du délai de suspension de trente jours civils visé au paragraphe 1 mais peut fournir la preuve que les conditions peuvent être respectées si la suspension est prolongée, l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité pour une nouvelle période de trente jours civils. Les autorités compétentes des autres États membres sont informées de la prolongation accordée.
3. Lorsque l’opérateur économique concerné a pris, dans le délai fixé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les mesures nécessaires pour se conformer aux critères établis aux articles 9 à 13, l’autorité de délivrance lève la suspension et en informe l’opérateur économique concerné ainsi que la Commission. La suspension peut être levée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
Article 24
Suspension en cas de poursuites judiciaires
1. Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité pour la durée des poursuites. Elle notifie cette suspension à l’opérateur économique habilité. La notification est également transmise aux autorités compétentes des autres États membres.
2. L’autorité compétente de l’État membre peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d’opérateur économique habilité si elle considère que l’infraction revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé.
Article 25
Suspension liée au statut d’opérateur économique agréé
Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point c), l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité jusqu’à ce que la suspension du statut d’opérateur économique agréé ait été levée. Elle notifie cette suspension à l’opérateur économique habilité. La notification est également transmise aux autorités compétentes des autres États membres.
Article 26
Suspension sur demande
1. Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point d), l’opérateur économique habilité notifie à l’autorité de délivrance son incapacité temporaire à respecter les critères établis aux articles 9 à 13, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau y satisfaire. Il notifie également à l’autorité de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.
2. L’autorité de délivrance transmet la notification à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.
3. Si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai indiqué dans sa notification, l’autorité de délivrance peut lui accorder une prolongation raisonnable, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. Cette prolongation est notifiée à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.
Article 27
Retrait du certificat APEO
1. Le certificat APEO est retiré dans les cas suivants:
a) |
lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 23, paragraphe 3, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13; |
b) |
lorsqu’il est établi que l’opérateur économique habilité a commis une infraction grave ou des infractions répétées concernant les règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008 et que toutes les voies de recours ont été épuisées; |
c) |
lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 26, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13; |
d) |
lorsque le statut d’opérateur économique agréé, octroyé conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire, a été retiré; |
e) |
lorsque l’opérateur économique habilité en fait la demande. |
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut décider de ne pas retirer le certificat APEO si les infractions revêtent une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé.
3. Le retrait prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité.
4. L’autorité de délivrance informe immédiatement la Commission du retrait du certificat APEO.
Article 28
Demandes d’informations
1. L’opérateur économique habilité informe l’autorité de délivrance de tout élément intervenu après l’octroi du certificat susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce dernier.
2. Toutes les informations utiles dont dispose l’autorité de délivrance concernant les opérateurs économiques habilités auxquels elle a accordé ce statut sont communiquées sur demande à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les opérateurs économiques habilités exercent des activités liées à l’importation.
Article 29
Échange d’informations sur les opérateurs économiques habilités
1. La Commission et les autorités compétentes de tous les États membres stockent les informations suivantes pendant une période de trois ans ou plus en application des règles nationales, et y ont accès:
a) |
les données, transmises par voie électronique, des demandes; |
b) |
les certificats APEO et, le cas échéant, la modification ou le retrait de ces certificats, ou la suspension du statut d’opérateur économique habilité. |
2. Le système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 peut être utilisé aux fins de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, ainsi qu’aux fins de la transmission d’informations à la Commission et aux opérateurs économiques, faisant l’objet du présent chapitre.
3. La Commission peut publier la liste des opérateurs économiques habilités sur l’internet, avec l’accord préalable desdits opérateurs. Cette liste est tenue à jour.
Article 30
Obligations en matière de rapports et évaluation
1. Les États membres font figurer des informations sur l’application du système des opérateurs économiques habilités établi au présent chapitre dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation du système des opérateurs économiques habilités et, le cas échéant, à son adaptation.
CHAPITRE III
Vérifications relatives aux certificats de capture
Article 31
Critères de vérification communautaires
Les vérifications destinées à contrôler la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008, visées à l’article 17 de ce règlement, sont axées sur les risques définis sur la base des critères communautaires suivants:
a) |
importations, exportations ou échanges de produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale; |
b) |
introduction de nouveaux types de produits de la pêche ou apparition de nouvelles structures d’échanges; |
c) |
incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche; |
d) |
incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche; |
e) |
structure des échanges non justifiée en termes économiques; |
f) |
participation d’un opérateur nouvellement établi; |
g) |
augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce; |
h) |
présentation de copies des certificats de capture accompagnant les déclarations de transformation prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008, par exemple lorsque les captures ont été divisées au cours de la production; |
i) |
notification préalable, requise en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, non transmise en temps utile ou informations incomplètes; |
j) |
incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente; |
k) |
navire ou propriétaire du navire suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN; |
l) |
navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation; |
m) |
État du pavillon non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 ou informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné (par exemple, perte, vol ou falsification des tampons ou du cachet de validation de l’autorité compétente); |
n) |
insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon; |
o) |
opérateurs concernés déjà impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN. |
Article 32
Obligations en matière de rapports et évaluation
1. Les États membres font figurer des informations sur l’application des critères communautaires visés à l’article 31 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères communautaires et, le cas échéant, à leur adaptation.
