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Document 32008R0889

Règlement (CE) n o  889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

JO L 250 du 18.9.2008, p. 1–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogé par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/1


RÈGLEMENT (CE) N o 889/2008 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, son article 11, deuxième alinéa, son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 3, point c), son article 17, paragraphe 2, son article 18, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 3, son article 25, paragraphe 3, son article 26, son article 28, paragraphe 6, son article 29, paragraphe 3, son article 38, points a), b), c) et e), et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment dans ses titres III, IV et V, les conditions de base applicables à la production, à l'étiquetage et au contrôle des produits biologiques dans le secteur de la production animale et végétale. Il convient de définir les modalités d'application de ces dispositions.

(2)

L'élaboration de nouvelles règles de production détaillées en ce qui concerne certaines espèces animales, l'aquaculture biologique, les algues marines et les levures utilisées dans l'alimentation humaine ou animale au niveau communautaire nécessitera encore du temps, raison pour laquelle il convient que ces règles soient adoptées au cours d'une procédure ultérieure. Il est donc approprié d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement. Toutefois, il y a lieu que les règles communautaires établies en matière de production, de contrôles et d'étiquetage s'appliquent par analogie à certaines espèces animales, certains produits de l'aquaculture et certaines algues marines, conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 834/2007.

(3)

Il convient d'établir certaines définitions afin d'éviter les ambiguïtés et de garantir une application uniforme des règles régissant la production biologique.

(4)

La production biologique végétale repose sur le principe selon lequel les plantes doivent être essentiellement nourries par l'écosystème du sol. C'est pourquoi il convient de ne pas autoriser la culture hydroponique, qui consiste à faire pousser les végétaux sur un substrat inerte et à les nourrir à l'aide de minéraux et d'éléments nutritifs solubles.

(5)

La production biologique végétale impliquant le recours à des pratiques culturales variées et une utilisation limitée d'engrais et d'amendements peu solubles, il importe de préciser ces pratiques. Il convient notamment de définir les conditions régissant l'emploi de certains produits non synthétiques.

(6)

Il y a lieu de limiter fortement l'utilisation des pesticides, qui peuvent avoir un effet néfaste sur l'environnement ou entraîner la présence de résidus dans les produits agricoles. Il convient de donner la préférence à l'application de mesures préventives contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. En outre, il importe d'établir les conditions d'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques.

(7)

Aux fins de l'agriculture biologique, le règlement (CEE) du Conseil no 2092/91 (2) autorisait, à des conditions bien précises, l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques, engrais et amendements du sol, ainsi que de certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux et de certains additifs et auxiliaires technologiques pour l'alimentation animale, tout comme le recours à certains produits de nettoyage et de désinfection. Pour assurer la continuité de l'agriculture biologique, il importe que ces produits et substances continuent à être autorisés, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007. En outre, par souci de clarté, il est approprié de mentionner dans les annexes du présent règlement les produits et substances qui avaient été autorisés au titre du règlement (CEE) no 2092/91. À l'avenir, d'autres produits et substances pourront être ajoutés à cette liste sur une base juridique différente, à savoir l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. Il est opportun de signaler le statut de chaque catégorie de produits et substances au moyen d'un symbole dans la liste.

(8)

L'approche globale qui caractérise l'agriculture biologique veut que la production animale soit liée au sol, les effluents d'élevage étant utilisés comme engrais dans la production végétale. Étant donné que l'élevage implique toujours la gestion des terres agricoles, il convient de prévoir l'interdiction de la production animale hors sol. Il y a lieu que le choix des races à utiliser dans la production biologique animale tienne compte de leur capacité d'adaptation aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies; il importe d'encourager une grande diversité biologique.

(9)

Dans certaines circonstances, les opérateurs peuvent éprouver des difficultés à se procurer des reproducteurs issus de l'agriculture biologique, en raison d'un capital génétique limité, ce qui pourrait entraver le développement du secteur. Il convient donc de prévoir la possibilité d'introduire un nombre restreint d'animaux non issus de l'agriculture biologique dans une exploitation à des fins de reproduction.

(10)

Dans l'élevage biologique, il importe de veiller à ce que les besoins comportementaux des animaux soient respectés. À cet égard, pour toutes les espèces animales, il est nécessaire que le logement réponde aux besoins des animaux en matière d'aération, de lumière, d'espace et de confort, et il convient, de ce fait, de prévoir des surfaces suffisantes pour donner à chaque animal la liberté de mouvement nécessaire et pour développer le comportement social naturel de l'animal. Il y a lieu de définir des conditions de logement spécifiques et des pratiques d'élevage en ce qui concerne certains animaux, y compris les abeilles. Ces conditions de logement spécifiques doivent garantir un niveau élevé de bien-être animal, l'une des priorités de l'agriculture biologique; c'est pourquoi elles peuvent aller au-delà des normes communautaires en matière de bien-être applicables à l'agriculture en général. Les pratiques d'élevage biologique doivent permettre d'éviter un élevage trop rapide des volailles. Il convient donc d'établir des dispositions spécifiques destinées à prévenir les méthodes d'élevage intensives. En particulier, il y a lieu de prévoir que les volailles doivent atteindre un âge minimal ou provenir de souches à croissance lente, de sorte que, dans un cas comme dans l'autre, les éleveurs ne soient pas encouragés à recourir à des méthodes d'élevage intensives.

(11)

Dans la majorité des situations, il convient que les animaux puissent accéder en permanence, lorsque les conditions climatiques le permettent, à des espaces de plein air dans lesquels ils peuvent brouter, ces espaces devant en principe être gérés selon un programme de rotation approprié.

(12)

Afin que les ressources naturelles comme les sols et l'eau ne soient pas dégradés du fait de la pollution de l'environnement liée aux éléments nutritifs, il importe de fixer la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare, ainsi que le nombre maximal de tête de bétail par hectare. Cette limite doit tenir compte de la teneur en azote des effluents.

(13)

Il convient d'interdire les mutilations entraînant chez les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance. Toutefois, des opérations essentielles à certains types de production ou nécessaires pour des raisons de sécurité des animaux ou des êtres humains peuvent être autorisées à certaines conditions restrictives.

(14)

L'alimentation des animaux doit être assurée par des pâturages, des fourrages et des aliments obtenus conformément aux règles de l'agriculture biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptés aux besoins physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo-éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises.

(15)

Étant donné que l'on s'attend à ce que persistent les différences régionales existant, pour des raisons climatiques et de disponibilité des sources d'aliments, en ce qui concerne la possibilité pour les ruminants d'élevage biologique d'obtenir les vitamines A, D et E essentielles dans le cadre de leurs rations alimentaires, il convient d'autoriser l'utilisation de ces vitamines pour les ruminants.

(16)

Il importe que la gestion de la santé animale soit essentiellement axée sur la prévention des maladies. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures spécifiques en matière de nettoyage et de désinfection.

(17)

L'utilisation préventive de médicaments allopathiques chimiques de synthèse est interdite en agriculture biologique. Toutefois, en cas de maladie ou de blessure d'un animal nécessitant un traitement immédiat, il convient de limiter l'utilisation de tels médicaments allopathiques au strict minimum. De plus, pour garantir l'intégrité de la production biologique pour les consommateurs, des mesures restrictives, telles que le doublement du délai d'attente après utilisation de ces médicaments, doivent pouvoir être prises.

(18)

Il convient d'établir des règles particulières en ce qui concerne la prophylaxie et les traitements vétérinaires en apiculture.

(19)

Il y a lieu de prévoir l'obligation pour les opérateurs produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'appliquer des procédures adaptées, fondées sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation, pour garantir que les produits transformés respectent les règles de la production biologique.

(20)

Certains produits et substances non issus de l'agriculture biologique sont nécessaires aux fins de la production de certains aliments pour animaux et denrées alimentaires biologiques transformés. L'harmonisation des règles de vinification au niveau communautaire nécessitera encore du temps. C'est pourquoi il convient d'exclure lesdits produits dans le cas de la vinification jusqu'à ce que des règles particulières soient adoptées, dans le cadre d'une procédure ultérieure.

(21)

Aux fins de la transformation des denrées alimentaires biologiques, le règlement (CEE) no 2092/91 a autorisé, à des conditions bien précises, l'utilisation de certains ingrédients non agricoles, de certains auxiliaires technologiques et de certains ingrédients agricoles non issus de l'agriculture biologique. Pour assurer la continuité de l'agriculture biologique, il importe que ces produits et substances continuent à être autorisés, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. En outre, par souci de clarté, il est approprié de mentionner dans les annexes du présent règlement les produits et substances qui avaient été autorisés au titre du règlement (CEE) no 2092/91. À l'avenir, d'autres produits et substances pourront être ajoutés à cette liste sur une base juridique différente, à savoir l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Il est opportun de signaler le statut de chaque catégorie de produits et substances au moyen d'un symbole dans la liste.

(22)

La collecte et le transport simultanés de produits biologiques et non biologiques sont autorisés à certaines conditions. Il convient de prévoir des dispositions spécifiques permettant d'assurer une séparation effective des produits biologiques et non biologiques au cours de ces opérations et d'éviter tout risque de contact entre ces deux types de produits.

(23)

La conversion à l'agriculture biologique demande une certaine période d'adaptation de tous les moyens mis en œuvre. Il convient de définir des périodes de conversion spécifiques pour les différents secteurs de production, en fonction de la production agricole antérieure.

(24)

Conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 834/2007, il y a lieu de fixer des conditions spécifiques pour l'application des dérogations prévues audit article. Il importe de fixer ces conditions en ce qui concerne la non-disponibilité d'animaux, d'aliments pour animaux, de cires, de semences, de plants de pommes de terre ou d'autres ingrédients issus de l'agriculture biologique, ainsi qu'en ce qui concerne les problèmes spécifiques liés à la gestion de l'élevage et en cas de catastrophes.

(25)

Les différences géographiques et structurelles observées en matière d'agriculture et de contraintes climatiques peuvent freiner le développement de l'agriculture biologique dans certaines régions, ce qui justifie de prévoir des exceptions en ce qui concerne certaines pratiques ayant trait aux caractéristiques des bâtiments et installations destinés à l'élevage. Il convient donc d'autoriser, à des conditions bien précises, l'attache des animaux dans les exploitations qui, en raison de leur situation géographique et de contraintes structurelles, notamment dans les zones montagneuses, sont de petite taille et uniquement lorsqu'il n'est pas possible de garder les bovins en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux.

(26)

Afin de permettre le développement du secteur de l'élevage biologique alors naissant, le règlement (CEE) no 2092/91 avait prévu diverses dérogations temporaires en ce qui concerne l'attache, les conditions de logement et les densités de peuplement. Pour ne pas perturber le secteur de l'élevage biologique, il convient de maintenir ces dérogations à titre transitoire jusqu'à la date prévue de leur expiration.

(27)

Compte tenu de l'importance de la pollinisation dans le secteur de l'apiculture biologique, il y a lieu de prévoir la possibilité d'octroyer des dérogations autorisant la production parallèle en ruchers biologiques et non biologiques dans la même exploitation.

(28)

Dans certaines circonstances, les agriculteurs peuvent rencontrer des difficultés à assurer l'approvisionnement en bétail élevé selon les règles de l'agriculture biologique ou en aliments biologiques pour animaux. Il convient donc d'autoriser l'utilisation en quantités limitées d'un nombre restreint d'intrants agricoles non issus de l'agriculture biologique.

(29)

Les producteurs de la filière biologique ont déployé des efforts considérables pour mettre en place la production de semences et de matériel végétal biologiques en vue de diversifier l'offre de variétés d'espèces végétales pour lesquelles des semences et du matériel de reproduction végétative biologiques sont disponibles. Toutefois, pour de nombreuses espèces, il n'y a pas à l'heure actuelle suffisamment de semences et de matériel de reproduction végétative biologiques. Il convient donc, dans ces cas, d'autoriser l'utilisation de semences et de matériel de reproduction végétative non biologiques.

(30)

Afin d'aider les opérateurs à trouver des semences et plants de pommes de terre biologiques, il convient que chaque État membre veille à la création d'une base de données contenant les variétés pour lesquelles des semences et plants de pomme de terres biologiques sont disponibles sur le marché.

(31)

Les bovins adultes peuvent représenter un danger pour l'éleveur et les autres personnes qui s'occupent des animaux. Il convient d'autoriser des dérogations au cours de la phase finale d'engraissement des mammifères, et plus particulièrement des bovins adultes.

(32)

Les catastrophes, les épizooties ou les épiphyties peuvent avoir des conséquences graves sur la production biologique dans les régions concernées. Il importe de prendre des mesures appropriées pour garantir la poursuite de l'activité agricole ou son rétablissement. C'est pourquoi, dans les zones concernées, il y a lieu d'autoriser, pour une période limitée, la fourniture d'animaux ou d'aliments pour animaux non issus de l'agriculture biologique.

(33)

Conformément à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, il convient de fixer des critères en ce qui concerne la présentation, et la composition, la taille et l'aspect du logo communautaire, ainsi que la présentation et la composition du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle et de l'indication de l'endroit où le produit agricole a été produit.

(34)

Conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 834/2007, il convient de prévoir des exigences particulières en ce qui concerne l'étiquetage des aliments biologiques pour animaux, en tenant compte des variétés d'aliments pour animaux et de leur composition ainsi que des dispositions horizontales applicables à l'étiquetage des aliments pour animaux en général.

(35)

Outre le système de contrôle fondé sur le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle spécifiques, notamment en ce qui concerne les exigences détaillées applicables à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques.

(36)

Il importe que les renseignements transmis par les États membres à la Commission soient communiqués de façon à permettre à cette dernière de les utiliser directement et de la manière la plus efficace possible aux fins de la gestion des informations statistiques et des données de référence. À cet effet, il convient de prévoir que toutes les informations faisant l'objet d'une mise à disposition ou d'une communication entre les États membres et la Commission soient transmises par voie électronique ou sur support numérique.

(37)

Les échanges d'informations et de documents entre la Commission et les États membres, ainsi que les mises à disposition et communications d'informations à la Commission par les États membres se font en règle générale par voie électronique ou sur support numérique. Afin d'améliorer le fonctionnement de ces échanges d'informations numériques dans le cadre des règles applicables à la production biologique et d'en généraliser l'usage, il est nécessaire d'adapter les systèmes informatiques existants ou d'en mettre de nouveaux en place. Il convient de prévoir que les actions nécessaires soient réalisées par la Commission et mises en œuvre après information des États membres par l'intermédiaire du comité chargé de la production biologique.

(38)

Les conditions dans lesquelles les informations sont traitées par ces systèmes informatiques ainsi que la forme et le contenu des documents dont la communication est requise en application du règlement (CE) no 834/2007 doivent faire l'objet d'adaptations fréquentes en raison de l'évolution de la réglementation applicable ou des besoins en matière de gestion. Une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres est également nécessaire. À cet effet et afin de simplifier les procédures et de permettre que les systèmes informatiques concernés puissent être immédiatement opérationnels, il est souhaitable de définir la forme et le contenu des documents sur la base de modèles ou de questionnaires, à adapter ou actualiser par la Commission après information du comité chargé de la production biologique.

(39)

Il y a lieu de mettre en place des mesures transitoires en ce qui concerne certaines dispositions du règlement (CEE) no 2092/91, afin de ne pas compromettre la continuité de la production biologique.

(40)

Il convient d'abroger et de remplacer par un nouveau règlement le règlement (CEE) no 207/93 de la commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement (4), le règlement (CE) no 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation (5) et le règlement (CE) no 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (6).

(41)

Le règlement (CEE) no 2092/91 est abrogé par le règlement (CE) no 834/2007 à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, bon nombre de ses dispositions doivent continuer de s'appliquer, moyennant quelques adaptations, et il convient donc de les adopter dans le cadre du présent règlement. Par souci de clarté, il est approprié d'établir la correspondance entre ces dispositions et les dispositions du présent règlement.

