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Document 32008L0087

    Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 255 du 23.9.2008, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrog. implic. par 32016L1629

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/87/oj

    23.9.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 255/5


    DIRECTIVE 2008/87/CE DE LA COMMISSION

    du 22 septembre 2008

    modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, première phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis l’adoption de la directive en décembre 2006, des modifications au règlement de visite des bateaux du Rhin ont été convenus en vertu de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence.

    (2)

    Il convient de faire en sorte que la délivrance du certificat communautaire pour bateaux et du certificat de bateau délivré au titre du règlement de visite des bateaux du Rhin respectent des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité.

    (3)

    Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications à la directive 2006/87/CE doivent être mises en œuvre aussi rapidement que possible.

    (4)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (2),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

    Article 2

    Les annexes V et VI de la directive 2006/87/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

    Article 3

    Les États membres qui possèdent des voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 30 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 5

    Les États membres qui possèdent des voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2008.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


    ANNEXE I

    L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:

    1)

    La table des matières est modifiée comme suit:

    a)

    Le titre de l’article 2.18 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2.18 — Numéro européen unique d'identification des bateaux».

    b)

    Le titre de l’article 6.09 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6.09 — Réception et contrôles périodiques».

    c)

    L’article 10.03 quater suivant est inséré:

    «Article 10.03 quater — Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des objets».

    2)

    À l’article 2.07, paragraphe 1, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux».

    3)

    L’article 2.17 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

    «Elles actualisent le registre visé au paragraphe 1 en conséquence.»

    b)

    Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.

    Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d’États tiers, de mettre en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe VI, sur la base d'accords administratifs. Sont considérées comme des mesures administratives au sens de la première phrase, toutes mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.»

    4)

    L'article 2.18 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2.18

    Numéro européen unique d'identification des bateaux

    1.

    Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), ci-après dénommé numéro européen d'identification, se compose de huit chiffres arabes conformément à l'appendice III.

    2.

    L’autorité compétente qui délivre le certificat communautaire à un bâtiment appose sur ce certificat communautaire le numéro européen d'identification. Si le bâtiment ne possède pas encore de numéro européen d'identification au moment de la délivrance du certificat communautaire, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.

    Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'État où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, le numéro européen d'identification à apposer sur le certificat communautaire est attribué par l'autorité compétente qui lui délivre ce certificat.

    3.

    Un seul numéro européen unique d'identification des bateaux peut être attribué à un bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure attaché au bâtiment durant toute l'existence de celui-ci.

    4.

    Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution du numéro européen d'identification. Il lui incombe également de faire apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification inscrit dans le certificat communautaire.

    5.

    Chaque État membre communique à la Commission les noms des autorités compétentes pour l'attribution de numéros européens d'identification. La Commission tient un registre de ces autorités et des autorités compétentes indiquées par des pays tiers. Ce registre sera mis à disposition des États membres. Sur demande, le registre est aussi mis à la disposition des autorités compétentes des pays tiers.

    6.

    Chaque autorité compétente visée au paragraphe 5 prend toutes les dispositions nécessaires pour informer toutes les autres autorités compétentes inscrites dans le registre tenu conformément au paragraphe 5 de toute attribution par elle d’un numéro européen d’identification et pour communiquer à ces autorités les données nécessaires à l’identification du bateau visées à l’appendice IV. Ces données peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, des autorités compétentes d’États tiers, sur la base d’accords administratifs, afin que ces autorités puissent mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et à appliquer les articles 2.02 à 2.15 et l'article 2.18, paragraphe 3, ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.»

    5)

    À l’article 2.19, paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen d'identification des bateaux».

    6)

    L'article 6.02, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doit être disponible. En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.»

    7)

    L'article 6.03 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6.03

    Installation de commande hydraulique de l’appareil à gouverner

    1.

    Aucun autre appareil utilisateur ne peut être raccordé au circuit hydraulique de commande de l'appareil à gouverner.

    2.

    Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme de niveau surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr.

    3.

    Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.

    4.

    Les tuyaux flexibles

    a)

    ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs;

    b)

    doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service;

    c)

    doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans.

