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Document 32009R0713

Règlement (CE) n o 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 211 du 14.8.2009, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2019; abrogé par 32019R0942

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/713/oj

14.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/1


RÈGLEMENT (CE) no 713/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l'Europe», la Commission a souligné combien il était important d’achever le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. Il a été établi que l’une des principales mesures à prendre pour atteindre cet objectif consistait à améliorer le cadre réglementaire au niveau communautaire.

(2)

La décision 2003/796/CE de la Commission (4) a institué un groupe consultatif indépendant pour les secteurs de l’électricité et du gaz, appelé «groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz» («GREEG»), pour faciliter la consultation des organes de régulation des États membres et la coopération et la coordination entre ces organes, ainsi qu’entre ces organes et la Commission, en vue de consolider les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Ce groupe se compose de représentants des autorités de régulation nationales instituées conformément à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (5) et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (6).

(3)

Les travaux entrepris par le GREEG depuis sa création ont apporté une contribution positive aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Toutefois, il est largement admis dans le secteur et il a même été proposé par le GREEG que la coopération volontaire entre les autorités de régulation nationales ait désormais lieu au sein d’une structure communautaire ayant des compétences précises et le pouvoir d’arrêter des décisions réglementaires individuelles dans certains cas particuliers.

(4)

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à proposer des mesures pour instaurer un mécanisme indépendant de coopération entre les régulateurs nationaux.

(5)

Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d’électricité et de gaz naturel en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de la Communauté. Sur la base d’une analyse d’impact des besoins en ressources d’un organe central, il a été conclu qu’un organe central indépendant présentait un certain nombre d’avantages à long terme par rapport à d’autres options. Une agence de coopération des régulateurs de l’énergie («l’agence») devrait être instituée pour combler le vide réglementaire au niveau communautaire et pour contribuer au fonctionnement efficace des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. L’agence devrait également permettre aux autorités de régulation nationales de renforcer leur coopération au niveau communautaire et de participer, sur une base commune, à l’exercice de fonctions de dimension communautaire.

(6)

L’agence devrait veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités de régulation nationales conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (7) et à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (8) soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l’indépendance de l’agence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz, des gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qu’ils soient publics ou privés, et des consommateurs, et de garantir la conformité de ses actions avec le droit communautaire ainsi que ses compétences techniques et réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son efficacité.

(7)

L’agence devrait surveiller la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de l’électricité et du gaz, et l’exécution des tâches du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité («le REGRT pour l’électricité») et du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz («le REGRT pour le gaz»). L’intervention de l’agence est essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport se déroule d’une manière efficace et transparente dans l’intérêt des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

(8)

L’agence devrait surveiller, en coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel et informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales de ses conclusions le cas échéant. Ces tâches de surveillance confiées à l’agence ne devraient pas faire double emploi avec la surveillance exercée par la Commission ou par les autorités nationales, en particulier les autorités nationales de la concurrence, ni l’entraver.

(9)

L’agence joue un rôle important dans l’élaboration d’orientations-cadres qui sont non contraignantes par nature («orientations-cadres») auxquelles les codes de réseau doivent se conformer. Il est également jugé opportun et conforme à son objet que l’agence joue un rôle dans le réexamen des codes de réseau (tant au stade de leur création qu’à celui de leur modification), pour s’assurer qu’ils sont conformes aux orientations-cadres, avant de pouvoir en recommander l’adoption à la Commission.

(10)

Il convient de fournir un cadre intégré dans lequel les autorités de régulation nationales puissent participer et coopérer. Ce cadre devrait faciliter l’application uniforme de la législation relative aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d’un État membre, l’agence devrait avoir le pouvoir d’arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir devrait couvrir, sous certaines conditions, des questions techniques, le régime réglementaire applicable à l’infrastructure pour l’électricité et le gaz naturel qui relie ou peut relier au moins deux États membres, et, en dernier ressort, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d’un État membre.