(42)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Table des matières

Titre I

Dispositions introductives

Titre II

Règles de production, de transformation, d'emballage, de transport et de stockage des produits

Chapitre 1

Production végétale

Chapitre 2

Production animale

Section 1

Origine des animaux

Section 2

Bâtiments et pratiques d'élevage

Section 3

Aliments pour animaux

Section 4

Traitement vétérinaire

Chapitre 3

Produits transformés

Chapitre 4

Emballage, transport et stockage des produits

Chapitre 5

Règles de conversion

Chapitre 6

Règles de production exceptionnelles

Section 1

Contraintes climatiques, géographiques ou structurelles

Section 2

Non-disponibilité d'intrants agricoles biologiques

Section 3

Problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux

Section 4

Catastrophes

Chapitre 7

Base de données des semences

Titre III

Étiquetage

Chapitre 1

Logo communautaire

Chapitre 2

Exigences particulières en matière d'étiquetage des aliments pour animaux

Chapitre 3

Autres exigences particulières en matière d'étiquetage

Titre IV

Contrôles

Chapitre 1

Mesures minimales de contrôle

Chapitre 2

Exigences de contrôle applicables aux végétaux et produits végétaux

Chapitre 3

Exigences de contrôle applicables aux animaux et produits animaux

Chapitre 4

Exigences de contrôle applicables à la préparation des produits

Chapitre 5

Exigences de contrôle applicables aux importations

Chapitre 6

Exigences de contrôle applicables aux unités sous-traitant à des tiers

Chapitre 7

Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation d'aliments pour animaux

Chapitre 8

Infractions et échanges d'informations

Titre V

Transmission d'informations, dispositions transitoires et finales

Chapitre 1

Transmission d'informations à la Commission

Chapitre 2

Dispositions transitoires et finales

TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des modalités d'application en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et le contrôle des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux produits suivants:

a)

les produits issus de l'aquaculture;

b)

les algues marines;

c)

les animaux d'élevage autres que ceux visés à l'article 7;

d)

les levures destinées à l'alimentation humaine ou animale.

Toutefois, le titre II, le titre III et le titre IV s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au premier alinéa, points a), b) et c), jusqu'à ce que des règles de production détaillées aient été adoptées sur la base du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne ces produits.

Article 2

Définitions

Outre les définitions établies à l'article 2 du règlement (CE) no 834/2007, aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«non biologique», qui n'est pas issu d'une production réalisée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et du présent règlement ou qui n'est pas lié à ce type de production;

b)

«médicaments vétérinaires», les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (7);

c)

«importateur», toute personne physique ou morale de la Communauté, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant;

d)

«premier destinataire», toute personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation;

e)

«exploitation», l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles;

f)

«unité de production», l'ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d'élevage, les locaux de stockage des végétaux, les produits végétaux, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile à la production concernée;

g)

«production hydroponique», la méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs minéraux uniquement ou dans un milieu inerte, tel que perlite, graviers, laine minérale, auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs;

h)

«traitement vétérinaire», tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique;

i)

«aliments en conversion», les aliments pour animaux produits au cours de la période de conversion à la production biologique, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007.

TITRE II

RÈGLES DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION, D'EMBALLAGE, DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES

CHAPITRE 1

Production végétale

Article 3

Gestion et fertilisation des sols

1.   Lorsque les mesures prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 834/2007 ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux, seuls les engrais et amendements du sol énumérés à l'annexe I du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, et uniquement suivant les besoins. Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits.

2.   La quantité totale d'effluents d'élevage au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (8) utilisée sur l'exploitation ne peut dépasser 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s'applique uniquement à l'utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volaille déshydratée, de compost d'excréments d'animaux solides, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et d'excréments d'animaux liquides.

3.   Les exploitations pratiquant la production biologique ne peuvent établir un accord de coopération écrit en vue de l'épandage d'effluents excédentaires provenant de la production biologique qu'avec d'autres exploitations ou entreprises respectant les règles de la production biologique. La limite maximale visée au paragraphe 2 est calculée sur la base de l'ensemble des unités de production biologiques concernées par cette coopération.

4.   Des préparations appropriées de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

5.   Des préparations appropriées à base de micro-organismes ou de végétaux peuvent être utilisées pour l'activation du compost.

Article 4

Interdiction de la production hydroponique

La production hydroponique est interdite.

Article 5

Lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes

1.   Lorsque les mesures prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et g), du règlement (CE) no 834/2007 ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les ravageurs et les maladies, seuls les produits énumérés à l'annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique. Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits.

2.   En ce qui concerne les produits utilisés dans les pièges et les distributeurs, à l'exception des distributeurs à phéromones, ces pièges et distributeurs doivent empêcher la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures. Les pièges sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque.

Article 6

Règles spécifiques applicables à la production de champignons

Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s'ils comprennent uniquement les composants suivants:

a)

fumier et excréments d'animaux:

i)

soit provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique;

ii)

soit visés à l'annexe I, uniquement lorsque le produit visé au point i) n'est pas disponible et à condition qu'ils ne dépassent pas 25 % en poids de tous les composants du substrat, excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée, avant le compostage;

b)

produits d'origine agricole, autres que ceux visés au point a), provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique;

c)

tourbe n'ayant pas subi de traitement chimique;

d)

bois n'ayant pas fait l'objet d'un traitement chimique après la coupe;

e)

produits minéraux visés à l'annexe I, eau et sol.

CHAPITRE 2

Production animale

Article 7

Champ d'application

Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables aux espèces suivantes: bovins, y compris les espèces Bubalus et Bison, équidés, porcins, ovins, caprins, volailles (espèces énumérées à l'annexe III) et abeilles.

Section 1

Origine des animaux

Article 8

Origine des animaux utilisés en agriculture biologique

1.   Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. En outre, les races ou les souches d'animaux sont sélectionnées afin d'éviter certaines maladies ou problèmes sanitaires déterminés qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence est donnée aux races et souches autochtones.

2.   Pour les abeilles, la préférence est donnée à l'utilisation d'Apis mellifera et de ses écotypes locaux.

Article 9

Utilisation d'animaux non biologiques

1.   Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007, des animaux non biologiques peuvent être introduits dans une exploitation à des fins d'élevage uniquement lorsque les animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et moyennant le respect des conditions établies aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Lorsqu'un cheptel ou un troupeau est constitué pour la première fois, les jeunes mammifères non biologiques sont élevés selon les règles de la production biologique dès leur sevrage. De plus, à la date d'entrée des animaux dans le cheptel, les restrictions suivantes s'appliquent:

a)

les buffles, veaux et poulains doivent être âgés de moins de six mois;

b)

les agneaux et chevreaux doivent être âgés de moins de 60 jours;

c)

les porcelets doivent peser moins de 35 kg.

3.   Lors du renouvellement d'un cheptel ou d'un troupeau, les mammifères mâles adultes non biologiques et les mammifères femelles adultes nullipares non biologiques sont ensuite élevés selon les règles de la production biologique. De plus, le nombre de mammifères femelles est soumis aux restrictions annuelles suivantes:

a)

les animaux femelles non biologiques ne peuvent représenter plus de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) adultes, et plus de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte;

b)

lorsqu'une unité de production compte moins de dix équidés ou bovins, ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, tout renouvellement visé plus haut est limité à un animal par an.

Les dispositions du présent paragraphe seront revues en 2012, l'objectif étant de les supprimer progressivement.

4.   Les pourcentages prévus au paragraphe 3 peuvent être portés à 40 %, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, dans les cas particuliers suivants:

a)

lors d'une extension importante de l'élevage;

b)

lors d'un changement de race;

c)

lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel;

d)

lorsque certaines races sont menacées d'abandon conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (9), auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.

5.   Lors du renouvellement des ruchers, 10 % par an des reines et des essaims peuvent être remplacés par des reines et essaims non biologiques à condition que les reines et essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités de production biologiques.

Section 2

Bâtiments et pratiques d'élevage

Article 10

Règles applicables aux conditions de logement des animaux

1.   L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment garantissent que la circulation d'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et la concentration de gaz restent dans des limites qui ne sont pas nuisibles aux animaux. Le bâtiment dispose d'une aération et d'un éclairage naturels abondants.

2.   Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur.

3.   La densité de peuplement des bâtiments garantit le confort et le bien-être des animaux, ainsi que la prise en compte des besoins spécifiques de l'espèce, qui dépendent, notamment, de l'espèce, de la race et de l'âge des animaux. Elle tient également compte des besoins comportementaux des animaux, qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des animaux, et assure le bien-être de ces derniers en mettant à leur disposition une surface suffisante pour leur permettre de se tenir debout naturellement, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d'adopter toutes les positions naturelles et d'effectuer tous leurs mouvements naturels, tels que l'étirement et le battement des ailes.

4.   Les surfaces minimales des espaces intérieurs et des espaces de plein air, ainsi que d'autres caractéristiques des locaux destinés aux différentes espèces et catégories d'animaux, sont fixées à l'annexe III.

Article 11

Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les mammifères

1.   Les sols des bâtiments d'élevage sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie à l'annexe III est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.

2.   Les bâtiments d'élevage disposent d'une aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux énumérés à l'annexe I.

3.   Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 91/629/CEE du Conseil (10), le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est interdit.

4.   Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 91/630/CEE du Conseil (11), les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement.

5.   Les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases à plancher en caillebotis ou dans des cages.

6.   Des aires d'exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

Article 12

Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les volailles

1.   Les volailles ne sont pas gardées dans des cages.

2.   Aux fins du respect des besoins propres aux espèces et des exigences en matière de bien-être des animaux, les oiseaux aquatiques ont accès à un cours d'eau, un étang, un lac ou une mare à chaque fois que les conditions climatiques et les conditions d'hygiène le permettent.

3.   Pour toutes les volailles, les bâtiments remplissent les conditions suivantes:

a)

un tiers au moins de la surface au sol doit être construite en dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe;

b)

dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections;

c)

les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux, conformément à l'annexe III;

d)

les bâtiments doivent être munis de trappes de sortie/d'entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux;

e)

chaque bâtiment avicole ne peut compter plus de:

i)

4 800 poulets;

ii)

3 000 poules pondeuses;

iii)

5 200 pintades;

iv)

4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards;

v)

2 500 chapons, oies ou dindes;

f)

la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne peut dépasser 1 600 m2;

g)

les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à l'espace de plein air.

4.   La lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d'au moins huit heures.

5.   Afin d'éviter le recours à des pratiques d'élevage intensives, les volailles doivent soit être élevées jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge minimal, soit être issues de souches à croissance lente. Lorsque l'opérateur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant:

a)

81 jours pour les poulets;

b)

150 jours pour les chapons;

c)

49 jours pour les canards de Pékin;

d)

70 jours pour les canards de Barbarie femelles;

e)

84 jours pour les canards de Barbarie mâles;

f)

92 jours pour les canards mulards;

g)

94 jours pour les pintades;

h)

140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et

i)

100 jours pour les dindes.

L'autorité compétente fixe les critères définissant les souches à croissance lente ou dresse une liste de ces souches et fournit ces informations aux opérateurs, aux autres États membres et à la Commission.

Article 13

Conditions de logement et exigences spécifiques applicables à l'apiculture

1.   Le rucher est situé de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon les règles de l'agriculture biologique et/ou d'une flore spontanée et/ou de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement équivalentes à celles qui sont décrites à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (12) ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (13) et ne pouvant affecter la qualification de produit apicole issu de l'agriculture biologique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'il n'y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil.

2.   Les États membres peuvent désigner des régions ou des zones dans lesquelles une apiculture conforme aux règles de la production biologique n'est pas possible.

3.   Les ruches sont essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits apicoles.

4.   La cire destinée aux nouveaux cadres provient d'unités de production biologiques.

5.   Sans préjudice de l'article 25, seuls des produits naturels tels que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisés dans les ruches.

6.   L'utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d'extraction du miel.

7.   L'utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du miel.

Article 14

Accès aux espaces de plein air

1.   Les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts.

2.   Conforment à l'article 14, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 834/2007, les herbivores ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent.

3.   Lorsque les herbivores ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d'hiver.

4.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les taureaux de plus d'un an ont accès aux pâturages ou à un espace de plein air.

5.   Les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie.

6.   Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des mangeoires en nombre suffisant.

7.   Lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la législation communautaire, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques.

Article 15

Densité de peuplement

1.   La densité de peuplement totale est telle qu'elle n'entraîne pas de dépassement de la limite de 170 kg d'azote par an et par hectare de terres agricoles, visée à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Pour déterminer la densité de peuplement appropriée visée ci-dessus, l'autorité compétente fixe le nombre d'unités de gros bétail équivalant à cette limite, en se fondant sur les chiffres figurant à l'annexe IV ou sur les dispositions nationales correspondantes adoptées en application de la directive 91/676/CEE.

Article 16

Interdiction de la production animale hors sol

La production animale hors sol, dans laquelle l'éleveur ne gère pas les terres agricoles et/ou n'a pas établi d'accord de coopération écrit avec un autre opérateur conformément à l'article 3, paragraphe 3, est interdite.

Article 17

Production simultanée d'animaux biologiques et non biologiques

1.   La présence dans l'exploitation d'animaux non biologiques est autorisée, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités dont les bâtiments et les parcelles sont clairement séparés des unités produisant selon les règles de la production biologique et qu'il s'agisse d'espèces différentes.

2.   Les animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages biologiques pendant une période limitée chaque année, à condition qu'ils proviennent de systèmes agricoles définis au paragraphe 3, point b), et que les animaux biologiques ne se trouvent pas simultanément dans les pâturages concernés.

3.   Les animaux biologiques peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition:

a)

qu'au cours des trois dernières années au moins, ces terres n'aient pas été traitées avec des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique;

b)

que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d'un système agricole équivalent à ceux qui sont décrits à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999;

c)

que les produits animaux obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques.

4.   Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menés à pied d'une zone de pâturage à une autre. La quantité d'aliments non biologiques consommée au cours de cette période, sous forme d'herbe et d'autres végétaux que broutent les animaux, ne peut excéder 10 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole.

5.   L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions du présent article.

Article 18

Gestion des animaux

1.   Les opérations telles que la pose d'élastiques à la queue des moutons, la coupe de queue, la taille de dents, l'ébecquage et l'écornage ne sont pas effectuées systématiquement en agriculture biologique. Toutefois, certaines de ces opérations peuvent être autorisées au cas par cas par l'autorité compétente pour des raisons de sécurité ou si elles sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l'hygiène des animaux.

La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et à la réalisation des opérations à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié.

2.   La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production, mais uniquement dans les conditions mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3.   Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

4.   L'embarquement et le débarquement des animaux s'effectuent sans utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique destinée à contraindre les animaux. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.

Section 3

Aliments pour animaux

Article 19

Aliments provenant de l'exploitation même ou d'autres exploitations biologiques

1.   Dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 4, au moins 50 % des aliments proviennent de l'unité de production elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques principalement situées dans la même région.

2.   Dans le cas des abeilles, des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l'hivernage sont laissées dans les ruches au terme de la saison de production.

3.   Le nourrissage des colonies d'abeilles n'est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques et uniquement au cours d'une période allant de la dernière récolte de miel à quinze jours avant le début de la miellée suivante. Le nourrissage s'effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirop de sucre biologiques.

Article 20

Aliments conformes aux besoins nutritionnels des animaux

1.   Tous les jeunes mammifères sont nourris au lait maternel, de préférence à d'autres laits naturels, pendant une période minimale de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 45 jours pour les ovins et caprins et de 40 jours pour les porcins.

2.   Pour les herbivores, les systèmes d'élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des herbivores provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne les animaux élevés pour la production laitière, ce chiffre peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois mois en début de lactation.

3.   Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des porcs et des volailles.

4.   Il est interdit de maintenir les animaux dans des conditions, ou de les soumettre à un régime, risquant de favoriser l'anémie.

5.   Les pratiques d'engraissement doivent être réversibles à tout stade du processus d'élevage. Le gavage est interdit.

Article 21

Aliments en conversion

1.   L'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d'une unité de l'exploitation même, ce chiffre peut être porté à 60 %.