CHAPITRE IV
Coopération avec les pays tiers
Article 33
Coopération administrative avec les pays tiers en ce qui concerne les certificats de capture
1. Les arrangements administratifs en vertu desquels le certificat de capture est établi, validé ou soumis par voie électronique ou est remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, adoptés dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, figurent à l’annexe IX du présent règlement.
2. Dans les quinze jours ouvrables suivant l’adoption d’un nouvel arrangement administratif relatif à la mise en œuvre des dispositions de certification des captures du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission en informe les autorités compétentes des États membres, publie l’information sur son site internet dans les meilleurs délais et met à jour l’annexe IX du présent règlement.
TITRE III
OBSERVATIONS
Article 34
Formulaire de transmission d’informations concernant les navires de pêche observés
1. Le formulaire relatif à la transmission d’informations concernant les navires de pêche observés, visé à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, figure à l’annexe XA du présent règlement.
2. Les instructions indiquant comment remplir le formulaire visé au paragraphe 1 figurent à l’annexe XB du présent règlement.
TITRE IV
ASSISTANCE MUTUELLE
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 35
Champ d’application
1. Le présent titre établit les conditions dans lesquelles les États membres coopèrent entre eux sur le plan administratif, ainsi qu’avec les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, afin d’assurer une application efficace du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement.
2. Le présent titre n’impose pas aux États membres de se prêter assistance lorsque cette assistance est susceptible de porter préjudice à l’ordre juridique interne, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels des États concernés. Avant de rejeter une demande d’assistance, l’État membre requis consulte l’État membre requérant pour déterminer si l’assistance peut être accordée en partie, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Lorsqu’il ne peut être donné suite à une demande d’assistance, l’État membre requérant et la Commission sont informés dans les meilleurs délais de cette situation, ainsi que des raisons ayant motivé le refus.
3. Le présent titre n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à la procédure pénale et à l’entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l’instruction.
Article 36
Protection des données à caractère personnel
1. Le présent règlement laisse intact et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des dispositions applicables établies par le règlement (CE) no 45/2001 et par la directive 95/46/CE soient respectées.
2. Les droits des personnes s’exercent, en ce qui concerne leurs données d’enregistrement traitées dans le cadre des systèmes nationaux, conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et notamment aux dispositions transposant la directive 95/46/CE, et, en ce qui concerne leurs données d’enregistrement traitées dans les systèmes communautaires, conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 37
Utilisation des informations et protection du secret professionnel et du secret des affaires
1. L’État membre requérant utilise les informations communiquées en vertu du présent titre aux seules fins de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008 et en toutes circonstances conformément à la directive 95/46/CE. L’utilisation de ces informations à d’autres fins est subordonnée à la consultation par écrit de l’État membre requis ayant fourni les données. Elle est en outre soumise aux conditions établies par l’État membre requis en matière de non-communication d’informations conformément à la directive 95/46/CE. L’utilisation des données à caractère personnel à d’autres fins doit être conforme aux dispositions prévues dans la directive précitée.
2. L’État membre requérant prend en considération les exigences spécifiques liées à la communication d’informations, telles que la sécurité et le respect de la vie privée des personnes identifiées ou identifiables dans les informations concernées.
3. Les informations bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires par la législation nationale de l’État membre qui les reçoit et, pour l’institution communautaire qui les reçoit, par les dispositions correspondantes applicables à cette institution. Elles peuvent être invoquées comme éléments de preuve dans le cadre de poursuites administratives ou pénales par l’État membre qui les reçoit, conformément à la législation de cet État membre.
4. Les informations communiquées, sous quelque forme que ce soit, aux personnes travaillant pour les autorités publiques nationales et pour la Commission sont couvertes par les devoirs de confidentialité et de secret professionnel si leur divulgation risque de porter atteinte:
a) |
à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment eu égard à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel; |
b) |
aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle; |
c) |
aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou |
d) |
aux objectifs des activités d’inspection ou d’enquête. |
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque la communication des informations est nécessaire en vue de mettre fin à des activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 et que l’autorité qui communique les informations consent à leur divulgation.