(11)

Comme l’agence a un aperçu des autorités de régulation nationales, elle devrait avoir un rôle consultatif envers la Commission, d’autres institutions communautaires et les autorités de régulation nationales concernant toutes les questions ayant un lien avec les objectifs pour lesquels elle a été instituée. Elle devrait également être tenue d’informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu’une autorité de régulation nationale dont la décision n’est pas conforme aux orientations ne met pas correctement en œuvre l’avis, la recommandation ou la décision de l’agence.

(12)

L’agence devrait également être en mesure de formuler des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.

(13)

L’agence devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles.

(14)

L’agence devrait contribuer à la mise en œuvre des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie, comme en dispose la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie (9), notamment en donnant son avis sur les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté (plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté) conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

(15)

L’agence devrait contribuer aux efforts visant à améliorer la sécurité énergétique.

(16)

La structure de l’agence devrait être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l’énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités de régulation nationales et de garantir leur indépendance.

(17)

Le conseil d’administration devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, en contrôler l’exécution, établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier et nommer un directeur. Il convient d’instaurer un système de rotation pour renouveler les membres du conseil d’administration qui sont désignés par le Conseil, afin d’assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres. Le conseil d’administration devrait agir de façon indépendante et objective dans l’intérêt public, et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions politiques.

(18)

L’agence devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L’indépendance de l’agence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz et des gestionnaires de réseau de transport et de distribution est non seulement un principe essentiel de bonne gouvernance mais aussi une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Sans préjudice des activités de ses membres agissant au nom de leur autorité nationale respective, le conseil des régulateurs devrait donc agir indépendamment de tout intérêt commercial, éviter les conflits d’intérêts et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions ni accepter de recommandations d’aucun gouvernement d’un État membre, de la Commission ou de toute autre entité publique ou privée. Les décisions du conseil des régulateurs devraient, parallèlement, être compatibles avec le droit communautaire relatif à l’énergie, comme le marché intérieur de l’énergie, à l’environnement et à la concurrence. Le conseil des régulateurs devrait rendre compte de ses avis, de ses recommandations et de ses décisions aux institutions communautaires.

(19)

Si l’agence dispose de pouvoirs de décision, les parties intéressées devraient, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d’un droit de recours auprès de la commission de recours, qui doit faire partie de l’agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. Par souci de continuité, la désignation ou le renouvellement des membres de la commission de recours devrait permettre un remplacement partiel des membres de la commission de recours. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées devant la Cour de justice des Communautés européennes.

(20)

L’agence devrait être essentiellement financée à l’aide du budget général de l’Union européenne, de redevances et de contributions volontaires. En particulier, les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau de la Communauté devraient rester à la disposition de l’agence. La procédure budgétaire communautaire devrait rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l’Union européenne. En outre, la vérification des comptes devrait être effectuée par la Cour des comptes conformément à l’article 91 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).

(21)

Après la création de l’agence, le budget de cette dernière devrait faire l’objet d’une évaluation continue de la part de l’autorité budgétaire sur la base de sa charge de travail et de ses performances. L’autorité budgétaire devrait garantir que les meilleures normes d’efficacité sont respectées.

(22)

L’agence devrait disposer de personnel hautement professionnel. L’agence devrait bénéficier, en particulier, de l’expertise et de l’expérience du personnel détaché par les autorités de régulation nationales, la Commission et les États membres. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (le statut) et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (le régime), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime devraient s’appliquer au personnel de l’agence. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, devrait arrêter les modalités d’application nécessaires.

(23)

L’agence devrait appliquer les règles générales relatives à l’accès du public aux documents détenus par les organismes communautaires. Le conseil d’administration devrait établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.

(24)

L’agence devrait être responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le cas échéant.

(25)

Les pays qui ne sont pas membres de la Communauté devraient pouvoir participer aux travaux de l’agence conformément à des accords pertinents à conclure par la Communauté.

(26)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (12).

(27)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les orientations nécessaires sur les situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure transfrontalière. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(28)

La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard trois années à compter de la prise de fonctions du premier directeur de l’agence, et, par la suite, tous les quatre ans, un rapport portant sur les tâches spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées. Dans ce rapport, la Commission devrait faire des suggestions relatives à des tâches supplémentaires à confier à l’agence.