2.   La quantité totale moyenne d'aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l'utilisation en pâturage ou de la culture de prairies permanentes ou de parcelles à fourrage pérenne en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l'exploitation et qu'elles n'aient pas été utilisées dans une unité de production biologique de l'exploitation au cours des cinq dernières années. En cas d'utilisation simultanée d'aliments en conversion et d'aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au paragraphe 1.

3.   Les chiffres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont calculés chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine végétale.

Article 22

Produits et substances visés à l'Article 14, paragraphe 1, point d) iv), du règlement (CE) no 834/2007

1.   Les matières premières non biologiques d'origine végétale et animale pour aliments des animaux peuvent être utilisées dans le cadre de la production biologique, dans les limites fixées à l'article 43 et uniquement si elles figurent à l'annexe V et que les restrictions qui y sont prévues sont respectées.

2.   Les matières premières biologiques d'origine animale et les matières premières d'origine minérales pour aliments des animaux peuvent être utilisées dans le cadre de la production biologique si elles figurent à l'annexe V et que les restrictions qui y sont prévues sont respectées.

3.   Les produits et sous-produits de la pêche peuvent être utilisés dans le cadre de la production biologique uniquement s'ils figurent à l'annexe V et que les restrictions qui y sont prévues sont respectées.

4.   Les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans l'alimentation animales et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés dans le cadre de la production biologique uniquement s'ils figurent à l'annexe VI et que les restrictions qui y sont prévues sont respectées.

Section 4

Prophylaxie et traitements vétérinaires

Article 23

Prophylaxie

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 24, paragraphe 3, l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite.

2.   L'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que l'utilisation d'hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d'autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) sont interdites.

3.   Lorsque les animaux proviennent d'unités non biologiques, des mesures spéciales telles qu'examens de dépistage ou mises en quarantaine peuvent s'appliquer, en fonction des circonstances locales.

4.   Les locaux, les enclos, l'équipement et les ustensiles sont convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Les excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au maximum les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs.

Aux fins de l'article 14, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 834/2007, seuls les produits énumérés à l'annexe VII peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations d'élevage et des ustensiles. Les rodenticides (à utiliser dans des pièges uniquement) et les produits énumérés à l'annexe II peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et autres ravageurs dans les bâtiments et autres installations où des animaux sont détenus.

5.   Entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides pour que la végétation puisse repousser. Les États membres fixent la période pendant laquelle les parcours doivent rester vides. L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le respect de cette période. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée.

Article 24

Traitement vétérinaire

1.   Lorsqu'en dépit des mesures préventives destinées à garantir la santé des animaux prévues à l'article 14, paragraphe 1, point e) i), du règlement (CE) no 834/2007 un animal vient à être malade ou blessé, il est traité immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

2.   Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments ainsi que les produits énumérés à l'annexe V, partie 3, et à l'annexe VI, partie 1.1, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur l'affection pour laquelle le traitement est prévu.

3.   Si les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 se révèlent inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances ou une détresse à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire.

4.   En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion définies à l'article 38, paragraphe 1.

Les documents attestant la survenue de ces circonstances sont conservés pour l'organisme ou l'autorité de contrôle.

5.   Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments allopathiques vétérinaires à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal dans le cadre de l'agriculture biologique est doublé par rapport au délai d'attente légal visé à l'article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l'absence de délai légal, est fixé à 48 heures.

Article 25

Règles spécifiques applicables à la prophylaxie et aux traitements vétérinaires en apiculture

1.   Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans les pièges uniquement) et les produits appropriés énumérés à l'annexe II sont autorisés.

2.   Les traitements physiques destinés à la désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

3.   La destruction du couvain mâle n'est autorisée que pour limiter l'infestation par Varroa destructor.

4.   Si, en dépit de toutes les mesures préventives, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles sont traitées immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des ruchers d'isolement.

5.   Les médicaments vétérinaires peuvent être utilisés en apiculture biologique dans la mesure où leur usage à cet effet est autorisé dans l'État membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec le droit communautaire.

6.   Les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l'eucalyptol ou le camphre peuvent être utilisés en cas d'infestation par Varroa destructor.

7.   Si un traitement est administré à l'aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées sont placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d'isolement et toute la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique. Ensuite, la période de conversion d'un an fixée à l'article 38, paragraphe 3, s'applique à ces colonies.

8.   Les exigences établies au paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés au paragraphe 6.

CHAPITRE 3

Produits transformés

Article 26

Règles applicables à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires transformés

1.   Les additifs, auxiliaires technologiques et autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication.

2.   Les opérateurs produisant des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires transformés établissent et mettent à jour des procédures adaptées, fondées sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation.

3.   L'application des procédures visées au paragraphe 2 garantit à tout moment que les produits transformés sont conformes aux règles de la production biologique.

4.   Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au paragraphe 2. En particulier, ils:

a)

prennent les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout risque de contamination par des substances ou produits non autorisés;

b)

mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l'efficacité et enregistrent toutes les opérations y afférentes;

c)

font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique.

5.   Outre les dispositions des paragraphes 2 et 4, lorsque des produits non biologiques sont également préparés ou stockés dans l'unité de préparation concernée, l'opérateur:

a)

effectue les opérations par série complète et veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des produits non biologiques;

b)

stocke les produits biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques;

c)

en informe l'autorité ou l'organisme de contrôle et tient à leur disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées;

d)

prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

e)

effectue les opérations concernant des produits biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.

Article 27

Utilisation de certains produits et certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires

1.   Aux fins de l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques, à l'exception du vin:

a)

les substances énumérées à l'annexe VIII du présent règlement;

b)

les préparations de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires;

c)

les substances et produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i) et point c), de la directive 88/388/CEE du Conseil (14) classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, de ladite directive;

d)

les colorants utilisés pour l'estampillage de la viande et des coquilles d'œufs conformément à l'article 2, paragraphe 8, et à l'article 2, paragraphe 9, de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil (15), respectivement;

e)

l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires;

f)

les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.

2.   Aux fins du calcul du pourcentage visé à l'article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007,

a)

les additifs alimentaires énumérés à l'annexe VIII et marqués d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole;

b)

les préparations et substances visées au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du présent article ainsi que les substances non marquées d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d'origine agricole.

3.   L'utilisation des substances suivantes, énumérées à l'annexe VIII, est réexaminée avant le 31 décembre 2010:

a)

nitrite de sodium et nitrate de potassium figurant dans la partie A, en vue de la suppression de ces additifs;

b)

dioxyde de soufre et métabisulfite de potassium figurant dans la partie A;

c)

acide chlorhydrique figurant dans la partie B pour la fabrication du Gouda, de l'Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas.

Le réexamen visé au point a) tient compte des efforts consentis par les États membres pour trouver des solutions de remplacement des nitrites/nitrates ne présentant pas de danger et pour établir des programmes éducatifs en matière de méthodes de transformation alternatives et d'hygiène destinés aux transformateurs/fabricants de viande biologique.

Article 28

Utilisation de certains ingrédients non biologiques d'origine agricole dans la transformation des denrées alimentaires

Aux fins de l'article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 834/2007, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l'annexe IX du présent règlement peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques.

Article 29

Autorisation des ingrédients alimentaires non biologiques d'origine agricole par les États membres

1.   Lorsqu'un ingrédient d'origine agricole ne figure pas à l'annexe IX du présent règlement, il ne peut être utilisé que dans les conditions suivantes:

a)

l'opérateur a transmis à l'autorité compétente de l'État membre concerné toutes les preuves exigées attestant que l'ingrédient en question n'est pas produit en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles de la production biologique ou qu'il ne peut être importé de pays tiers;

b)

l'autorité compétente de l'État membre concerné a autorisé provisoirement l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de douze mois après avoir vérifié que l'opérateur a pris les contacts nécessaires avec des fournisseurs de la Communauté afin de s'assurer de l'indisponibilité de l'ingrédient concerné répondant aux exigences de qualité requises;

c)

aucune décision n'a été prise, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, selon laquelle une autorisation accordée relativement à l'ingrédient concerné doit être retirée.

Les États membres peuvent prolonger l'autorisation prévue au point b) au maximum à trois reprises, pour une durée de 12 mois à chaque fois.

2.   Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 1 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:

a)

la date de l'autorisation et, en cas d'autorisation prolongée, la date de la première autorisation;

b)

le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du détenteur de l'autorisation; le nom et l'adresse du point de contact de l'autorité qui a accordé l'autorisation;

c)

le nom et, le cas échéant, la description détaillée et les exigences de qualité de l'ingrédient d'origine agricole concerné;

d)

le type de produits pour la préparation desquels l'ingrédient demandé est nécessaire;

e)

les quantités requises et la justification de ces quantités;

f)

les raisons de la pénurie et sa durée présumée;

g)

la date à laquelle l'État membre a envoyé sa notification aux autres États membres et à la Commission. La Commission et/ou les États membres peuvent rendre ces informations publiques.

3.   Lorsqu'un État membre présente à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation des commentaires dans lesquels il démontre que l'ingrédient est disponible durant la période de pénurie, l'État membre envisage de retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée de validité prévue et informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises ou prendra, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu les informations.

4.   À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, l'affaire est soumise pour examen au comité établi conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 834/2007. Il peut être décidé, conformément à la procédure définie au paragraphe 2 dudit article, de retirer une autorisation préalablement accordée, d'en modifier la durée de validité ou, le cas échéant, d'inclure l'ingrédient concerné à l'annexe IX du présent règlement.

5.   En cas de prolongation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, les procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

CHAPITRE 4

Collecte, emballage, transport et stockage des produits

Article 30

Collecte des produits et transport dans des unités de préparation

Les opérateurs peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d'échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l'identification des produits biologiques. L'opérateur tient à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.

Article 31

Emballage des produits et transport vers d'autres opérateurs ou unités

1.   Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d'un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication réglementaire:

a)

du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;

b)

du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence au mode de production biologique;

c)

du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend et

d)

le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables visés à l'article 66.

Les informations visées au premier alinéa, points a) à d), peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur et/ou le transporteur.

2.   Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:

a)

le transport s'effectue directement entre deux opérateurs soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique, et que

b)

les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises au paragraphe 1, et que

c)

tant l'opérateur expéditeur que les opérateurs destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité responsable du contrôle desdites opérations.

Article 32

Règles particulières applicables au transport d'aliments pour animaux vers d'autres unités de production/préparation ou locaux de stockage

Outre les dispositions de l'article 31, lorsqu'ils transportent des aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou locaux de stockage, les opérateurs veillent au respect des conditions suivantes:

a)

au cours du transport, les aliments biologiques pour animaux, les aliments en conversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux sont effectivement physiquement séparés;

b)

les véhicules et/ou conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu'à condition:

i)

qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant le début du transport des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations;

ii)

que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, et, le cas échéant, que les opérateurs garantissent que les produits non biologiques ne peuvent être mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique;

iii)

que l'opérateur tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle;

c)

le transport d'aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis;

d)

lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.

Article 33

Réception des produits provenant d'autres unités ou opérateurs

Dès réception d'un produit biologique, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues à l'article 31.

L'opérateur recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée à l'article 31 avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à l'article 66.

Article 34

Règles particulières applicable à la réception de produits provenant de pays tiers

Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers, selon le cas.

Dès réception d'un produit biologique importé d'un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur et, dans le cas de produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, s'assure que le certificat mentionné audit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à l'article 66 du présent règlement.

Article 35

Stockage des produits

1.   Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment.

2.   Dans les unités consacrées à la production animale et végétale biologique, il est interdit de stocker des intrants autres que ceux autorisés au titre du présent règlement.

3.   Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d'antibiotiques est autorisé dans l'exploitation, pour autant qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l'article 14, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) no 834/2007, qu'ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu'ils soient inscrits dans le carnet d'élevage visé à l'article 76 du présent règlement.

4.   Lorsqu'un opérateur utilise à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des installations de stockage où sont également entreposés d'autres denrées alimentaires ou produits agricoles:

a)

les produits biologiques sont tenus à l'écart des autres denrées alimentaires et/ou produits agricoles;

b)

toute mesure nécessaire est prise pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

c)

un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations.

CHAPITRE 5

Règles de conversion

Article 36

Végétaux et produits végétaux

1.   Pour que des végétaux et produits végétaux soient considérés comme biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 12 du règlement (CE) no 834/2007 et au chapitre 1 du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, les règles de production exceptionnelles prévues au chapitre 6 du présent règlement, doivent avoir été mises en œuvre sur les parcelles concernées pendant une période de conversion de deux ans au moins avant l'ensemencement ou, dans le cas des pâturages et des fourrages pérennes, de deux ans au moins avant l'utilisation des produits comme aliments pour animaux provenant de l'agriculture biologique ou, dans le cas des cultures pérennes autres que les fourrages, de trois ans au moins avant la première récolte de produits biologiques.

2.   L'autorité compétente peut décider de reconnaître rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion toute période antérieure au cours de laquelle:

a)

les parcelles ont fait l'objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil ou du règlement (CE) no 1698/2005, ou dans un autre programme officiel, à condition que ces mesures permettent de garantir que les produits non autorisés dans le cadre de production biologique n'ont pas été utilisés sur lesdites parcelles; ou

b)

les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits interdits dans le cadre de la production biologique.

La période visée au premier alinéa, point b), ne peut être prise en considération rétroactivement que si les preuves fournies à l'autorité compétente sont suffisantes pour qu'elle puisse s'assurer que les conditions ont été satisfaites pendant une période d'au moins trois ans.

3.   Dans certains cas, lorsque les terres ont été contaminées par des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique, l'autorité compétente peut décider de prolonger la période de conversion au-delà de la période visée au paragraphe 1.

4.   Lorsque des parcelles déjà converties à l'agriculture biologique ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique sont traitées avec un produit non autorisé dans le cadre de la production biologique, l'État membre peut réduire la période de conversion visée au paragraphe 1 dans les deux cas suivants:

a)

les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les maladies ou les ravageurs imposées par l'autorité compétente de l'État membre;

b)

les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.

Dans les cas prévus au premier alinéa, points a) et b), la durée de la période de conversion est fixée compte tenu des facteurs suivants:

a)

la dégradation du produit concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante;

b)

la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de sa décision de prévoir des mesures obligatoires.

Article 37

Règles de conversion particulières applicables aux terres liées à la production animale biologique

1.   Les règles de conversion visées à l'article 36 du présent règlement s'appliquent à la totalité de la surface de l'unité de production sur laquelle des aliments pour animaux sont produits.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la période de conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein air utilisés par des espèces non herbivores. Cette période peut être réduite à six mois lorsque les terres concernées n'ont pas fait l'objet, pendant l'année écoulée, d'un traitement au moyen de produits non autorisés dans le cadre de la production biologique.

Article 38

Animaux et produits animaux

1.   Lorsque des animaux non biologiques ont été introduits dans l'exploitation conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007 et à l'article 9 et/ou à l'article 42 du présent règlement, pour que les produits animaux puissent être vendus en tant que produits biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 14 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre II, chapitre 2, et, le cas échéant, à l'article 42 du présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de:

a)

douze mois pour les équidés et les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) destinés à la production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins;

b)

six mois pour les petits ruminants et les porcs ainsi que pour les animaux destinés à la production laitière;

c)

dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours;

d)

six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.

2.   Lorsque des animaux non biologiques sont présents dans l'exploitation au début de la période de conversion conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 834/2007, les produits qui en sont issus sont considérés comme biologiques s'il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l'unité de production, c'est-à-dire des animaux, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux. La période totale de conversion pour l'ensemble des animaux existants et de leur descendance, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux peut être ramenée à 24 mois si les animaux sont essentiellement nourris avec des produits provenant de l'unité de production.

3.   Les produits apicoles ne peuvent être vendus avec une référence à la production biologique que si les règles applicables à cette production ont été respectées pendant au moins un an.

4.   La période de conversion des ruchers ne s'applique pas lorsque l'article 9, paragraphe 5, du présent règlement s'applique.