Article 38
Frais
Les États membres supportent leurs propres coûts liés à l’exécution des demandes d’assistance et renoncent à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent titre.
Article 39
Autorité unique
1. Chaque État membre désigne un bureau de liaison unique, chargé de l’application du présent titre.
2. Chaque État membre communique l’identité du bureau de liaison unique à la Commission et aux autres États membres et tient cette information à jour.
3. La Commission publie la liste des bureaux de liaison uniques au Journal officiel de l’Union européenne et met cette liste à jour.
Article 40
Mesures de suivi
1. Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent titre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission toute information sur ces mesures liée à la pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008, ou à des infractions au présent règlement.
2. Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.
CHAPITRE II
Communication d’informations sans demande préalable
Article 41
Communication d’informations sans demande préalable
1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d’activités de pêche INN ou d’infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter que de telles activités ou de telles infractions pourraient avoir lieu, il le notifie sans délai aux autres États membres concernés et à la Commission. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est effectuée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.
2. Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à des activités de pêche INN ou aux infractions visées au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.
3. Toutes les notifications prévues au présent article sont effectuées par écrit.
CHAPITRE III
Demandes d’assistance
Article 42
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par «demande d’assistance» toute demande adressée par un État membre à un autre État membre portant sur:
a) |
la communication d’informations; |
b) |
la mise en œuvre de mesures exécutoires; ou |
c) |
la transmission d’une notification administrative. |
Article 43
Exigences générales
1. L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant.
2. Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés où il existe des raisons suffisantes de penser que des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu et où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures voulues par ses propres moyens.
Article 44
Transmission des demandes et des réponses
1. Les demandes ne sont transmises que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission à l’autorité unique de l’État membre requis. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon.
2. Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit.
3. Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d’informations avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.
Article 45
Demandes d’informations
1. L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, toute information utile pour déterminer si des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que de telles activités ou infractions pourraient avoir lieu. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.
2. L’État membre requis effectue, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, les enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission.
3. À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis ou de la Commission lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.
4. À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.
5. Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XI.
Article 46
Demandes de mesures exécutoires
1. À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis prend, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 43, toutes les mesures exécutoires nécessaires pour faire cesser sans délai, sur son territoire ou dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toute activité de pêche INN ou toute infraction grave visée à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.
2. L’État membre requis peut consulter l’État membre requérant et la Commission lorsqu’il adopte les mesures exécutoires visées au paragraphe 1.
3. L’État membre requis rend compte des mesures prises et de leurs résultats à l’État membre requérant, aux autres États membres concernés et à la Commission, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.
Article 47
Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires
1. L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 3, le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant ou la Commission.
2. Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe l’État membre requérant ou la Commission par écrit des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.
Article 48
Demandes de notification administrative
1. L’État membre requis notifie au destinataire, à la demande de l’État membre requérant et conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, tous les actes et décisions relevant du domaine couvert par le règlement (CE) no 1005/2008 qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis.
2. Les demandes de notification sont effectuées au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.
3. L’État membre requis communique sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39. La réponse est transmise au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.
CHAPITRE IV
Relations avec la Commission
Article 49
Communication entre les États membres et la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles entrent en leur possession, toutes les informations qu’ils jugent utiles en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances ayant cours ou suspectées d’avoir cours eu égard aux activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.
2. La Commission communique aux États membres, dès qu’elles entrent en sa possession, toutes les informations susceptibles de les aider à garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008.
Article 50
Coordination par la Commission
1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 et présentant une importance particulière au niveau communautaire, il communique à la Commission dans les meilleurs délais toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission fait suivre ces informations aux autres États membres concernés.
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont réputées présenter une importance particulière au niveau communautaire notamment:
a) |
lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d’autres États membres; ou |
b) |
lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres. |
3. Lorsque la Commission estime que des opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu dans un ou plusieurs États membres, elle en informe les États membres concernés, qui effectuent des enquêtes dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent à la Commission, le plus rapidement possible, les résultats de ces enquêtes.
CHAPITRE V
Relations avec les pays tiers
Article 51
Échange d’informations avec les pays tiers
1. Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers des informations utiles pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés par l’intermédiaire de l’autorité unique, pour autant que les accords bilatéraux en matière d’assistance conclus avec ce pays tiers l’y autorisent.
2. Les informations reçues en vertu du présent titre peuvent être communiquées à un pays tiers par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord d’assistance bilatéral avec ce pays tiers. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation communautaire et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
3. La Commission peut, dans le cadre des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’arrangements similaires auxquels la Communauté est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l’État membre ayant fourni les informations.
CHAPITRE VI
Dispositions transitoires
Article 52
Établissement d’un système d’information sur la pêche INN
Dans l’attente de l’établissement du système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et avec la Commission aux fins du présent titre dans le cadre du dispositif d’information existant.