(29)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la participation et la coopération des autorités de régulation nationales au niveau communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Objet

1.   Une agence de coopération des régulateurs de l’énergie («l’agence») est instituée par le présent règlement.

2.   L’objet de l’agence est d’aider les autorités de régulation visées à l’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (7) et à l’article 39 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (8) à exercer, au niveau communautaire, les tâches réglementaires effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à coordonner leur action.

3.   En attendant que les locaux de l’agence soient prêts, cette dernière sera hébergée dans les locaux de la Commission.

Article 2

Statut juridique

1.   L’agence est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’agence est représentée par son directeur.

Article 3

Composition

L’agence se compose:

a)

d’un conseil d’administration exerçant les tâches définies à l’article 13;

b)

d’un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à l’article 15;

c)

d’un directeur exerçant les tâches définies à l’article 17; et

d)

d’une commission de recours exerçant les tâches définies à l’article 19.

Article 4

Types d’actes établis par l’agence

L’agence:

a)

émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport;

b)

émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;

c)

émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;

d)

prend des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 7, 8 et 9; et

e)

soumet à la Commission des orientations-cadres non contraignantes (orientations-cadres) conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (13) et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (14).

CHAPITRE II

TÂCHES

Article 5

Tâches générales

L’agence peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l’objet pour lequel elle a été instituée.

Article 6

Tâches concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport

1.   L’agence émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009, et sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009.

2.   L’agence surveille l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 714/2009, et du REGRT pour le gaz conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 715/2009.

3.   L’agence émet un avis:

a)

à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’intention du REGRT pour le gaz conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 sur les codes de réseau; et

b)

à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’intention du REGRT pour le gaz, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté et sur d’autres documents pertinents visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

4.   L’agence émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté qui lui sont soumis conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes de la directive 2009/72/CE et du règlement (CE) no 714/2009 ou de la directive 2009/73/CE et du règlement (CE) no 715/2009.

L’agence participe au développement de codes de réseau conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009.

L’agence soumet à la Commission une orientation-cadre non contraignante, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009. L’agence réexamine l’orientation-cadre non contraignante et la soumet à nouveau à la Commission, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2009.

L’agence rend, à l’intention du REGRT pour l’électricité et du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2009.

L’agence soumet le code de réseau à la Commission et peut en recommander l’adoption conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. L’agence élabore et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.

5.   L’agence fournit un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 si le REGRT pour l’électricité ou le REGRT pour le gaz n’a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 ou si un code de réseau établi conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 10, desdits règlements n’a pas été adopté par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 11, desdits règlements.

6.   L’agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations et lignes directrices adoptées par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2009, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.

7.   L’agence surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d’interconnexion.

8.   L’agence surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Si elle décèle des divergences entre un tel plan et sa mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l’intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation nationales ou d’autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté.

9.   L’agence supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l’article 12 du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations et des décisions.

Article 7

Tâches concernant les autorités de régulation nationales

1.   L’agence arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009.

2.   L’agence peut, conformément à son programme de travail ou à la demande de la Commission, formuler des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger des bonnes pratiques.

3.   L’agence fournit un cadre dans lequel les autorités de régulation nationales peuvent coopérer. Elle promeut la coopération entre les autorités nationales de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et communautaire et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations et des décisions. Si l’agence estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.

4.   L’agence émet un avis, fondé sur les faits, à la demande de toute autorité de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation aux orientations visées dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009 ou à d’autres dispositions pertinentes de ces directives ou de ces règlements.

5.   Si une autorité de régulation nationale ne se conforme pas à l’avis de l’agence visé au paragraphe 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l’agence en informe la Commission et l’État membre concerné.

6.   Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation nationale rencontre des difficultés concernant l’application des orientations visées dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009, elle peut demander l’avis de l’agence. Après consultation de la Commission, l’agence rend son avis dans un délai de trois mois après réception de la demande.

7.   L’agence arrête les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure électrique et gazière reliant ou pouvant relier au moins deux États membres (infrastructures transfrontalières), conformément à l’article 8.