5.   Au cours de la période de conversion, la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique.

CHAPITRE 6

Règles de production exceptionnelles

Section 1

Règles de production exceptionnelles applicables en cas de contraintes climatiques, géographiques ou structurelles conformément à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007

Article 39

Attache des animaux

Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les exploitations de petite taille s'il n'est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage, dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible.

Article 40

Production parallèle

1.   Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, le producteur peut exploiter des unités de production biologique et des unités de production non biologique au sein de la même zone:

a)

dans le cas des cultures pérennes qui exigent une période de culture d'au moins trois ans, lorsque les variétés ne sont pas faciles à différencier, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

i)

la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique débute dans le plus bref délai possible qui, en tout état de cause, ne dépasse pas cinq ans;

ii)

des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée;

iii)

l'autorité ou l'organisme de contrôle est avisé de la récolte de chacun des produits concernés au moins 48 heures à l'avance;

iv)

dès la fin de la récolte, le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées ainsi que des mesures mises en œuvre pour séparer les produits;

v)

le plan de conversion et les mesures de contrôle visées au titre IV, chapitres 1 et 2, ont été approuvés par l'autorité compétente, cette approbation étant confirmée chaque année après le début du plan de conversion;

b)

dans le cas des superficies destinées à la recherche ou à l'enseignement agricole formel agréées par les autorités compétentes des États membres, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies;

c)

dans le cas de la production de semences, de matériels de reproduction végétative et de plants à repiquer, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies;

d)

dans le cas des herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.

2.   L'autorité compétente peut autoriser les exploitations menant des activités de recherche ou d'enseignement formel dans le domaine agricole à pratiquer l'élevage biologique et non biologique de la même espèce, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

des mesures appropriées ont été prises, après notification préalable à l'autorité ou à l'organisme de contrôle, afin de garantir la séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments des animaux de chaque unité;

b)

le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux ou de produits animaux;

c)

l'opérateur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.

Article 41

Gestion d'unités apicoles aux fins de la pollinisation

Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, l'opérateur peut exploiter, aux fins d'actions de pollinisation, des unités apicoles biologiques et des unités apicoles non biologiques au sein de la même exploitation, pour autant que toutes les exigences en matière de production biologique soient remplies, exception faite des dispositions relatives à l'emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit ne peut pas être vendu en tant que produit biologique.

L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours à cette disposition.

Section 2

Règles de production exceptionnelles applicables en cas de non-disponibilité d'intrants agricoles biologiques conformément à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007

Article 42

Utilisation d'animaux non biologiques

Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente:

a)

lorsqu'un troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l'absence d'une quantité suffisante de volailles élevées selon le mode de production biologique, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours;

b)

des poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans l'unité de production biologique jusqu'au 31 décembre 2011, en l'absence de poulettes issues de l'élevage biologique et pour autant que les dispositions correspondantes du chapitre 2, sections 3 et 4, soient respectées.

Article 43

Utilisation d'aliments non biologiques d'origine agricole

Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, l'utilisation d'une proportion limitée d'aliments non biologiques d'origine végétale ou animale est autorisée si l'exploitant est dans l'impossibilité d'obtenir des aliments issus exclusivement du mode de production biologique. Le pourcentage maximal d'aliments non biologiques autorisé par période de douze mois pour les espèces autres que les espèces herbivores est de:

a)

10 % pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009;

b)

5 % pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Les chiffres sont calculés chaque année en pourcentages de matière sèche des aliments d'origine agricole. Le pourcentage maximal autorisé d'aliments non biologiques dans la ration journalière est de 25 % de matière sèche.

L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à cette disposition.

Article 44

Utilisation de cire non biologique

Dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, de la cire non biologique ne peut être utilisée que:

a)

lorsque de la cire issue de l'apiculture biologique n'est pas disponible sur le marché;

b)

lorsqu'il a été établi qu'elle n'est pas contaminée par des substances non autorisées dans la production biologique et

c)

pour autant qu'elle provienne des opercules des cellules.

Article 45

Utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non obtenus selon le mode de production biologique

1.   Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent:

a)

des semences et du matériel de reproduction végétative provenant d'une unité de production en conversion vers le mode de production biologique peuvent être utilisés;

b)

lorsque le point a) ne s'applique pas, les États membres peuvent autoriser l'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non biologiques si des semences ou du matériel de reproduction végétative biologiques ne sont pas disponibles. Toutefois, les paragraphes 2 à 9 ci-après s'appliquent aux fins de l'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques.

2.   L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est autorisée pour autant que les semences et plants de pommes de terre en question n'aient pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis pour le traitement des semences en application de l'article 5, paragraphe 1, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'État membre, conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil (16), pour toutes les variétés d'une espèce donnée dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés.

3.   Les espèces pour lesquelles il est établi que des semences ou des plants de pommes de terre issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un nombre significatif de variétés sur tout le territoire de la Communauté sont énumérées à l'annexe X.

Les espèces énumérées à l'annexe X ne peuvent bénéficier d'autorisations en vertu du paragraphe 1, point b), sauf si ces dernières se justifient par l'un des objectifs visés au paragraphe 5, point d).

4.   Les États membres peuvent déléguer la compétence en matière d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1, point b), à d'autres administrations publiques placées sous leur supervision ou aux autorités ou organismes de contrôle visés à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007.

5.   L'autorisation d'utiliser des semences ou des plants de pommes de terre non obtenus selon le mode de production biologique ne peut être octroyée que dans les cas suivants:

a)

lorsqu'aucune variété de l'espèce que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données visée à l'article 48;

b)

lorsqu'aucun fournisseur, au sens d'opérateur vendant des semences ou des plants de pommes de terre à d'autres opérateurs, n'est en mesure de livrer les semences ou plants de pommes de terre avant les semis ou la plantation, alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile;

c)

lorsque la variété que l'utilisateur veut obtenir n'est pas enregistrée dans la base de données visée à l'article 48 et que l'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune des variétés enregistrées de la même espèce n'est appropriée et que l'autorisation est donc importante pour sa production;

d)

lorsque l'autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation d'une variété avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre.

6.   L'autorisation est octroyée avant les semis.

7.   L'autorisation ne peut être octroyée qu'à titre individuel pour une saison à la fois et l'autorité ou l'organisme chargé des autorisations enregistre les quantités de semences ou de plants de pommes de terre autorisées.

8.   Par dérogation au paragraphe 7, l'autorité compétente de l'État membre peut octroyer une autorisation générale à tous les utilisateurs:

a)

pour une espèce déterminée lorsque et dans la mesure où la condition prévue au paragraphe 5, point a), est remplie;

b)

pour une variété déterminée lorsque et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 5, point c), sont remplies.

Les autorisations visées au premier alinéa sont clairement indiquées dans la base de données visée à l'article 48.

9.   L'autorisation ne peut être octroyée que pendant les périodes au cours desquelles la base de données est actualisée conformément à l'article 49, paragraphe 3.

Section 3

Règles de production exceptionnelles applicables en cas de problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux biologiques conformément à l'article 22, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 834/2007

Article 46

Problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux biologiques

La phase finale d'engraissement des bovins adultes destinés à la production de viande peut avoir lieu à l'intérieur, pour autant que la période passée à l'intérieur n'excède pas un cinquième de leur vie et, en tout état de cause, une période de trois mois.

Section 4

Règles de production exceptionnelles applicables en cas de catastrophes conformément à l'article 22, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 834/2007

Article 47

Catastrophes

L'autorité compétente peut autoriser provisoirement:

a)

en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel ou du troupeau avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles;

b)

en cas de mortalité élevée des abeilles due à des maladies ou à des catastrophes, la reconstitution des ruchers avec des abeilles non biologiques, lorsque des ruchers biologiques ne sont pas disponibles;

c)

en cas de perte de production fourragère ou de restrictions liées, notamment, à des conditions climatiques exceptionnelles, à l'apparition de maladies infectieuses, à une contamination par des substances toxiques, ou à des incendies, l'utilisation par des opérateurs individuels d'aliments non biologiques pour une durée limitée et pour une zone déterminée;

d)

en cas de conditions climatiques exceptionnelles durables ou de catastrophes entravant la production de nectar ou de miellat, l'alimentation des abeilles avec du miel, du sucre ou du sirop de sucre biologiques.

Une fois qu'ils ont obtenu l'accord de l'autorité compétente, les opérateurs concernés conservent des documents justificatifs attestant le recours aux exceptions ci-dessus. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des exceptions qu'ils ont accordées en vertu du premier alinéa, point c), dans un délai d'un mois après approbation.

CHAPITRE 7

Base de données des semences

Article 48

Base de données

1.   Chaque État membre veille à la création d'une base de données informatisée établissant la liste des variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre obtenus selon le mode de production biologique sont disponibles sur son territoire.

2.   La base de données est gérée par l'autorité compétente de l'État membre ou par une autorité ou un organisme qu'il désigne à cet effet, ci-après dénommé «gestionnaire de la base de données». Les États membres peuvent également désigner une autorité ou un organisme privé dans un autre pays.

3.   Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le nom de l'autorité ou de l'organisme privé désigné pour gérer la base de données.

Article 49

Enregistrement

1.   Les variétés pour lesquelles sont disponibles des semences ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont enregistrées à la demande du fournisseur dans la base de données visée à l'article 48.

2.   Toute variété ne figurant pas dans la base de données est considérée comme non disponible aux fins de l'application de l'article 45, paragraphe 5.

3.   Les États membres déterminent à quel moment de l'année la base de données doit être mise à jour périodiquement pour chaque espèce ou groupe d'espèces cultivées sur leur territoire. La base de données contient des informations relatives à cette décision.

Article 50

Conditions d'enregistrement

1.   Aux fins de l'enregistrement, le fournisseur:

a)

démontre que lui-même ou le dernier opérateur, dans les cas où le fournisseur ne livre que des semences ou plants de pommes de terre préemballés, a été soumis au système de contrôle visé à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007;

b)

démontre que les semences ou plants de pommes de terre devant être mis sur le marché remplissent les conditions générales applicables aux semences et aux plants de pommes de terre;

c)

met à disposition toutes les informations requises en vertu de l'article 51 du présent règlement et prend l'engagement d'actualiser ces informations, lorsque le gestionnaire de la base de données le demande ou chaque fois que cette mise à jour est nécessaire pour garantir la fiabilité des informations.

2.   Avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre, le gestionnaire de la base de données peut refuser la demande d'enregistrement présentée par un fournisseur ou supprimer un enregistrement précédemment accepté si le fournisseur ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 1.

Article 51

Informations enregistrées

1.   Pour chaque variété enregistrée et pour chaque fournisseur, la base de données visée à l'article 48 contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale;

b)

le nom et les coordonnées du fournisseur ou de son représentant;

c)

la zone dans laquelle le fournisseur peut livrer les semences ou les plants de pommes de terre à l'utilisateur dans le délai de livraison habituel;

d)

le pays ou la région où la variété a été testée et approuvée aux fins du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue commun des variétés des espèces de légumes établis par les directives 2002/53/CE du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (17) et 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes (18);

e)

la date à partir de laquelle les semences ou les plants de pommes de terre seront disponibles;

f)

le nom et/ou le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'opérateur, visé à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007.

2.   Lorsqu'une des variétés enregistrées n'est plus disponible, le fournisseur en informe immédiatement le gestionnaire de la base de données. Les modifications sont enregistrées dans la base de données.

3.   Outre les informations prévues au paragraphe 1, la base de données contient une liste des espèces figurant à l'annexe X.

Article 52

Accès à l'information

1.   Les utilisateurs des semences ou des plants de pommes de terre et le public ont accès gratuitement par internet aux informations figurant dans la base de données visée à l'article 48. Les États membres peuvent prévoir que tout utilisateur ayant notifié son activité conformément à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007 peut obtenir, sur demande, un extrait des données concernant un ou plusieurs groupes d'espèces auprès du gestionnaire de la base de données.

2.   Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs visés au paragraphe 1 reçoivent, au moins une fois par an, des informations sur le système et sur les modalités d'obtention des informations contenues dans la base de données.

Article 53

Droit d'enregistrement

Chaque enregistrement peut être soumis au paiement d'un droit, qui représente le coût de saisie et de conservation des informations dans la base de données visée à l'article 48. L'autorité compétente de l'État membre approuve le montant du droit appliqué par le gestionnaire de la base de données.

Article 54

Rapport annuel

1.   Les autorités ou organismes désignés pour l'octroi des autorisations conformément à l'article 45 enregistrent toutes les autorisations et rassemblent ces informations dans un rapport mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre et du gestionnaire de la base de données.

Pour chaque espèce concernée par une autorisation accordée conformément à l'article 45, paragraphe 5, le rapport contient les informations suivantes:

a)

le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale;

b)

la justification de l'autorisation indiquée par une référence à l'article 45, paragraphe 5, points a), b), c) ou d);

c)

le nombre total d'autorisations;

d)

la quantité totale de semences ou de plants de pommes de terre concernés;

e)

les traitements chimiques appliqués pour des motifs phytosanitaires, conformément à l'article 45, paragraphe 2.

2.   Pour les autorisations accordées conformément à l'article 45, paragraphe 8, le rapport contient les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article et indique la durée pendant laquelle les autorisations ont eu cours.

Article 55

Rapport de synthèse

Avant le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente de l'État membre collecte les rapports et envoie à la Commission et aux autres États membres un rapport de synthèse couvrant toutes les autorisations de l'État membre pour l'année civile écoulée. Ce rapport contient les informations spécifiées à l'article 54. Ces informations sont publiées dans la base de données visée à l'article 48. L'autorité compétente peut déléguer la collecte des rapports au gestionnaire de la base de données.

Article 56

Information sur demande

À la demande d'un État membre ou de la Commission, des informations détaillées concernant les autorisations accordées dans des cas individuels sont fournies aux autres États membres ou à la Commission.

TITRE III

ÉTIQUETAGE

CHAPITRE 1

Logo communautaire

Article 57

Logo communautaire

Conformément à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo communautaire se présente selon le modèle figurant à l'annexe XI du présent règlement.

Le logo communautaire est utilisé conformément aux règles de reproduction techniques établies à l'annexe XI du présent règlement.

Article 58

Conditions relatives à l'indication du numéro de code et du lieu d'origine

1.   Le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, visé à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007:

a)

commence par le code à deux lettres identifiant l'État membre ou le pays tiers conformément à la norme internationale ISO 3166 relative aux codes de pays (Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions);

b)

contient un terme faisant référence au mode de production biologique, visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007;

c)

comporte un numéro de référence à créer par l'autorité compétente; et

d)

figure directement sous le logo communautaire, lorsque le logo communautaire est utilisé dans l'étiquetage.

2.   L'indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites, visée à l'article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 834/2007 figure directement sous le numéro de code visé au paragraphe 1.

CHAPITRE 2

Exigences particulières en matière d'étiquetage des aliments pour animaux

Article 59

Objet et utilisation des marques commerciales et dénominations de vente

Le présent chapitre ne s'applique pas aux aliments pour animaux destinés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés pour leur fourrure et aux animaux d'aquaculture.

Les marques commerciales et dénominations de vente qui portent une indication visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 ne peuvent être utilisées que si au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique.

Article 60

Indications relatives aux aliments transformés pour animaux

1.   Sans préjudice de l'article 61 et de l'article 59, deuxième alinéa, du présent règlement, les termes visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 peuvent être utilisés en ce qui concerne les aliments transformés pour animaux, pour autant:

a)

que ces aliments transformés soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, points d) iv) et d) v), et de son article 18;

b)

que ces aliments transformés soient conformes aux dispositions du présent règlement et, en particulier, à celles de ses articles 22 et 26;

c)

qu'au moins 95 % de la matière sèche du produit soit biologique.

2.   Sous réserve des dispositions établies au paragraphe 1, points a) et b), la mention suivante peut être utilisée pour les produits contenant en quantités variables des matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique et/ou des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique et/ou des matières premières non biologiques:

«peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) 889/2008».