    5.

    Les vérins, pompes et moteurs hydrauliques ainsi que les moteurs électriques doivent être contrôlés et si nécessaire remis en état au minimum tous les huit ans par une société spécialisée.»

    8)

    L’article 6.07, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    a)

    La phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Le poste de gouverne doit être doté d'une alerte optique et acoustique pour les situations suivantes:»

    b)

    Le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au-dessous du niveau de remplissage le plus bas au sens de l’article 6.03, paragraphe 2, et de la pression de service du système hydraulique;»

    9)

    L'article 6.09 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6.09

    Réception et contrôles périodiques

    1.

    La conformité de montage de l’installation de gouverne doit être contrôlée par une commission de visite. À cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants:

    a)

    description de l’installation de gouverne;

    b)

    plans et informations relatifs aux installations de commande de l’appareil à gouverner et au dispositif de conduite;

    c)

    données relatives à l’appareil à gouverner;

    d)

    schéma de l’installation électrique;

    e)

    description du régulateur de vitesse de giration;

    f)

    notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne.

    2.

    Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que les courbes peuvent être parcourues de manière sûre.

    3.

    Les installations de gouverne motorisées doivent être contrôlées par un expert:

    a)

    avant la première mise en service;

    b)

    après une panne;

    c)

    après toute modification ou réparation;

    d)

    régulièrement et au minimum tous les trois ans.

    4.

    Le contrôle doit comprendre au minimum:

    a)

    la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne;

    b)

    un essai de fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles;

    c)

    un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, des tuyauteries, ainsi que des conduites, cylindres, pompes et filtres hydrauliques;

    d)

    un contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité;

    e)

    un contrôle des installations optiques et acoustiques d’alerte.

    5.

    L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.»

    10)

    L’article 7.02 est modifié comme suit:

    a)

    Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs de bateau ou 250 m pour tout ce qui se trouve au niveau de l'eau, la plus petite des deux longueurs devant être prise en compte.»

    b)

    Le deuxième alinéa du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Pour minimiser les reflets, les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent être antireflets ou placées de manière à empêcher effectivement les reflets. Cette exigence est réputée être respectée lorsque les fenêtres sont inclinées d'un angle de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus par rapport au plan vertical, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb.»

    11)

    L'article 8.05, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

    «7.

    Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues, à la sortie des citernes, d’un dispositif de fermeture rapide manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés.

    Dans le cas où le dispositif de fermeture est placé de telle façon qu'il est dissimulé à la vue, la paroi qui le recouvre ne doit pas pouvoir être fermée à clef.

    Le dispositif de fermeture est revêtu de couleur rouge. S’il est dissimulé à la vue, il doit être signalé par un symbole “dispositif de fermeture rapide de la citerne” analogue au croquis 9 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum.

    Le premier alinéa ci-dessus ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur.»

    12)

    À l’article 9.15, paragraphe 9, la phrase suivante est ajoutée:

    «Le nombre des jonctions de câbles doit être réduit au minimum».

    13)

    L’article 10.03 bis est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.

    L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle».

    b)

    Le paragraphe 10 est supprimé.

    14)

    L’article 10.03 ter est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)».

    b)

    Le point b) du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Les buses de distribution doivent être proportionnées et disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher».

    c)

    Au paragraphe 5, point e), le sous-point cc) est remplacé par le texte suivant:

    «cc)

    au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement et lors de l'accès au local à protéger après le déclenchement ou la diffusion du produit, notamment en ce qui concerne la présence possible de substances toxiques,»

    d)

    Le paragraphe 9, point e), est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.»

    e)

    Le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

    «13.   Installations d'extinction d'incendie fonctionnant avec du FK-5-1-12

    Outre les exigences des paragraphes 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le FK-5-1-12 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

    a)

    en présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie;

    b)

    chaque réservoir contenant du FK-5-1-12 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Le dispositif évitant la surpression doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service;

    c)

    chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz;

    d)

    le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,00 kg/l. Pour le volume spécifique du FK-5-1-12 détendu on prendra 0,0719 m3/kg;

    e)

    le volume de FK-5-1-12 à introduire dans le local à protéger doit atteindre au minimum 5,5 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes;

    f)

    les réservoirs de FK-5-1-12 doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non autorisée de gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger;

    g)

    après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,0 %.»