Article 8

Tâches concernant les modalités et conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières

1.   Pour les infrastructures transfrontalières, l’agence statue sur les questions de réglementation relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, y inclus le cas échéant les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation, dans les cas suivants seulement:

a)

si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le problème a été porté à la connaissance de la dernière de ces autorités; ou

b)

à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes.

Les autorités de régulation nationales compétentes peuvent demander conjointement que la période visée au point a) soit prolongée d’une période de six mois maximum.

Lorsqu’elle prépare sa décision, l’agence consulte les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport concernés et reçoit des informations sur les propositions et observations de tous les gestionnaires de réseau de transport concernés.

2.   On entend par modalités et conditions d’accès applicables aux infrastructures transfrontalières:

a)

une procédure pour la répartition des capacités;

b)

un échéancier de répartition;

c)

le partage des recettes de la congestion; et

d)

la perception de droits auprès des utilisateurs de l’infrastructure visés à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 36, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/73/CE.

3.   Lorsqu’un cas lui a été soumis au titre du paragraphe 1, l’agence:

a)

arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la soumission; et

b)

peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l’approvisionnement ou la sécurité d’exploitation de l’infrastructure concernée soit garantie.

4.   La Commission peut adopter des orientations sur les situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Lorsque les questions de réglementation visées au paragraphe 1 comprennent des dérogations au sens de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 36 de la directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se cumulent pas.

Article 9

Autres tâches

1.   L’agence peut prendre une décision sur des dérogations comme prévu à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009. L’agence peut également prendre une décision sur des dérogations comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE si l’infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d’un État membre.

2.   L’agence rend un avis, à la demande de la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009, en ce qui concerne les décisions des autorités de régulation nationales en matière de certification.

L’agence peut, dans des circonstances clairement définies par la Commission dans des orientations adoptées conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 23 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que sur des questions liées à l’objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des tâches supplémentaires n’impliquant pas de pouvoirs de prise de décision.

Article 10

Consultations et transparence

1.   Dans l’exercice de ses tâches, notamment dans le processus d’élaboration d’orientations-cadres conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009, et dans le processus de proposition de modifications de codes au titre de l’article 7 d’un desdits règlements, l’agence consulte les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s’il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, à un stade précoce et de manière approfondie, ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport.

2.   L’agence garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d’informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.

Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation menées pendant l’élaboration des orientations-cadres conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou pendant la modification de codes au titre de l’article 7 d’un desdits règlements sont rendus publics.

3.   Avant d’adopter des orientations-cadres conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou avant de proposer des modifications aux codes de réseaux au titre de l’article 7 d’un desdits règlements, l’agence indique de quelle manière les observations reçues lors de la consultation ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas suivre ces observations, elle s’en justifie.

4.   L’agence publie sur son site internet au moins l’ordre du jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès-verbal des réunions du conseil d’administration, du conseil des régulateurs et de la commission de recours.

Article 11

Surveillance et rapports sur les secteurs de l’électricité et du gaz naturel

1.   L’agence, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de régulation nationales, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l’électricité et du gaz naturel, l’accès au réseau, y compris l’accès à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et le respect des droits des consommateurs exposés dans la directive 2009/72/CE et la directive 2009/73/CE.

2.   L’agence publie un rapport annuel sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l’achèvement des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

3.   Lors de la publication de son rapport annuel, l’agence peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures susceptibles d’être adoptées pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.

CHAPITRE III

ORGANISATION

Article 12

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration comprend neuf membres. Chaque membre dispose d’un suppléant. Deux membres et leurs suppléants sont désignés par la Commission, deux membres et leurs suppléants sont désignés par le Parlement européen et cinq membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil. Aucun député au Parlement européen ne peut être membre du conseil d’administration. Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable une fois. Pour le premier mandat, le mandat de la moitié des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est porté à six ans.

2.   Le conseil d’administration désigne un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et renouvelable une fois. Le mandat du président et celui du vice-président expirent lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.

3.   Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. Le président du conseil des régulateurs, ou la personne désignée à cet effet au sein du conseil des régulateurs, et le directeur prennent part, sans droit de vote, aux délibérations, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement pour ce qui est du directeur. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence.