Article 61

Conditions d'utilisation des indications relatives aux aliments transformés pour animaux

1.   L'indication prévue à l'article 60:

a)

est distincte des mentions visées à l'article 5 de la directive 79/373/CEE du Conseil (19) ou à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/25/CE du Conseil (20);

b)

est présentée dans une couleur, un format ou une police de caractères qui ne la mettent pas plus en évidence que la description ou le nom de l'aliment pour animaux visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE et à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 96/25/CE;

c)

est accompagnée, dans le même champ visuel, d'une mention indiquée en poids de matière sèche, se référant:

i)

au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique;

ii)

au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique;

iii)

au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas des points i) et ii);

iv)

au pourcentage total d'aliments pour animaux d'origine agricole;

d)

est accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique;

e)

est accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique.

2.   L'indication prévue à l'article 60 peut également être accompagnée d'une référence à l'obligation d'utiliser les aliments pour animaux conformément aux dispositions des articles 21 et 22.

CHAPITRE 3

Autres exigences particulières en matière d'étiquetage

Article 62

Produits en conversion d'origine végétale

Les produits en conversion d'origine végétale peuvent porter l'indication «produit en conversion vers l'agriculture biologique», pour autant que:

a)

une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée;

b)

l'indication apparaisse dans une couleur, une taille et un style de caractères qui ne la fassent pas plus ressortir que la dénomination de vente du produit, la même taille de caractères devant être respectée pour toute l'indication;

c)

le produit contienne un seul ingrédient végétal d'origine agricole;

d)

l'indication soit liée au numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle, visé à l'article 27, paragraphe 10, du règlement (CE) no 834/2007.

TITRE IV

CONTRÔLES

CHAPITRE 1

Exigences minimales en matière de contrôle

Article 63

Régime de contrôle et engagement de l'opérateur

1.   Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'opérateur établit les éléments figurant ci-après et veille par la suite à les tenir à jour:

a)

une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés;

b)

toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés afin d'assurer le respect des règles de production biologique;

c)

les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d'un bout à l'autre de la chaîne de production de l'opérateur.

Si nécessaire, la description et les mesures prévues au premier alinéa peuvent faire partie d'un système de qualité mis en place par l'opérateur.

2.   La description et les mesures visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration signée par l'opérateur responsable. De surcroît, cette déclaration comporte l'engagement de l'opérateur:

a)

de réaliser les opérations conformément aux règles de la production biologique;

b)

d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures prévues dans le cadre des règles de la production biologique;

c)

de veiller à informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées.

La déclaration prévue au premier alinéa est vérifiée par l'organisme ou l'autorité de contrôle, qui établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux règles de la production biologique. L'opérateur contresigne ce rapport et prend les mesures correctives nécessaires.

3.   Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, l'opérateur notifie les informations suivantes à l'autorité compétente:

a)

le nom et l'adresse de l'opérateur;

b)

la localisation des locaux et, le cas échéant, des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;

c)

la nature des opérations et des produits;

d)

l'engagement de l'opérateur d'effectuer les opérations conformément aux dispositions prévues au règlement (CE) no 834/2007 et au présent règlement;

e)

lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d'appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l'utilisation est interdite en agriculture biologique;

f)

le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son entreprise, lorsque l'État membre en cause a procédé à l'agrément de tels organismes aux fins de la mise en œuvre du système de contrôle.

Article 64

Modification du régime de contrôle

L'opérateur responsable notifie en temps utile à l'autorité ou à l'organisme de contrôle tout changement dans la description ou dans les mesures visées à l'article 63 ainsi que dans le régime de contrôle initial prévu aux articles 70, 74, 80, 82, 86 et 88.

Article 65

Visites de contrôle

1.   L'autorité ou l'organisme de contrôle procède à une inspection physique, au moins une fois par an, chez l'ensemble des opérateurs.

2.   L'autorité ou l'organisme de contrôle peut prélever des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés par les règles de la production biologique sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés en agriculture biologique. Cependant, cette analyse est obligatoire dans les cas où l'utilisation de tels produits est suspectée.

3.   Un rapport de contrôle est établi après chaque visite et contresigné par l'opérateur de l'unité ou son représentant.

4.   De plus, l'autorité ou l'organisme de contrôle effectue des visites de contrôle par sondage, inopinées dans la plupart des cas, sur la base d'une évaluation générale du risque de manquement aux règles de la production biologique, en tenant compte, au minimum, des résultats des contrôles précédents, de la quantité de produits concernés et du risque d'échange de produits.

Article 66

Documents comptables

1.   Une comptabilité matières et monétaire est conservée dans l'unité ou les locaux, laquelle permet à l'opérateur d'identifier et à l'autorité ou l'organisme de contrôle de rechercher les informations suivantes:

a)

le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits;

b)

la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l'unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que, le cas échéant, la composition des aliments composés pour animaux;

c)

la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux;

d)

la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs autres que les consommateurs finals de tout produit ayant quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire;

e)

en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs et, s'ils sont différents, les destinataires.

2.   Les documents comptables contiennent également les résultats de la vérification effectuée à la réception des produits biologiques et toute autre information requise par l'autorité ou l'organisme de contrôle aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle. Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs appropriés. Les documents comptables font apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

3.   Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités de production non biologique ainsi que les locaux de stockage des intrants sont également soumis aux exigences minimales en matière de contrôle.

Article 67

Accès aux installations

1.   L'opérateur:

a)

permet à l'autorité ou à l'organisme de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents;

b)

fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle toute information raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle;

c)

présente, sur demande de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les résultats des programmes d'assurance qualité menés de sa propre initiative.

2.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les importateurs et les premiers destinataires présentent les informations relatives aux lots importés visées à l'article 84.

Article 68

Documents justificatifs

Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, les autorités et organismes de contrôle utilisent le modèle de document justificatif figurant à l'annexe XII du présent règlement.

Article 69

Déclaration du vendeur

Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, la déclaration du vendeur attestant que les produits fournis n'ont pas été obtenus à partir d'OGM ou par des OGM peut être établie selon le modèle figurant à l'annexe XIII du présent règlement.

CHAPITRE 2

Exigences de contrôle spécifiques applicables aux végétaux et produits végétaux issus de la production agricole ou de la récolte

Article 70

Régime de contrôle

1.   La description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a):

a)

est établie même lorsque l'opérateur limite son activité à la collecte de végétaux sauvages,

b)

indique les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées et

c)

spécifie la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les règles de la production biologique.

2.   En ce qui concerne la collecte de végétaux sauvages, les mesures concrètes visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), comportent toutes les garanties données par des tiers que le producteur peut fournir afin d'attester que les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 sont respectées.

Article 71

Communications

Chaque année, avant la date indiquée par l'autorité ou l'organisme de contrôle, l'opérateur notifie à cette autorité ou cet organisme son programme de production de produits végétaux, en le ventilant par parcelles.

Article 72

Cahiers de culture

Les cahiers de culture sont établis sous la forme d'un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation. Outre les données prévues à l'article 71, ces carnets fournissent au moins les informations suivantes:

a)

en ce qui concerne l'utilisation d'engrais: la date d'application, le type et la quantité d'engrais, les parcelles concernées;

b)

en ce qui concerne l'utilisation de produits phytopharmaceutiques: la raison et la date du traitement, le type de produit et la méthode de traitement;

c)

en ce qui concerne l'achat d'intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée;

d)

en ce qui concerne les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en conversion.

Article 73

Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités produisant des cultures non biologiques et les locaux de stockage des intrants agricoles sont également soumis aux exigences générales et spécifiques prévues en matière de contrôle au chapitre 1 du présent titre ainsi qu'au présent chapitre.

CHAPITRE 3

Exigences de contrôle applicables aux animaux et produits animaux provenant de l'élevage

Article 74

Régime de contrôle

1.   Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), inclut:

a)

une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des espaces de plein air, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants;

b)

une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.

2.   Les mesures concrètes visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), incluent:

a)

un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales;

b)

le cas échéant, en ce qui concerne l'épandage des effluents, l'accord écrit visé à l'article 3, paragraphe 3, passé avec d'autres exploitations respectant les règles de la production biologique;

c)

un plan de gestion de l'unité d'élevage biologique.

Article 75

Identification des animaux

Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

Article 76

Carnets d'élevage

Les carnets d'élevage sont établis sous la forme d'un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation. Ces carnets donnent une description complète du système de gestion du cheptel ou du troupeau, comportant au moins les informations suivantes:

a)

en ce qui concerne les entrées d'animaux: l'origine, la date d'entrée, la période de conversion, la marque d'identification, les antécédents vétérinaires;

b)

en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre de têtes, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination;

c)

les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes;

d)

en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces de plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine;

e)

en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: la date du traitement, les détails du diagnostic, la posologie; la nature du produit de traitement, les principes actifs concernés, la méthode de traitement, les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et les délais d'attente à respecter avant la commercialisation des produits animaux en tant que produits biologiques.

Article 77

Mesures de contrôle relatives aux médicaments vétérinaires pour animaux d'élevage

Lorsque des médicaments vétérinaires sont utilisés, les informations prévues à l'Article 76, point e), sont communiquées à l'autorité ou à l'organisme de contrôle avant la commercialisation des animaux ou des produits animaux en tant que produits biologiques. Les animaux traités sont clairement identifiés, individuellement dans le cas des gros animaux, individuellement ou par lots ou ruches dans le cas des volailles, des petits animaux et des abeilles.

Article 78

Mesures de contrôle spécifiques applicables à l'apiculture

1.   Une carte à l'échelle appropriée et reprenant l'emplacement des ruches, est fournie par l'apiculteur à l'autorité ou à l'organisme de contrôle. Lorsqu'aucune zone n'est désignée conformément à l'article 13, paragraphe 2, l'apiculteur fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle la documentation et les justificatifs appropriés, y compris, si nécessaire, des analyses, attestant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues au présent règlement.

2.   En ce qui concerne le nourrissage, les informations mentionnées ci-après sont inscrites dans le registre du rucher: type de produit, dates, quantités et ruches où le nourrissage a été pratiqué.

3.   Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, le type de produit, y compris les principes actifs concernés, ainsi que les détails du diagnostic, la posologie, le mode d'administration, la durée du traitement et le délai d'attente légal sont notés clairement et sont communiquées à l'organisme ou à l'autorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits biologiques.

4.   La zone de localisation du rucher est consignée de même que l'identification des ruches. L'organisme ou l'autorité de contrôle est informé des déplacements des ruchers dans un délai fixé en accord avec cet organisme ou autorité.

5.   Une attention particulière est accordée à la mise en œuvre d'opérations adéquates d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour assurer le respect de cette exigence sont consignées.

6.   Les retraits des hausses et les opérations d'extraction du miel sont notés dans le registre du rucher.

Article 79

Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

Lorsqu'un opérateur gère plusieurs unités de production dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 40 et à l'article 41, les unités produisant des animaux ou produits animaux non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu au présent chapitre et chapitre 1 du présent titre.

CHAPITRE 4

Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux et animaux

Article 80

Régime de contrôle

Dans le cas des unités intervenant, pour leur propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de ces produits, y compris notamment les unités chargées de l'emballage et/ou du réemballage et les unités chargées de l'étiquetage et/ou du réétiquetage, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), présentent les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.

CHAPITRE 5

Exigences de contrôle applicables aux importations de végétaux, de produits végétaux, d'animaux, de produits animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux et/ou animaux, d'aliments pour animaux, d'aliments composés pour animaux et de matières premières pour aliments des animaux en provenance de pays tiers

Article 81

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout opérateur intervenant, en qualité d'importateur et/ou de premier destinataire, dans l'importation et/ou la réception de produits biologiques, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre opérateur.

Article 82

Régime de contrôle

1.   Dans le cas de l'importateur, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), porte sur les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, et indique les points d'entrée des produits dans la Communauté et toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire.

De plus, la déclaration visée à l'article 63, paragraphe 2, comporte l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.

2.   Dans le cas du premier destinataire, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), porte sur les installations utilisées pour la réception et le stockage.

3.   Lorsque l'importateur et le premier destinataire forment la même personne morale et opèrent dans une seule unité, les rapports visés à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être regroupés en un seul et même rapport.

Article 83

Documents comptables

L'importateur et le premier destinataire tiennent une comptabilité matières et monétaire séparée, sauf s'ils opèrent dans une seule et même unité.

Toute information concernant les modalités de transport entre l'exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les locaux ou les installations de stockage du premier destinataire et les destinataires de la Communauté est fournie sur demande de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

Article 84

Informations relatives aux lots importés

L'importateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle en temps utile de tout lot devant être importé dans la Communauté, et communique à cet effet:

a)

le nom et l'adresse du premier destinataire;

b)

tout renseignement que l'organisme ou l'autorité de contrôle peut raisonnablement demander:

i)

dans le cas des produits importés conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007, les documents justificatifs visés dans cet article;

ii)

dans le cas des produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, une copie du certificat d'inspection visé dans cet article.

Sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, l'importateur transmet les informations visées au premier alinéa à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.

Article 85

Visites de contrôle

L'autorité ou l'organisme de contrôle vérifie les documents comptables visés à l'article 83 du présent règlement ainsi que le certificat visé à l'article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007 ou les documents justificatifs visés à l'article 32, paragraphe 1, point c), de ce règlement.

Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il présente, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports visés à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement pour chacune de ces installations.

CHAPITRE 6

Exigences de contrôle applicables aux unités intervenant dans la production, la préparation ou l'importation de produits biologiques et sous-traitant à des tiers, en tout ou partie, les opérations concernées

Article 86

Régime de contrôle

En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), inclut:

a)

une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent;

b)

un accord écrit des sous-traitants dans lequel ils déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) no 834/2007;

c)

toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.

CHAPITRE 7

Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation d'aliments pour animaux

Article 87

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 834/2007.

Article 88

Régime de contrôle

1.   La description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), indique:

a)

les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant;

b)

les installations utilisées pour le stockage d'autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux;

c)

les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection;

d)

le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux que l'opérateur envisage de produire, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;

e)

s'il y a lieu, le nom des matières premières pour aliments des animaux que l'opérateur envisage de préparer.

2.   Les mesures à prendre par les opérateurs, visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), pour garantir le respect des règles de la production biologique comportent les mesures visées à l'article 26.

3.   L'autorité ou l'organisme de contrôle se fonde sur ces mesures pour réaliser une évaluation générale des risques liés à chaque unité de préparation et établir un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires, en fonction des risques présumés.

Article 89

Documents comptables

Aux fins d'un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables visés à l'article 66 comportent des informations sur l'origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

Article 90

Visites de contrôle

La visite de contrôle visée à l'article 65 consiste en une inspection physique complète de tous les locaux. De plus, l'autorité ou l'organisme de contrôle effectue des visites ciblées sur la base d'une évaluation générale des risques potentiels de manquement aux règles de la production biologique.

L'organisme ou l'autorité de contrôle accorde une attention particulière aux points de contrôle critiques mis en évidence pour l'opérateur, en vue de déterminer si les opérations de surveillance et de vérification sont effectuées correctement.

Tous les locaux utilisés par l'opérateur aux fins de son activité peuvent être contrôlés à une fréquence en rapport avec les risques qui y sont associés.

CHAPITRE 8

Infractions et échanges d'informations

Article 91

Mesures à prendre en cas de suspicion d'infractions et d'irrégularités

1.   Lorsqu'un opérateur considère ou suspecte qu'un produit qu'il a fabriqué, préparé, importé ou reçu d'un autre opérateur n'est pas conforme aux règles de la production biologique, il entame les procédures nécessaires, soit pour faire retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique, soit pour séparer et identifier le produit en question. Il ne peut procéder à la transformation, à l'emballage ou la mise sur le marché du produit en cause qu'après dissipation de ce doute, à moins que ce produit ne soit commercialisé sans référence au mode de production biologique. En pareil cas de doute, l'opérateur informe immédiatement l'organisme ou l'autorité de contrôle. L'autorité ou l'organisme de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications faisant référence au mode de production biologique jusqu'à ce qu'elle/il ait pu s'assurer, grâce aux informations reçues de l'opérateur ou d'autres sources, que le doute a été dissipé.

