This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0777
Commission Regulation (EC) No 777/2008 of 4 August 2008 amending Annexes I, V and VII to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 777/2008 de la Commission du 4 août 2008 modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 777/2008 de la Commission du 4 août 2008 modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 207 du 5.8.2008, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32009R1069
5.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 777/2008 DE LA COMMISSION
du 4 août 2008
modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au transport, à l’entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l’utilisation ou l’élimination des sous-produits animaux ainsi qu’à la mise sur le marché de ce type de produits. |
(2) |
L’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002 contient une définition des farines de sang. Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les farines de sang comprennent également les produits obtenus après traitement thermique de composants du sang conformément à l’annexe VII, chapitre II, dudit règlement, et destinés à la consommation animale ou à servir d’engrais organiques. |
(3) |
Les exigences spécifiques applicables aux protéines transformées issues de mammifères figurent à l’annexe VII, chapitre II, du règlement (CE) no 1774/2002. Il convient de modifier les conditions de traitement établies à la lettre A, point 1, de ce chapitre, en ce qui concerne les protéines transformées issues de mammifères, afin de les adapter à la nouvelle définition des farines de sang, qui figure à l’annexe I du règlement. |
(4) |
L’annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 dispose que la transformation des sous-produits animaux ne doit pas être effectuée sur le même site que la collecte, sauf si elle est réalisée dans un bâtiment totalement séparé. Elle prévoit également que la transformation des sous-produits animaux sur le même site que celui de leur collecte peut être autorisée dans les usines de transformation reliées à un abattoir par un système de transporteur, dès lors que certaines conditions sont respectées. |
(5) |
Dans le but de faciliter l’application pratique des dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 aux usines de transformation de catégorie 3, il convient de permettre aux autorités compétentes des États membres de déroger à ces dispositions et d’autoriser l’introduction de matières de catégorie 3 provenant d’autres sites agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), dès lors que certaines conditions visant à maîtriser les risques pour la santé publique et animale sont respectées. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 523/2008 de la Commission (JO L 153 du 12.6.2008, p. 23).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).
ANNEXE
Les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’annexe V, chapitre I, point 1, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l’annexe VII, chapitre II, lettre A, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les protéines transformées issues de mammifères doivent avoir été traitées selon la méthode de transformation no 1. Toutefois, le sang de porcins ou les composants du sang de porcins peuvent avoir été traités selon n’importe laquelle des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5, ou selon la méthode de transformation no 7 si, en cas d’application de cette dernière, un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C a été pratiqué.» |