TITRE V
MODIFICATIONS
Article 53
Modification du règlement (CE) no 1005/2008
L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008, qui fournit la liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche figurant à l’article 2, point 8), de ce règlement, est modifiée conformément à l’annexe XIII du présent règlement.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2009.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(4) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
(5) JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE I
Délai de notification préalable à respecter pour certains types de produits de la pêche, visés à l’article 1er
Délai de notification préalable de quatre heures
Débarquements de produits de la pêche à l’état frais effectués par des navires de pêche dans les ports désignés de la Communauté
ANNEXE IIA
Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2, paragraphe 1
ANNEXE IIB
Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2, paragraphe 2
ANNEXE IIIA
Formulaire à utiliser pour les déclarations préalables de débarquement, visé à l’article 3, paragraphe 1
ANNEXE IIIB
Formulaire à utiliser pour les déclarations préalables de transbordement, visé à l’article 3, paragraphe 2
(requis pour le navire donneur et le navire receveur)
ANNEXE IV
CERTIFICAT DE CAPTURE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Formulaire simplifié pour les produits de la pêche répondant aux exigences de l’article 6 du présent règlement
Appendice
Informations relatives au transport
ANNEXE V
Systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008
Partie I |
Systèmes de documentation des captures reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008
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Partie II |
Systèmes de documentation des captures reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008, sous réserve de conditions supplémentaires
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ANNEXE VI
Délais de présentation des certificats de capture applicables aux lots, visés à l’article 8
Délai de quatre heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté
Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par avion
Délai de deux heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté
Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par route
Délai de quatre heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté
Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par chemin de fer
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
Arrangement administratif avec les États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de certification des captures [article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008]
ANNEXE XA
Formulaire de transmission d’informations concernant les navires de pêche observés
ANNEXE XB
Instructions à suivre pour remplir le formulaire figurant à l’annexe XA
VEUILLEZ FOURNIR LE PLUS D’INFORMATIONS POSSIBLE
1. |
Le nom du navire, l’indicatif d’appel, le pavillon et, si possible, le numéro d’immatriculation et le numéro Lloyd’s/OMI sont ceux qui découlent des observations du navire ou des contacts radio avec le navire (la source utilisée pour obtenir l’information doit être indiquée). |
2. |
Marques distinctives: préciser si le nom et le port d’immatriculation du navire étaient visibles ou non. Indiquer la couleur de la coque et de la superstructure, le nombre de mâts, la position de la passerelle de commandement et la longueur de la cheminée, etc. |
3. |
Type de navire: décrire le type de navire et d’engin observé (palangrier, chalutier, navire-usine, navire transporteur, etc.). |
4. |
Position: établir un relevé de la première observation du navire, en indiquant notamment la zone/sous-zone/division de pêche. |
5. |
Activité du navire observé: indiquer la date et l’heure de l’observation, l’activité du navire au moment de l’observation et son cap (degrés). Préciser si le navire était en train de pêcher, de poser son engin de pêche, d’effectuer un trait, de remonter l’engin ou de pratiquer toute autre activité. Les champs prévus dans la rubrique permettent d’enregistrer au total cinq observations du même navire. Le cas échéant, compléter au verso du formulaire ou sur papier libre. Indiquer si une ligne de banderoles était présente ou non. |
6. |
Enregistrement de l’observation: préciser si l’observation du navire a été filmée ou photographiée (indiquer si des documents ont été déposés sous la rubrique Commentaires). |
7. |
Commentaires: indiquer le cap pris par le navire. Résumer les conversations radios éventuelles en précisant le nom, la nationalité et la fonction donnés par la ou les personnes contactées à bord du navire observé. |
8. |
Schéma du navire: dessiner le profil du navire, y compris toute marque distinctive pouvant permettre son identification. |
ANNEXE XI
Formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande conformément à l’article 45
ANNEXE XII
Formulaire type à utiliser pour les demandes de notification administrative conformément à l’article 48
ANNEXE XIII
Liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche figurant à l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
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Produits de la pêche en eau douce, dont:
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Produits d’aquaculture obtenus à partir d’alevins ou de larves |
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0301 10 — Poissons vivants d’ornement |
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0307 10 — Huîtres, même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en saumure |
— |
Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten:
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— |
Moules
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— |
0307 60 00 — Escargots, autres que de mer |
— |
0305 10 00 — Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
— |
ex 1605 90 30 — Autres crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés: coquilles Saint-Jacques, huîtres, escargots |
— |
1605 90 00 — Autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
(1) Codes NC correspondant à ceux du règlement (CE) no 1031/2008 (JO L 291 du 31.10.2008).