4.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents, sauf dispositions contraires du présent règlement. Chaque membre ou suppléant du conseil d’administration dispose d’une voix.

5.   Le règlement intérieur fixe:

a)

les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum; et

b)

les modalités précises de la rotation applicable au renouvellement des membres du conseil d’administration qui sont désignés par le Conseil afin d’assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres.

6.   Un membre du conseil d’administration ne peut être membre du conseil des régulateurs.

7.   Les membres du conseil d’administration s’engagent à agir objectivement au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance, sans solliciter ni suivre aucune instruction politique. Chaque membre fait à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance. Ces déclarations sont rendues publiques chaque année.

Article 13

Tâches du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration, après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l’article 15, paragraphe 2, désigne le directeur conformément à l’article 16, paragraphe 2.

2.   Le conseil d’administration désigne formellement les membres du conseil des régulateurs conformément à l’article 14, paragraphe 1.

3.   Le conseil d’administration désigne formellement les membres de la commission de recours conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2.

4.   Le conseil d’administration veille à ce que l’agence accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au présent règlement.

5.   Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation de la Commission et après avoir reçu l’approbation par le conseil des régulateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, le conseil d’administration adopte le programme de travail de l’agence pour l’année suivante et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

6.   Le conseil d’administration adopte un programme pluriannuel et, si nécessaire, le révise. Cette révision se fonde sur un rapport d’évaluation élaboré par un expert externe indépendant, à la demande du conseil d’administration. Ces documents sont rendus publics.

7.   Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires conformément aux articles 21 à 24.

8.   Le conseil d’administration décide, après avoir obtenu l’accord de la Commission, de l’acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d’autres sources communautaires, ou de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation. L’avis que doit émettre le conseil d’administration conformément à l’article 24, paragraphe 5, porte expressément sur les sources de financement mentionnées dans le présent paragraphe.

9.   Le conseil d’administration exerce, en consultation avec le conseil des régulateurs, l’autorité disciplinaire sur le directeur.

10.   Le conseil d’administration arrête, si nécessaire, la politique de l’agence en matière de personnel conformément à l’article 28, paragraphe 2.

11.   Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’agence, conformément à l’article 30.

12.   Le conseil d’administration adopte et publie le rapport annuel sur les activités de l’agence, sur la base du projet de rapport annuel visé à l’article 17, paragraphe 8, et transmet ce rapport, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le rapport annuel d’activité de l’agence comporte une partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l’agence au cours de l’année de référence.

13.   Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur et le publie.

Article 14

Conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs comprend:

a)

des représentants de haut niveau des autorités de régulation conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE et à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités;

b)

un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote.

Un seul représentant par État membre de l’autorité de régulation nationale peut être admis à siéger au conseil des régulateurs.

Chaque autorité de régulation nationale est responsable de la désignation du suppléant parmi son personnel en poste.

2.   Le conseil des régulateurs élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président expirent, en tout état de cause, lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil des régulateurs.

3.   Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres présents. Chaque membre ou suppléant dispose d’une voix.

4.   Le conseil des régulateurs adopte et publie son règlement intérieur, qui fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions sur la base desquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail spécifiques pour l’examen de questions survenant dans le cadre d’initiatives de coopération régionale.

5.   Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement et sans préjudice de ses membres agissant au nom de leur autorité de régulation respective, le conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne suit aucune instruction d’aucun gouvernement d’un État membre, de la Commission ni d’aucune autre entité publique ou privée.

6.   Le secrétariat du conseil des régulateurs est assuré par l’agence.

Article 15

Tâches du conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs émet un avis, à l’intention du directeur, concernant les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 qu’il est envisagé d’adopter. De plus, le conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au directeur concernant l’exécution des tâches de ce dernier.

2.   Le conseil des régulateurs émet un avis à l’intention du conseil d’administration sur le candidat à nommer directeur conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2. Le conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres.

3.   Conformément à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 6, et en fonction de l’avant-projet de budget établi conformément à l’article 23, paragraphe 1, le conseil des régulateurs approuve le programme de travail de l’agence pour l’année suivante et le soumet au conseil d’administration, au plus tard le 1er septembre, pour adoption.