2.   Lorsque l'autorité ou l'organisme de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre sur le marché un produit non conforme aux règles de la production biologique mais portant une référence à ce mode de production, elle/il peut exiger, à titre provisoire, que l'opérateur en question ne puisse pas, pendant une période qu'elle/il fixe, commercialiser le produit avec cette référence. Avant de prendre une décision en ce sens, l'autorité ou l'organisme de contrôle permet à l'opérateur de présenter des observations. Cette décision est complétée par l'obligation de retirer du produit toute référence au mode de production biologique si l'autorité ou l'organisme de contrôle a la certitude qu'il ne remplit pas les exigences de la production biologique.

Toutefois, si la suspicion n'est pas confirmée dans le délai susvisé, la décision prévue au premier alinéa est annulée au plus tard à l'expiration de ce délai. L'opérateur apporte sa pleine coopération à l'organisme ou à l'autorité de contrôle afin de lever la suspicion.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures et sanctions nécessaires pour éviter l'utilisation frauduleuse des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III et/ou à l'annexe XI, du présent règlement.

Article 92

Échanges d'informations

1.   Lorsque l'opérateur et ses sous-traitants relèvent d'autorités ou d'organismes de contrôle différents, la déclaration visée à l'article 63, paragraphe 2, comporte un accord donné par l'opérateur en son nom et au nom de ses sous-traitants, en vertu duquel les différents organismes ou autorités de contrôle peuvent échanger des informations sur les opérations soumises à leur contrôle et sur les modalités possibles de ces échanges d'informations.

2.   Lorsqu'un État membre constate, pour un produit provenant d'un autre État membre et portant des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III et/ou à l'annexe XI du présent règlement, des irrégularités ou des infractions relatives à l'application du présent règlement, il en informe l'État membre ayant désigné l'organisme ou l'autorité de contrôle ainsi que la Commission.

TITRE V

TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1

Transmission d'informations à la Commission

Article 93

Informations statistiques

1.   Les États membres fournissent à la Commission les informations statistiques annuelles relatives à la production biologique visées à l'article 36 du règlement (CE) no 834/2007 en utilisant, avant le 1er juillet de chaque année, le système informatique permettant les échanges électroniques de documents et d'informations mis à disposition par la Commission (Eurostat).

2.   Les informations statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, en particulier, les données suivantes:

a)

le nombre de producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de la filière biologique;

b)

le volume de la production végétale biologique ainsi que les superficies cultivées en conversion et en agriculture biologique;

c)

le nombre d'animaux biologiques et le volume de produits animaux biologiques;

d)

les données relatives à la production biologique industrielle par types d'activités.

3.   Aux fins de la transmission des informations statistiques visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres utilisent le guichet unique fourni par la Commission (Eurostat).

4.   Les dispositions relatives aux caractéristiques des données et métadonnées statistiques sont établies dans le cadre du programme statistique communautaire sur la base de modèles ou de questionnaires mis à disposition par l'intermédiaire du système visé au paragraphe 1.

Article 94

Autres informations

1.   Les États membres fournissent à la Commission les informations suivantes, en utilisant le système informatique permettant les échanges électroniques de documents et d'informations mis à disposition par la Commission (DG Agriculture et développement rural) pour ce qui concerne les informations autres que les informations statistiques:

a)

avant le 1er janvier 2009, les informations visées à l'article 35, point a), du règlement (CE) no 834/2007, puis toute modification de ces informations dès qu'elle intervient;

b)

pour le 31 mars de chaque année, les informations visées à l'article 35, point b), du règlement (CE) no 834/2007 relatives aux autorités et organismes de contrôle agréés le 31 décembre de l'année écoulée;

c)

avant le 1er juillet de chaque année, toutes les autres informations requises ou nécessaires en application du présent règlement.

2.   Les données sont communiquées, saisies et mises à jour dans le système visé au paragraphe 1, sous la responsabilité de l'autorité compétente visée à l'article 35 du règlement (CE) no 834/2007, par cette autorité elle-même ou par l'organisme auquel cette fonction a été déléguée.

3.   Les dispositions relatives aux caractéristiques des données et métadonnées sont établies sur la base de modèles ou de questionnaires mis à disposition par l'intermédiaire du système visé au paragraphe 1.

CHAPITRE 2

Dispositions transitoires et finales

Article 95

Mesures transitoires

1.   Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010 et pour autant que l'autorité compétente ait autorisé cette mesure, les bovins peuvent être attachés dans des bâtiments qui existaient déjà avant le 24 août 2000, à condition qu'un exercice régulier leur soit assuré et que l'élevage soit conforme aux exigences en matière de bien-être des animaux et prévoie des litières confortables et une gestion individuelle. Sur demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente peut continuer à autoriser l'application de cette mesure pour une période limitée expirant avant le 31 décembre 2013, à la condition supplémentaire que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient effectuées au moins deux fois par an.

2.   L'autorité compétente peut autoriser, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les exceptions concernant les conditions de logement et les densités de peuplement accordées aux élevages sur la base de la dérogation prévue à l'annexe I, partie B, point 8.5.1, du règlement (CEE) no 2092/91. Les opérateurs bénéficiant de cette prolongation présentent à l'autorité ou à l'organisme de contrôle un plan contenant une description des dispositions destinées à garantir que les règles de la production biologique seront respectées à la fin de la période transitoire. Sur demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente peut continuer à autoriser l'application de cette mesure pour une période limitée expirant avant le 31 décembre 2013, à la condition supplémentaire que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient effectuées au moins deux fois par an.

3.   Au cours d'une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, la phase finale d'engraissement des moutons et porcs destinés à la production de viande, prévue à l'annexe I, partie B, point 8.3.4, du règlement (CEE) no 2092/91, peut avoir lieu à l'intérieur, à condition que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient réalisées au moins deux fois par an.

4.   La castration des porcelets peut être pratiquée sans anesthésie et/ou analgésie pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011.

5.   En attendant l'inclusion de règles détaillées en matière de transformation applicables aux aliments pour animaux de compagnie, la réglementation nationale ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres s'appliquent.

6.   Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 834/2007 et en attendant l'inclusion de substances spécifiques conformément à l'article 16, point f), de ce règlement, seuls les produits autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés.

7.   Les autorisations relatives aux ingrédients non biologiques d'origine agricole octroyées par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 207/93 peuvent être considérées comme ayant été accordées au titre du présent règlement. Toutefois, les autorisations délivrées conformément à l'article 3, paragraphe 6, dudit règlement expirent le 31 décembre 2009.

8.   Au cours d'une période transitoire expirant le 1er juillet 2010, les opérateurs peuvent continuer à appliquer, dans le cadre de l'étiquetage, les dispositions établies au règlement (CEE) 2092/91 en ce qui concerne:

i)

la méthode de calcul du pourcentage d'ingrédients biologiques dans les denrées alimentaires;

ii)

le numéro de code et/ou le nom de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.

9.   Les produits fabriqués, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 avant le 1er janvier 2009 peuvent continuer à être mis sur le marché pourvus des termes faisant référence à la production biologique jusqu'à épuisement des stocks.

10.   Les matériaux d'emballage conformes au règlement (CEE) no 2092/91 peuvent continuer à être utilisés pour des produits mis sur le marché pourvus de termes faisant référence à la production biologique jusqu'au 1er janvier 2012, pour autant que lesdits produits respectent par ailleurs les exigences établies au règlement (CE) no 834/2007.

Article 96

Abrogation

Les règlements (CEE) no 207/93, (CE) no 223/2003 et (CE) no 1452/2003 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CEE) no 2092/91 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV.

Article 97

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, l'article 27, paragraphe 2, point a), et l'article 58 s'appliquent à compter du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(4)  JO L 25 du 2.2.1993, p. 5.

(5)  JO L 206 du 15.8.2003, p. 17.

(6)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 3.

(7)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(8)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(9)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

(10)  JO L 340 du 11.12.1991, p. 28.

(11)  JO L 340 du 11.12.1991, p. 33.

(12)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(13)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(14)  JO L 184 du 15.7.1988, p. 61.

(15)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

(16)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(17)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(18)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(19)  JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.

(20)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.


ANNEXE I

Engrais et amendements du sol visés à l'article 3, paragraphe 1

Note:

A

:

autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91 maintenue en vertu de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007

B

:

autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

Fumier

Produit constitué par le mélange d'excréments d'animaux et de matière végétale (litière)

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Compost d'excréments d'animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Excréments d'animaux liquides

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Déchets ménagers compostés ou fermentés

Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, accepté par l'État membre.

Teneurs maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): 0

A

Tourbe

Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

A

Compost de champignonnières

La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe.

A

Déjection de vers (lombricompost) et d'insectes

 

A

Guano

 

A

Mélange composté ou fermenté de matières végétales

Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

A

Produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous:

 

farine de sang

 

poudre de sabot

 

poudre de corne

 

poudre d'os ou poudre d'os dégélatinisé

 

farine de poisson

 

farine de viande

 

farines de plume, de poils et chiquettes

 

laine

 

fourrure

 

poils

 

produits laitiers

Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: 0

A

Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais

Par exemple: farine de tourteau d'oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt

A

Algues et produits d'algues

Obtenus directement par:

i)

des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage;

ii)

extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques;

iii)

fermentation.

A

Sciures et copeaux de bois

Bois non traités chimiquement après abattage

A

Écorces compostées

Bois non traités chimiquement après abattage

A

Cendres de bois

À base de bois non traité chimiquement après abattage

A

Phosphate naturel tendre

Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 7, du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais (1)

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

A

Phosphate aluminocalcique

Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 6, du règlement (CE) no 2003/2003

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)

A

Scories de déphosphoration

Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.2, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Sel brut de potasse ou kaïnite

Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.3, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d'extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

A

Vinasse et extraits de vinasse

Exclusion des vinasses ammoniacales

A

Carbonate de calcium

(craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée)

Uniquement d'origine naturelle

A

Carbonate de calcium et magnésium

Uniquement d'origine naturelle

Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

A

Sulfate de magnésium (kiésérite)

Uniquement d'origine naturelle

A

Solution de chlorure de calcium

Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d'une carence en calcium

A

Sulfate de calcium (gypse)

Produits définis à l'annexe I, partie D, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

Uniquement d'origine naturelle

A

Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betteraves sucrières

A

Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide

Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

A

Soufre-élémentaire

Produit définis à l'annexe I, partie D, no 3, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Oligoéléments

Micronutriments inorganiques énumérés à l'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Chlorure de sodium

Uniquement sel gemme

A

Poudres de roche et argiles

 


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


ANNEXE II

Pesticides — Produits phytopharmaceutiques visés à l'article 5, paragraphe 1

Note:

A

:

autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91 maintenue en vertu de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007

B

:

autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007

1.   Substances d'origine animale ou végétale

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier)

Insecticide

A

Cire d'abeille

Protection des tailles et des greffes

A

Gélatines

Insecticide

A

Protéines hydrolysées

Appât, uniquement pour applications autorisées en combinaison avec d'autres produits appropriés de la présente liste

A

Lécithine

Fongicide

A

Huiles végétales (par exemple, huile essentielle de menthe, huile de pin, huile de carvi)

Insecticide, acaricide, fongicide et substance inhibitrice de la germination

A

Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium

Insecticide

A

Quassia extrait de Quassia amara

Insecticide, répulsif

A

Roténone extraite de Derris spp. , Lonchocarpus spp. et Terphrosia spp.

Insecticide

2.   Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Micro-organismes (bactéries, virus et champignons)

 

3.   Substances produites par des micro-organismes

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Spinosad

Insecticide

Uniquement lorsque des mesures sont prises en vue de minimiser le risque pour les principaux parasitoïdes et le risque d'apparition de résistance

4.   Substances à utiliser dans les pièges et/ou les distributeurs

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Phosphate diammonique

Appât, uniquement pour pièges

A

Phéromones

Appât; perturbateur du comportement sexuel; uniquement pour pièges et distributeurs

A

Pyrétroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine)

Insecticide; uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata Wied.

5.   Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]

Molluscicide

6.   Autres substances traditionnellement utilisées dans l'agriculture biologique

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Cuivre sous forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxyde cuivreux, d'octanoate de cuivre

Fongicide

Jusqu'à 6 kg de cuivre par hectare et par an

Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d'une année donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de cinq ans comprenant l'année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg

A

Éthylène

Déverdissage des bananes, kiwis et kakis; déverdissage des agrumes uniquement dans le cadre d'une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés aux agrumes par la mouche des fruits; induction florale de l'ananas; inhibition de la germination des pommes de terres et des oignions

A

Sel de potassium des acides gras (savons mou)

Insecticide

A

Alun de potassium (sulfate d'aluminium) (kalinite)

Ralentissement du mûrissage des bananes

A

Polysulfure de calcium

Fongicide, insecticide, acaricide

A

Huile de paraffine

Insecticide, acaricide

A

Huiles minérales

Insecticide, fongicide

Uniquement pour arbres fruitiers, vignes, oliviers et cultures tropicales (par exemple, bananes)

A

Permanganate de potassium

Fongicide, bactéricide; uniquement pour arbres fruitiers, oliviers et vignes

A

Sable quartzeux

Répulsif

A

Soufre

Fongicide, acaricide, répulsif

7.   Autres substances

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Hydroxyde de calcium

Fongicide

Seulement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena

A

Bicarbonate de potassium

Fongicide


ANNEXE III

Superficies minimales intérieures et extérieures et autres caractéristiques concernant les bâtiments en fonction des différentes espèces et des types de production, visées à l'article 10, paragraphe 4

1.   Bovins, équidés, ovins, caprins et porcins

 

À l'intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

À l'extérieur

(aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

Bovins et équidés reproducteurs et d'engraissement

jusqu'à 100

1,5

1,1

jusqu'à 200

2,5

1,9

jusqu'à 350

4,0

3

supérieur à 350

5 avec un minimum de 1 m2/100 kg

3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

Vaches laitières

 

6

4,5

Taureaux pour la reproduction

 

10

30

Moutons et chèvres

 

1,5 par mouton/chèvre

2,5

 

0,35 par agneau/chevreau

0,5

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum

 

7,5 par truie

2,5

Porcs d'engraissement

jusqu'à 50

0,8

0,6

jusqu'à 85

1,1

0,8

jusqu'à 110

1,3

1

Porcelets

plus de 40 jours et maximum 30 kg

0,6

0,4

Porcs reproducteurs

 

2,5 par femelle

1,9

 

6 par mâle

Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat

8,0

2.   Volailles

 

À l'intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

À l'extérieur

(m2 de superficie disponible en rotation/tête)

 

Nombre d'animaux/m2

cm perchoir/animal

nid

Poules pondeuses

6

18

7 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par oiseau

4, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an

Volailles de chair (dans des installations fixes)

10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

20 (pour pintades uniquement)

 

4 par poulet de chair et par pintade

4,5 par canard

10 par dinde

15 par oie

Pour toutes les espèces précitées, la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an ne doit pas être dépassée.

Volailles de chair (dans des installations mobiles)

16 (1) dans des bâtiments avicoles mobiles avec un maximum de 30 kg de poids vif/m2

 

 

2,5, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an


(1)  Uniquement dans les bâtiments mobiles dont la surface au sol n'excède pas 150 m2.


