EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1103

Règlement (CE) n o  1103/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Troisième partie

JO L 304 du 14.11.2008, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1103/oj

14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/80


RÈGLEMENT (CE) N o 1103/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle

Troisième partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), son article 63, premier alinéa, point 1 a), et son article 67,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(2)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(3)

Le Royaume-Uni et l'Irlande, qui ont participé à l'adoption et à l'application des actes qui sont modifiés par le présent règlement, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, participent à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2

Les actes dont la liste figure à l'annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 3

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure à l'annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117 du 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


ANNEXE

1.   Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale  (1)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 44/2001, il convient d'habiliter la Commission à mettre à jour ou à adapter techniquement les formulaires figurant dans les annexes dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 44/2001, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 44/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 74, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La mise à jour ou l'adaptation technique des formulaires, dont les modèles figurent dans les annexes V et VI, sont adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 75, paragraphe 2.»

2)

L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75

1.   La Commission est assistée d'un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.   Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des états membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale  (2)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1206/2001, il convient d'habiliter la Commission à mettre à jour ou à adapter techniquement les formulaires types figurant dans l'annexe dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1206/2001, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1206/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant en annexe sont effectuées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 2.»

2)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.   Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'état membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des états membres par un ressortissant d'un pays tiers  (3)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 343/2003, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les conditions et procédures de mise en œuvre de la clause humanitaire ainsi que les critères nécessaires à la mise en œuvre des transferts. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 343/2003 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 343/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les conditions et procédures de mise en œuvre du présent article, y compris, le cas échéant, des mécanismes de conciliation visant à régler des divergences entre États membres sur la nécessité de procéder au rapprochement des personnes en cause ou sur le lieu où il convient de le faire, sont adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.»

2)

À l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut adopter des règles complémentaires relatives à la mise en œuvre des transferts. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.»

3)

À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut adopter des règles complémentaires relatives à la mise en œuvre des transferts. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.»

4)

À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.   Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées  (4)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 805/2004, il convient d'habiliter la Commission à modifier les formulaires types figurant dans les annexes dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 805/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, les articles 31 et 32 du règlement (CE) no 805/2004 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 31

Modifications des annexes

La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 2.

Article 32

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) no 44/2001.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

(3)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(4)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.


Top