4.   Le conseil des régulateurs approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires, conformément à l’article 13, paragraphe 12, et à l’article 17, paragraphe 8.

5.   Le Parlement européen peut, tout en respectant pleinement son indépendance, inviter le directeur du conseil des régulateurs ou son suppléant à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 16

Directeur

1.   L’agence est gérée par son directeur, qui agit conformément aux indications visées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, et, lorsque le présent règlement le prévoit, aux avis rendus par le conseil des régulateurs. Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des régulateurs à l’égard de ses tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit aucune instruction d’aucun gouvernement, de la Commission ou de toute autre entité publique ou privée.

2.   Le directeur est désigné par le conseil d’administration après avis favorable du conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente dans le secteur de l’énergie, sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission après appel public à manifestation d’intérêt. Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Lors de l’évaluation, la Commission examine notamment:

a)

les résultats obtenus par le directeur;

b)

les fonctions et les exigences de l’agence dans les années à venir.

L’évaluation des éléments visés au point b) est effectuée avec l’assistance d’un expert externe indépendant.

4.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission, après avoir pris connaissance de l’évaluation ainsi que de l’avis du conseil des régulateurs concernant cette évaluation et leur avoir accordé la plus grande attention, et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l’agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur une seule fois pour une durée maximale de trois ans.

5.   Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6.   Si son mandat n’est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.

7.   Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, après que celui-ci a obtenu l’avis favorable du conseil des régulateurs. Le conseil d’administration arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres.

8.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. Le Parlement européen peut également inviter le directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 17

Tâches du directeur

1.   Le directeur assure la représentation de l’agence et il est chargé de sa gestion.

2.   Le directeur prépare les travaux du conseil d’administration. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration.

3.   Le directeur arrête les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 qui ont reçu l’avis favorable du conseil des régulateurs, et les publie.

4.   Le directeur est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’agence selon les indications du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du conseil d’administration.

5.   Le directeur prend les mesures nécessaires, notamment concernant l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’agence conformément au présent règlement.

6.   Chaque année, le directeur élabore un projet de programme de travail de l’agence pour l’année suivante et le soumet au conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission le 30 juin de l’année en cours au plus tard.

7.   Le directeur dresse un avant-projet de budget de l’agence conformément à l’article 23, paragraphe 1, et exécute le budget de l’agence conformément à l’article 24.

8.   Tous les ans, le directeur élabore un projet de rapport annuel qui comporte une partie distincte relative aux activités réglementaires de l’agence et une partie concernant les questions financières et administratives.

9.   Le directeur exerce, à l’égard du personnel de l’agence, les pouvoirs prévus à l’article 28, paragraphe 3.

Article 18

Commission de recours

1.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités de régulation nationales, des autorités chargées de la concurrence ou d’autres institutions nationales ou communautaires, ayant l’expérience requise dans le secteur de l’énergie. La commission de recours désigne son président. La commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d’au moins quatre de ses six membres. La commission de recours se réunit autant que de besoin.

2.   Les membres de la commission de recours sont désignés formellement par le conseil d’administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d’intérêt et consultation du conseil des régulateurs.

3.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Il est renouvelable. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’agence, de son conseil d’administration ou de son conseil des régulateurs. Un membre de la commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration, après consultation du conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.

4.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

5.   Un membre de la commission de recours doit informer la commission au cas où, pour l’une des raisons visées au paragraphe 4 ou pour tout autre motif, il estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés au paragraphe 4, ou s’il est suspecté de partialité. Une telle récusation est irrecevable si elle est fondée sur la nationalité d’un membre ou si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie au recours a déjà réalisé un acte de procédure de recours autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

6.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5, sans participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation analogue à celle du membre, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

7.   Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance. Ils font à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année et rendues publiques.

Article 19

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris des autorités de régulation nationales, peut former un recours contre une décision visée aux articles 7, 8 ou 9 dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’agence, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans les deux mois à compter du jour où l’agence a publié sa décision. La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire aux fins de la procédure de recours, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut, conformément au présent article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’agence, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’agence. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont publiées par l’agence.