ANNEXE IV

Nombre maximal d'animaux par hectare visé à l'article 15, paragraphe 2

Classes ou espèces

Nombre maximal d'animaux par hectare

(équivalant à 170 kg N/ha/an)

Équins de plus de six mois

2

Veaux à l'engrais

5

Autres bovins de moins de 1 an

5

Bovins mâles de 1 à moins de 2 ans

3,3

Bovins femelles de 1 à moins de 2 ans

3,3

Bovins mâles de deux ans ou plus

2

Génisses pour l'élevage

2,5

Génisses à l'engrais

2,5

Vaches laitières

2

Vaches laitières de réforme

2

Autres vaches

2,5

Lapines reproductrices

100

Brebis

13,3

Chèvres

13,3

Porcelets

74

Truies reproductrices

6,5

Porcs à l'engrais

14

Autres porcs

14

Poulets de chair

580

Poules pondeuses

230


ANNEXE V

Matières premières pour aliments des animaux visées à l'article 22, paragraphes 1, 2 et 3

1.   MATIERES PREMIERES NON BIOLOGIQUES D'ORIGINE VEGETALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

1.1.   Céréales, leurs produits et sous-produits:

avoine sous forme de grains, flocons, issues d'avoine décortiquée, issues et son

orge sous forme de grains, de protéines et d'issues

tourteau de pression de germes de riz

millet sous forme de grains

seigle sous forme de grains et d'issues

sorgho sous forme de grains

blé sous forme de grains, d'issues, de son, d'aliments à base de gluten, de gluten et de germes

épeautre sous forme de grains

triticale sous forme de grains

maïs sous forme de grains, de son, d'issues, de tourteau de pression de germes et de gluten

radicelles de malt

drêches de brasserie

1.2.   Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits:

graines de colza, tourteaux de pression et pellicules de colza

soja sous forme de graines, soja cuit, tourteaux de pression et pellicules

tournesol sous forme de graines et tourteaux de pression de graines

coton sous forme de graines et tourteaux de pression de graines

lin sous forme de graines et tourteaux de pression

graines de sésame sous forme de tourteaux de pression

tourteaux de pression de palmiste

graines de citrouille sous forme de tourteaux

olives, grignons d'olives

huiles végétales (obtenues par extraction physique)

1.3.   Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits:

pois chiches sous forme de graines, d'issues et de son

ers sous forme de graines, d'issues et de son

gesse sous forme de graines soumises à un traitement thermique, d'issues et de son

pois sous forme de graines, d'issues et de son

fèves sous forme de graines, d'issues et de son

fèves et féveroles sous forme de graines, d'issues et de son

vesces sous forme de graines, d'issues et de son

lupin sous forme de graines, d'issues et de son

1.4.   Tubercules, racines, leurs produits et sous-produits:

pulpe de betterave sucrière

pomme de terre

patate douce sous forme de tubercule

pulpe de pommes de terre (résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre)

fécule de pommes de terre

protéines de pommes de terre

manioc

1.5.   Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits:

caroube

gousses de caroube ainsi que leurs farines

potirons

pulpe d'agrumes

pommes, coings, poires, pêches, figues, raisins ainsi que leurs pulpes

châtaignes

tourteaux de pression de noix

tourteaux de pression de noisettes

coques et tourteaux de pression de cacao

glands

1.6.   Fourrages, y compris les fourrages grossiers:

luzerne

farine de luzerne

trèfle

farine de trèfle

herbe (obtenue à partir de plantes fourragères)

farine d'herbe

foin

ensilage

paille de céréales

légumes-racines fourragères

1.7.   Autres plantes, leurs produits et sous-produits:

mélasses

farine d'algues marines (obtenue par séchage et broyage d'algues marines et ayant subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode)

poudres et extraits de plantes

extraits protéiques végétaux (seulement pour les jeunes animaux)

épices

aromates

2.   MATIERES PREMIERES D'ORIGINE ANIMALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

2.1.   Lait et produits laitiers:

lait cru

lait en poudre

lait écrémé, lait écrémé en poudre

babeurre, babeurre en poudre

lactosérum, lactosérum en poudre, lactosérum en poudre partiellement délactosé, protéine de lactosérum en poudre (extraite par traitement physique)

caséine en poudre

lactose en poudre

caillé et lait aigre

2.2.   Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits:

Soumis aux restrictions suivantes: les produits doivent provenir de pêcheries durables et ne peuvent être utilisés que pour des espèces autres que les herbivores.

poissons

huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées

autolysats de poissons, de mollusques ou de crustacés

hydrolysats et protéolysats obtenus par voie enzymatique, sous forme soluble ou non, uniquement pour les jeunes animaux

farines de poisson

2.3.   Œufs et ovoproduits

Œufs et ovoproduits utilisés pour l'alimentation des volailles, de préférence issus de la même exploitation

3.   MATIERES PREMIERES D'ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

3.1.   Sodium:

sel de mer non raffiné

sel gemme brut de mine

sulfate de sodium

carbonate de sodium

bicarbonate de sodium

chlorure de sodium

3.2.   Potassium:

chlorure de potassium

3.3.   Calcium:

lithotamne et maërl

coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche)

carbonate de calcium

lactate de calcium

gluconate de calcium

3.4.   Phosphore:

phosphate bicalcique défluoré

phosphate monocalcique défluoré

phosphate de monosodium

phosphate de calcium et de magnésium

phosphate de calcium et de sodium

3.5.   Magnésium:

oxyde de magnésium (magnésie anhydre)

sulfate de magnésium

chlorure de magnésium

carbonate de magnésium

phosphate de magnésium

3.6.   Soufre:

sulfate de sodium


ANNEXE VI

Additifs pour l'alimentation des animaux et autres substances utilisées dans l'alimentation animaux, visés à l'article 22, paragraphe 4

1.   ADDITIFS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX

Les additifs énumérés ci-après doivent avoir été approuvés au titre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1).

1.1.   Additifs nutritionnels

a)   Vitamines:

vitamines issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux;

vitamines synthétiques identiques aux vitamines naturelles pour les monogastriques;

vitamines synthétiques A, D et E identiques aux vitamines naturelles pour les ruminants, sous réserve de l'autorisation préalable des États membres, fondée sur l'évaluation de la possibilité pour les ruminants biologiques d'obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines au travers de leur ration alimentaire.

b)   Oligo-éléments.

E1

Fer:

 

carbonate ferreux (II)

 

sulfate ferreux (II) monohydraté et/ou heptahydraté

 

oxyde ferrique (III);

E2

Iode:

 

iodate de calcium, anhydre

 

iodate de calcium, hexahydraté

 

iodure de sodium;

E3

Cobalt:

 

sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou heptahydraté

 

carbonate basique de cobalt (II), monohydraté;

E4

Cuivre:

 

oxyde de cuivre (II)

 

carbonate basique de cuivre (II), monohydraté

 

sulfate de cuivre (II), pentahydraté;

E5

Manganèse:

 

carbonate manganeux (II)

 

oxyde manganeux et oxyde manganique

 

sulfate manganeux (II), monohydraté et/ou tétrahydraté;

E6

Zinc:

 

carbonate de zinc

 

oxyde de zinc

 

sulfate de zinc monohydraté et/ou heptahydraté;

E7

Molybdène:

 

molybdate d'ammonium, molybdate sodique;

E8

Sélénium:

 

sélénate de sodium

 

sélénite de sodium.

1.2.   Additifs zootechniques:

Enzymes et micro-organismes

1.3.   Additifs technologiques

a)   Agents conservateurs

E 200

Acide sorbique

E 236

Acide formique (2)

E 260

Acide acétique (2)

E 270

Acide lactique (2)

E 280

Acide propionique (2)

E 330

Acide citrique.

b)   Antioxygènes

E 306 extraits d'origine naturelle riches en tocophérols utilisés comme antioxydant

c)   Liants et agents antiagglomérants

E 470

Stéarate de calcium d'origine naturelle

E 551b

Silice colloïdale

E 551c

Terre de diatomée purifiée

E 558

Bentonite

E 559

Argiles kaolinitiques

E 560

Mélanges naturels de stéarites et de chlorite

E 561

Vermiculite

E 562

Sépiolite

E 599

Perlite.

d)   Additifs pour l'ensilage

Les enzymes, levures et bactéries peuvent être utilisées comme additifs pour l'ensilage.

L'utilisation d'acides lactique, formique, propionique et acétique pour la production d'ensilage n'est autorisée que si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante.

2.   AUTRES SUBSTANCES UTILISÉES DANS L'ALIMENTATION ANIMALE

Les substances énumérées ci-après doivent avoir été approuvées au titre de la directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (3).

Levures:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

Saccharomyces carlsbergiensis

3.   SUBSTANCES DESTINÉES À LA PRODUCTION D'ENSILAGE

sel marin

sel gemme brut de mine

lactosérum

sucre

pulpe de betterave sucrière

farines de céréales

mélasses


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Pour ensilage: uniquement si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante.

(3)  JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.


ANNEXE VII

Produits de nettoyage et de désinfection visés à l'article 23, paragraphe 4

Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production animale:

Savon potassique et sodique

Eau et vapeur

Lait de chaux

Chaux

Chaux vive

Hypochlorite de sodium (notamment sous forme d'eau de Javel)

Soude caustique

Potasse caustique

Peroxyde d'hydrogène

Essences naturelles de plantes

Acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique

Alcool

Acide nitrique (équipement de laiterie)

Acide phosphorique (équipement de laiterie)

Formaldéhyde

Produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite

Carbonate de sodium


ANNEXE VIII

Produits et substances visés à l'article 27, paragraphe 1, point a), utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées

Note:

A

:

autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91 maintenue en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007

B

:

autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007

PARTIE A — ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTS

Aux fins de la détermination du pourcentage figurant à l'article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007, les additifs alimentaires marqués d'un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole.

Autorisation

Code

Dénomination

Préparation de denrées alimentaires

Conditions particulières

d'origine végétale

d'origine animale

A

E 153

Charbon végétal médicinal

 

X

Fromage de chèvre cendré

Morbier

A

E 160b*

Annatto, bixine, norbixine

 

X

Fromage Red Leicester

Fromage Double Gloucester

Cheddar

Mimolette

A

E 170

Carbonate de calcium

X

X

Ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium

A

E 220

ou

Dioxyde de soufre

X

X

Dans les vins de fruits (4) sans addition de sucres (y compris le cidre et le poiré) ou dans l'hydromel: 50 mg (5)

 

E 224

Métabisulfite de potassium

X

X

Pour le cidre et le poiré préparé avec addition de sucres ou de jus concentré après fermentation: 100 mg (5)

 

 

 

 

 

A

E 250

ou

Nitrite de sodium

 

X

Pour les produits à base de viande (2)

 

E 252

Nitrate de potassium

 

X

Pour E 250: dose indicative d'incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg

Pour E 252: dose indicative d'incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg

Pour E 250: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg

Pour E 252: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Acide lactique

X

X

 

A

E 290

Dioxyde de carbone

X

X

 

A

E 296

Acide malique

X

 

 

A

E 300

Acide ascorbique

X

X

Produits à base de viande (2)

A

E 301

Ascorbate de sodium

 

X

Produits à base de viande (2) en liaison avec les nitrites et nitrates

A

E 306*

Extrait de tocophérol

X

X

Antioxydant pour les graisses et huiles

A

E 322*

Lécithine

X

X

Produits laitiers (2)

A

E 325

Lactate de sodium

 

X

Produits à base de lait et produits à base de viande

A

E 330

Acide citrique

X

 

 

A

E 331

Citrates de sodium

 

X

 

A

E 333

Citrates de calcium

X

 

 

A

E 334

Acide tartrique [L(+)–]

X

 

 

A

E 335

Tartrates de sodium

X

 

 

A

E 336

Tartrate de potassium

X

 

 

A

E 341 (i)

Phosphore monocalcique

X

 

Poudre à lever pour farine fermentante

A

E 400

Acide alginique

X

X

Produits à base de lait (2)

A

E 401

Alginate de sodium

X

X

Produits à base de lait (2)

A

E 402

Alginate de potassium

X

X

Produits à base de lait (2)

A

E 406

Agar-agar

X

X

Produits à base de lait et produits à base de viande (2)

A

E 407

Carraghénane

X

X

Produits à base de lait (2)

A

E 410*

Farine de graines de caroube

X

X

 

A

E 412*

Gomme de guar

X

X

 

A

E 414*

Gomme arabique

X

X

 

A

E 415

Gomme xanthan

X

X

 

A

E 422

Glycérol

X

 

Pour extraits végétaux

A

E 440*(i)

Pectine

X

X

Produits à base de lait (2)

A

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

X

X

Matériel d'encapsulage pour capsules

A

E 500

Carbonates de sodium

X

X

«Dulce de leche» (3), beurre de crème acide et fromage au lait acidifié (2)

A

E 501

Carbonates de potassium

X

 

 

A

E 503

Carbonates d'ammonium

X

 

 

A

E 504

Carbonates de magnésium

X

 

 

A

E 509

Chlorure de calcium

 

X

Coagulation du lait

A

E 516

Sulfate de calcium

X

 

Support

A

E 524

Hydroxyde de sodium

X

 

Traitement en surface des «Laugengebäck»

A

E 551

Dioxyde de silicium

X

 

Antiagglomérant pour herbes et épices

A

E 553b

Talc

X

X

Agent d'enrobage pour les produits à base de viande

A

E 938

Argon

X

X

 

A

E 939

Hélium

X

X

 

A

E 941

Azote

X

X

 

A

E 948

Oxygène

X

X

 

PARTIE B — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

Note:

A

:

autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91 maintenue en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007

B

:

autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007

Autorisation

Dénomination

Préparation de denrées alimentaires d'origine végétale

Préparation de denrées alimentaires d'origine animale

Conditions particulières

A

Eau

X

X

Eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil

A

Chlorure de calcium

X

 

Agent de coagulation

A

Carbonate de calcium

X

 

 

 

Hydroxyde de calcium

X

 

 

A

Sulfate de calcium

X

 

Agent de coagulation

A

Chlorure de magnésium (ou nigari)

X

 

Agent de coagulation

A

Carbonate de potassium

X

 

Séchage du raisin

A

Carbonate de sodium

X

 

Production de sucre(s)

A

Acide lactique

 

X

Pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage (6)

A

Acide citrique

X

X

Pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage (6)

Production d'huile et hydrolyse de l'amidon (7)

A

Hydroxyde de sodium

X

 

Production de sucre(s); production d'huile de colza (Brassica spp. )

A

Acide sulfurique

X

X

Production de gélatine (6)

Production de sucre(s) (7)

A

Acide chlorhydrique

 

X

Production de gélatine

Pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication du Gouda, de l'Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas

A

Hydroxyde d'ammonium

 

X

Production de gélatine

A

Peroxyde d'hydrogène

 

X

Production de gélatine

A

Dioxyde de carbone

X

X

 

A

Azote

X

X

 

A

Éthanol

X

X

Solvant

A

Acide tannique

X

 

Auxiliaire de filtration

A

Ovalbumine

X

 

 

A

Caséine

X

 

 

A

Gélatine

X

 

 

A

Ichtyocolle

X

 

 

A

Huiles végétales

X

X

Greasing, releasing or anti-foaming agent

A

Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium

X

 

 

A

Charbon activé

X

 

 

A

Talc

X

 

En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l'additif alimentaire E 553b

A

Bentonite

X

X

Agent colloïdal pour hydromel (6)

En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l'additif alimentaire E 558

A

Kaolin

X

X

Propolis (6)

En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l'additif alimentaire E 559

A

Cellulose

X

X

Production de gélatine (6)

A

Terre à diatomées

X

X

Production de gélatine (6)

A

Perlite

X

X

Production de gélatine (6)

A

Coques de noisettes

X

 

 

A

Farine de riz

X

 

 

A

Cire d'abeille

X

 

Agent antiadhérent

A

Cire de carnauba

X

 

Agent antiadhérent


(1)  Cet additif ne peut être employé que s'il a été démontré à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il n'existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit.

(2)  La restriction ne porte que sur les produits animaux.

(3)  «Dulce de leche» ou «Confiture de lait» désigne une crème douce, succulente, de couleur brune, faite de lait sucré et épaissi.

(4)  Dans ce contexte, le «vin de fruits» est défini comme le vin fabriqué à partir d'autres fruits que le raisin.

(5)  Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l.

(6)  La restriction ne porte que sur les produits animaux.

(7)  La restriction ne porte que sur les produits végétaux.