Article 20

Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, au cas où celle-ci n’en a pas le droit, par l’agence, peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 230 du traité.

2.   Si l’agence s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 232 du traité.

3.   L’agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 21

Budget de l’agence

1.   Les recettes de l’agence comprennent notamment:

a)

une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b)

des redevances payées à l’agence conformément à l’article 22;

c)

des contributions volontaires des États membres ou des autorités de régulation au titre de l’article 13, paragraphe 8; et

d)

des legs, dons ou subventions au titre de l’article 13, paragraphe 8.

2.   Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.   Les recettes de l’agence et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l’agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites à son budget.

Article 22

Redevances

1.   Des redevances sont dues à l’agence en cas de demande de décision de dérogation en application de l’article 9, paragraphe 1.

2.   Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées par la Commission.

Article 23

Établissement du budget

1.   Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur établit un avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l’exercice suivant, et transmet cet avant-projet de budget, ainsi qu’un tableau des effectifs provisoires, au conseil d’administration. Chaque année, le conseil d’administration, sur la base de l’avant-projet de budget établi par le directeur, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Préalablement à l’adoption de l’état prévisionnel, le projet établi par le directeur est transmis au conseil des régulateurs, qui peut émettre un avis motivé à ce propos.

2.   L’état prévisionnel visé au paragraphe 1 est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (l’autorité budgétaire) avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément à l’article 272 du traité.

4.   L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’agence.

5.   Le budget de l’agence est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d’administration notifie, sans délai, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières importantes sur le financement du budget de l’agence, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Le conseil d’administration informe également la Commission de son intention. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’agence dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’agence peut procéder au projet planifié.

Article 24

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’agence transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’agence envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (15) («le règlement financier»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’agence, conformément aux dispositions de l’article 129 du règlement financier, le directeur établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’agence et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’agence.

6.   Le directeur transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 15 octobre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge au directeur pour l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 25

Réglementation financière

Les règles financières applicables à l’agence sont arrêtées par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 si les exigences spécifiques au fonctionnement de l’agence l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 26

Mesures antifraude

1.   Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16) s’appliquent sans restriction à l’agence.

2.   L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (17) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’agence.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 27

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’agence.

Article 28

Personnel

1.   Le statut, le régime et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’agence, y compris son directeur.

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l’article 110 du statut.

3.   L’agence exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime.

4.   Le conseil d’administration peut arrêter des dispositions permettant d’employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l’agence.

Article 29

Responsabilité de l’agence

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’agence envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’agence.

Article 30

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (18) s’applique aux documents détenus par l’agence.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 3 mars 2010.

3.   Les décisions prises par l’agence conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 31

Participation de pays tiers

1.   L’agence est ouverte à la participation de pays tiers qui ont conclu des accords avec la Communauté, en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit communautaire dans le domaine de l’énergie et, le cas échéant, dans les domaines de l’environnement et de la concurrence.

2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’agence, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

Article 32

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 33

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (19) s’appliquent à l’agence.

2.   Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’agence.

3.   Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Évaluation

1.   La Commission procède, avec l’assistance d’un expert externe indépendant, à une évaluation des activités de l’agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l’agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. L’évaluation se base sur une consultation approfondie, conformément à l’article 10.

2.   La Commission soumet l’évaluation visée au paragraphe 1 au conseil des régulateurs de l’agence. Le conseil des régulateurs émet des recommandations sur d’éventuelles modifications du présent règlement, sur l’agence et sur ses méthodes de travail, recommandations qu’il transmet à la Commission, laquelle peut les communiquer à son tour, en même temps que son propre avis et toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

3.   La Commission soumet la première évaluation au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois ans à compter de la prise de fonctions du premier directeur. La Commission soumet par la suite une évaluation au moins tous les quatre ans.

Article 35

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les articles 5 à 11 s’appliquent à partir du 3 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 1), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

(4)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(6)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(7)  Voir la page 55 du présent Journal officiel.

(8)  Voir la page 94 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(11)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  Voir la page 15 du présent Journal officiel.

(14)  Voir la page 36 du présent Journal officiel.

(15)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(16)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(17)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(18)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(19)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.


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