ANNEXE IX

Ingrédients non biologiques d'origine agricole visés à l'article 28

1.   PRODUITS VÉGÉTAUX NON TRANSFORMÉS ET PRODUITS DÉRIVÉS DE CES DERNIERS PAR TRANSFORMATION

1.1   Fruits, noix et graines comestibles:

gland

Quercus spp.

noix de cola

Cola acuminata

groseilles à maquereau

Ribes uva-crispa

fruits de la passion

Passiflora edulis

framboises (séchées)

Rubus idaeus

groseilles rouges (séchées)

Ribes rubrum

1.2   Épices et herbes comestibles:

poivre d'Amérique

Schinus molle L.

graines de raifort

Armoracia rusticana

petit galanga

Alpinia officinarum

safran bâtard

Carthamus tinctorius

cresson de fontaine

Nasturtium officinale

1.3   Divers:

Algues, y compris les algues marines, dont l'utilisation est autorisée dans la préparation de denrées alimentaires non biologiques

2.   PRODUITS VÉGÉTAUX

2.1   Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n'ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants:

cacaoyer

Theobroma cacao

cocotier

Cocos nucifera

olivier

Olea europaea

tournesol

Helianthus annuus

palme

Elaeis guineensis

colza

Brassica napus, rapa

carthame

Carthamus tinctorius

sésame

Sesamum indicum

soja

Glycine max

2.2   Sucres, amidons et autres produits suivants, provenant de céréales et tubercules:

fructose

feuilles minces en pâte de riz

feuilles minces de pain azyme

amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement

2.3   Divers:

protéine de pois Pisum spp.

rhum, obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre

kirsch préparé à base de fruits et d'arômes visés à l'article 27, paragraphe 1, point c).

3.   PRODUITS ANIMAUX

Organismes aquatiques, ne provenant pas de l'aquaculture et autorisés dans la préparation de denrées alimentaires non biologiques

Gélatine

Lactosérum en poudre «herasuola»

Boyaux


ANNEXE X

Espèces pour lesquelles il est établi que des semences ou des plants de pommes de terre issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un nombre significatif de variétés sur tout le territoire de la Communauté, visées à l'article 45, paragraphe 3

 


ANNEXE XI

Logo communautaire visé à l'article 57

A.   LOGO COMMUNAUTAIRE

1.   Conditions de présentation et d'utilisation du logo communautaire

1.1.

Le logo communautaire visé ci-dessus doit être conforme aux modèles indiqués dans la partie B.2 de la présente annexe.

1.2.

Les indications que doit comporter le logo sont énumérées dans la partie B.3 de la présente annexe. Il est possible de combiner le logo avec l'indication figurant à l'annexe du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil.

1.3.

Le logo communautaire et les indications données dans la partie B.3 de la présente annexe doivent être utilisés conformément aux règles de reproduction technique indiquées dans le manuel graphique figurant dans la partie B.4 de la présente annexe.

B.2.   Modèles

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B.3.   Indications devant figurer dans le logo communautaire

B.3.1.   Indications uniques

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2.   Combinaison de deux indications

Des combinaisons de deux indications dans les versions linguistiques énumérées au point B.3.1 sont autorisées, à condition qu'elles respectent la présentation des exemples suivants:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4.   Manuel graphique

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction

2.

Utilisation générale du logo

2.1.

Logo en couleurs (couleurs de référence)

2.2.

Logo en monochromie: logo en noir et blanc

2.3.

Contraste avec les couleurs de fond

2.4.

Typographie

2.5.

Langue

2.6.

Dimensions de réduction

2.7.

Conditions particulières d'utilisation du logo

3.

Bromures originaux

3.1.

Sélection de deux couleurs

3.2.

Contours

3.3.

Logo en monochromie: logo en noir et blanc

3.4.

Échantillons de couleurs

1.   INTRODUCTION

Le manuel graphique sert de guide pour la reproduction du logo.

2.   UTILISATION GÉNÉRALE DU LOGO

2.1.   Logo en couleurs (couleurs de référence)

Lorsque le logo en couleurs est utilisé, il y a lieu d'employer des couleurs directes (Pantone) ou une quadrichromie. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.

Logo en pantone

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Logo en quadrichromie

Image

2.2.   Logo en monochromie: logo en noir et blanc

Le logo en noir et blanc peut être utilisé de la manière suivante:

Image

2.3.   Contraste avec les couleurs de fond

Si l'on choisit d'appliquer un logo en couleurs sur des fonds de couleur qui en rendent la lecture difficile, on isolera le logo par un cercle de délimitation, pour qu'il contraste mieux avec la couleur de fond, et ce de la manière suivante:

Logo sur fond de couleur

Image

2.4.   Typographie

La police utilisée pour la mention sera Frutiger ou Myriad bold condensed en capitales.

La taille des caractères de la mention sera réduite conformément aux normes énoncées au point 2.6.

2.5.   Langue

On pourra utiliser la ou les versions linguistiques des logos en fonction des indications spécifiées au point B.3.

2.6.   Dimensions de réduction

Si l'application du logo sur divers types d'étiquetages rend nécessaire une réduction de leur taille, la dimension minimale est établie comme suit:

a)

Pour un logo avec indication unique: diamètre minimal de 20 millimètres.

Image

b)

Pour un logo avec une combinaison de deux indications: diamètre minimal de 40 millimètres.

Image

2.7.   Conditions particulières d'utilisation du logo

L'utilisation du logo a pour but de conférer une valeur particulière aux produits. C'est pourquoi la meilleure application du logo se doit d'être en couleurs, puisqu'il gagne alors en présence et est plus facilement et plus rapidement reconnu par le consommateur.

L'application du logo en monochromie (noir et blanc) conformément au point 2.2 n'est conseillée que lorsque l'application en couleurs n'est pas réalisable.

3.   BROMURES ORIGINAUX

3.1.   Sélection de deux couleurs

Indication unique dans toutes les langues

Exemples de combinaisons des versions linguistiques énumérées au point B.3.2

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Image

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Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

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Exemples de combinaisons des versions linguistiques énumérées au point B.3.2

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Image

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3.2.   Contours

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3.3.   Logo en monochromie: logo en noir et blanc

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3.4.   Échantillons de couleurs

PANTONE REFLEX BLUE

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PANTONE 367

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ANNEXE XII

Modèle de document justificatif à fournir à l'opérateur conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, visé à l'article 68 du présent règlement

Document justificatif à fournir à l'opérateur conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007

Numéro du document:

Nom et adresse de l'opérateur:

activité principale (producteur, transformateur, importateur, etc.):

Nom, adresse et numéro de code de l'autorité/organisme de contrôle:

Catégories de produits/activité:

Végétaux et produits végétaux:

Animaux et produits animaux:

Produits transformés:

définis comme:

production biologique, produits en conversion et également production non biologique, dans les cas de production/transformation parallèle visés à l'article 11 du règlement (CE) no 834/2007

Période de validité:

Produits végétaux: du ….. au …….

Produits animaux: du ….. au …….

Produits transformés: du ….. au …….

Date du/des contrôle(s):

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.

Date, lieu:

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:


ANNEXE XIII

Modèle de déclaration du vendeur visée à l'article 69

Déclaration du vendeur conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

Nom et adresse du vendeur:

 

Identification (par exemple numéro de lot ou de stock):

Dénomination du produit:

Composants:

(préciser tous les composants présents dans le produit/utilisés au cours du dernier procédé de production)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Je déclare que le produit n'a pas été obtenu «à partir» ou «par» des OGM au sens des articles 2 et 9 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. Je n'ai pas connaissance d'informations qui donneraient à penser que cette affirmation est inexacte.

Je déclare par conséquent que le produit susvisé est conforme aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser des OGM.

Je m'engage à informer immédiatement mon client et son organisme/autorité de contrôle en cas de retrait ou de modification de la présente déclaration, ou si des informations nouvelles venaient à compromettre son exactitude.

J'autorise l'autorité ou l'organisme de contrôle, au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 834/2007, dont relève mon client à vérifier l'exactitude de la présente déclaration et, le cas échéant, à prélever des échantillons en vue d'une analyse. J'accepte également que cette tâche soit réalisée par une institution indépendante désignée par écrit par l'organisme de contrôle.

Le soussigné se porte garant de l'exactitude de la présente déclaration.

Pays, lieu et date, signature du vendeur:

Cachet de la société du vendeur (le cas échéant):


ANNEXE XIV

Tableau de correspondance visé à l'article 96

Règlement (CEE) no 2092/91

(1)

Règlement (CE) no 207/93

(2)

Règlement (CE) no 223/2003

(3)

Règlement (CE) no 1452/2003

Présent règlement

 

Article 1er

 

Article 2, point a)

Article 4, paragraphe 15

 

Article 2, point b)

Annexe III, partie C (premier tiret)

 

Article 2, point c)

Annexe III, partie C (deuxième tiret)

 

Article 2, point d)

 

Article 2, point e)

 

Article 2, point f)

 

Article 2, point g)

 

Article 2, point h)

Article 4, paragraphe 24

 

Article 2, point i)

 

Article 3, paragraphe 1

Annexe I, partie B, points 7.1 et 7.2

 

Article 3, paragraphe 2

Annexe I, partie B, point 7.4

 

Article 3, paragraphe 3

Annexe I, partie A, point 2.4

 

Article 3, paragraphe 4

Annexe I, partie A, point 2.3

 

Article 3, paragraphe 5

 

Article 4

Article 6, paragraphe 1, et annexe I, partie A, point 3

 

Article 5

Annexe I, partie A, point 5

 

Article 6

Annexe I, parties B et C (titres)

 

Article 7

Annexe I, partie B, point 3.1

 

Article 8, paragraphe 1

Annexe I, partie C, point 3.1

 

Article 8, paragraphe 2

Annexe I, partie B, points 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11

 

Article 9, paragraphes 1 à 4

Annexe I, partie C, point 3.6

 

Article 9, paragraphe 5

Annexe I, partie B, point 8.1.1

 

Article 10, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 8.2.1

 

Article 10, paragraphe 2

Annexe I, partie B, point 8.2.2

 

Article 10, paragraphe 3

Annexe I, partie B, point 8.2.3

 

Article 10, paragraphe 4

Annexe I, partie B, point 8.3.5

 

Article 11, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 8.3.6

 

Article 11, paragraphe 2

Annexe I, partie B, point 8.3.7

 

Article 11, paragraphe 3

Annexe I, partie B, point 8.3.8

 

Article 11, paragraphes 4 et 5

Annexe I, partie B, points 6.1.9 et 8.4.1 à 8.4.5

 

Article 12, paragraphes 1 à 4

Annexe I, partie B, point 6.1.9

 

Article 12, paragraphe 5

Annexe I, partie C, points 4 et 8.1 à 8.5

 

Article 13

Annexe I, partie B, point 8.1.2

 

Article 14

Annexe I, partie B, points 7.1 et 7.2

 

Article 15

Annexe I, partie B, point 1.2

 

Article 16

Annexe I, partie B, point 1.6

 

Article 17, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 1.7

 

Article 17, paragraphe 2

Annexe I, partie B, point 1.8

 

Article 17, paragraphe 3

Annexe I, partie B, point 4.10

 

Article 17, paragraphe 4

Annexe I, partie B, point 6.1.2

 

Article 18, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 6.1.3

 

Article 18, paragraphe 2

Annexe I, partie C, point 7.2

 

Article 18, paragraphe 3

Annexe I, partie B, point 6.2.1

 

Article 18, paragraphe 4

Annexe I, partie B, point 4.3

 

Article 19, paragraphe 1

Annexe I, partie C, points 5.1 et 5.2

 

Article 19, paragraphes 2 à 4

Annexe I, partie B, points 4.1, 4.5, 4.7 et 4.11

 

Article 20

Annexe I, partie B, point 4.4

 

Article 21

Article 7

 

Article 22

Annexe I, partie B, points 3.13, 5.4, 8.2.5 et 8.4.6

 

Article 23

Annexe I, partie B, points 5.3, 5.4, 5.7 et 5.8

 

Article 24

Annexe I, partie C, point 6

 

Article 25

Annexe III, partie E, point 3, et partie B

 

Article 26

Article 5, paragraphe 3, et annexe VI, parties A et B

 

Article 27

Article 5, paragraphe 3

 

Article 28

Article 5, paragraphe 3

(1): Article 3

Article 29

Annexe III, partie B, point 3

 

Article 30

Annexe III, point 7

 

Article 31

Annexe III, partie E, point 5

 

Article 32

Annexe III, point 7 bis

 

Article 33

Annexe III, partie C, point 6

 

Article 34

Annexe III, point 8 et partie A, point A.2, chiffre 5

 

Article 35

Annexe I, partie A, points 1.1 à 1.4

 

Article 36

Annexe I, partie B, point 2.1.2

 

Article 37

Annexe I, partie B, points 2.1.1, 2.2.1 et 2.3, et partie C, point 2.1 et 2.3

 

Article 38

Annexe I, partie B, point 6.1.6

 

Article 39

Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 3, et partie B

 

Article 40

Annexe I, partie C, point 1.3

 

Article 41

Annexe I, partie B, point 3.4 (premier tiret) et 3.6 b)

 

Article 42

Annexe I, partie B, point 4.8

 

Article 43

Annexe I, partie C, point 8.3

 

Article 44

Article 6, paragraphe 3

 

Article 45

 

(3): Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 45 et 2

 

(3): Article 3, point a)

Article 45, paragraphe 1

 

(3): Article 4

Article 45, paragraphe 3

 

(3): Article 5, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 4

 

(3): Article 5, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 5

 

(3): Article 5, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 6

 

(3): Article 5, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 7

 

(3): Article 5, paragraphe 5

Article 45, paragraphe 8

Annexe I, partie B, point 8.3.4

 

Article 46

Annexe I, partie B, point 3.6 a)

 

Article 47, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 4.9

 

Article 47, paragraphe 2

Annexe I, partie C, point 3.5

 

Article 47, paragraphe 3

 

(3): Article 6

Article 48

 

(3): Article 7

Article 49

 

(3): Article 8, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

 

(3): Article 8, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 2

 

(3): Article 9, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

 

(3): Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 51, paragraphe 2

 

 

Article 51, paragraphe 3

 

(3): Article 10

Article 52

 

(3): Article 11

Article 53

 

(3): Article 12, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

 

(3): Article 12, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 2

 

(3): Article 13

Article 55

 

(3): Article 14

Article 56

 

 

Article 57

 

 

Article 58

 

(2): Article 1er et article 5

Article 59

 

(2): Articles 5 et 3

Article 60

 

(2): Article 4

Article 61

Article 5, paragraphe 5

 

Article 62

Annexe III, point 3

 

Article 63

Annexe III, point 4

 

Article 64

Annexe III, point 5

 

Article 65

Annexe III, point 6

 

Article 66

Annexe III, point 10

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

Annexe III, partie A, point A.1

 

Article 70

Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 2

 

Article 71

 

Article 72

Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 3

 

Article 73

Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 1

 

Article 74

Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 2

 

Article 75

Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 3

 

Article 76

Annexe I, partie B, point 5.6

 

Article 77

Annexe I, partie C, points 5.5, 6.7, 7.7 et 7.8

 

Article 78

Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 4

 

Article 79

Annexe III, partie B, point 1

 

Article 80

Annexe III, partie C

 

Article 81

Annexe III, partie C, point 1

 

Article 82

Annexe III, partie C, point 2

 

Article 83

Annexe III, partie C, point 3

 

Article 84

Annexe III, partie C, point 5

 

Article 85

Annexe III, partie D

 

Article 86

Annexe III, partie E

 

Article 87

Annexe III, partie E, point 2

 

Article 88

Annexe III, partie E, point 2

 

Article 89

Annexe III, partie E, point 4

 

Article 90

Annexe III, point 9

 

Article 91

Annexe III, point 11

 

Article 92

 

 

Article 93

 

Article 94

Annexe I, partie B, point 6.1.5

 

Article 95, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 8.5.1

 

Article 95, paragraphe 2

 

Article 95, paragraphes 3 à 8

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

Annexe II, partie A

 

Annexe I

Annexe II, partie B

 

Annexe II

Annexe VIII

 

Annexe III

Annexe VII

 

Annexe IV

Annexe II, partie C

 

Annexe V

Annexe II, partie D

 

Annexe VI

Annexe II, partie E

 

Annexe VII

Annexe VI, parties A et B

 

Annexe VIII

Annexe VI, partie C

 

Annexe IX

 

Annexe X

 

Annexe XI

 

Annexe XIII

 

Annexe IX


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