    15)

    L’article 10.03 quater suivant est inséré:

    «Article 10.03 quater

    Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des objets

    Pour la protection des objets, les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité.»

    16)

    L’article 10.05, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «À bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006.»

    17)

    À l’article 14.13, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

    «À bord de bateaux à passagers, il doit en outre vérifier l'existence d'une attestation valable relative à la conformité du montage du détecteur de gaz visé à l'article 15.15, paragraphe 9, ou à son contrôle.»

    18)

    L’article 15.03 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

    «Les données relatives au bâtiment à l'état lège sur lesquelles sont basés les calculs de stabilité doivent être déterminées par un essai de stabilité.»

    b)

    Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    La phrase d’introduction du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:

    «En outre, l'exigence posée par le paragraphe 3, point d), doit être prouvée pour le cas de chargement suivant:»

    ii)

    Le dernier alinéa est supprimé.

    c)

    Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    Les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    le bras de levier de redressement maximal hmax doit être atteint à un angle de gîte φmax égal ou supérieur à (φmom + 3°) et atteindre au moins 0,20 m; si φf < φmax, le bras de levier de redressement pour l'angle d'envahissement φf doit être de 0,20 m au minimum;

    b)

    l'angle d'envahissement φf ne doit pas être inférieur à (φmom + 3°);

    c)

    l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum les valeurs suivantes en fonction de la position de φf et de φmax:

    Cas

     

     

    A

    1

    φmax ≤ 15° ou φf ≤ 15°

     

    0,05 m·rad jusqu' au plus petit des angles φmax ou φf

    2

    15° < φmax < 30°

    φmax ≤ φf

    0,035+0,001 · (30-φmax) m·rad jusqu’à l’angle φmax

    3

    15° < φf < 30°

    φmax > φf

    0,035+0,001 · (30-φf) m·rad jusqu’à l’angle φf

    4

    φmax ≥ 30° et φf ≥ 30°

     

    0,035 m·rad jusqu’à l’angle φ = 30°

    où:

    hmax

    le bras de levier maximal;

    φ

    l'angle de gîte;

    φf

    l'angle d'envahissement, c'est-à-dire l'angle de gîte à partir duquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures et les roufs qui ne peuvent être fermés de manière étanche à l’eau;

    φmom

    l'angle de gîte maximal visé au point e);

    φmax

    l'angle de gîte correspondant au bras de levier de redressement maximal;

    A

    l'aire sous la courbe des bras de levier de redressement.»

    (ii)

    Le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    l'angle de gîte φmom ne doit pas être supérieur à la valeur de 12° dans les deux cas suivants:»

    La modification des sous-points aa) et bb) ne concerne pas la version française.

    d)

    Au paragraphe 4, l’explication «ni = 4 pour les surfaces de pont libres et les surfaces comportant du mobilier mobile; pour les surfaces comportant des sièges fixes tels que des bancs, ni doit être calculé sur la base d'une largeur d'assise de 0,45 m et d'une profondeur d'assise de 0,75 m par personne» est remplacée par le texte suivant:

    «ni

    =

    3,75 pour les surfaces de pont libres et les surfaces comportant du mobilier mobile;

    pour les surfaces comportant des sièges fixes tels que des bancs, ni doit être calculé sur la base d'une largeur d'assise de 0,50 m et d'une profondeur d'assise de 0,75 m par personne»

    e)

    Le paragraphe 9 est modifié comme suit:

    i)

    Le tableau sous la phrase d’introduction du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant:

     

    «Statut de stabilité 1

    Statut de stabilité 2

    Étendue de la brèche latérale

    longitudinale 1 [m]

    0,10 · LWL, mais pas inférieure à 4,00 m

    0,05 · LWL, mais pas inférieure à 2,25 m

    transversale b [m]

    B/5

    0,59

    verticale h [m]

    du fond du bateau vers le haut, sans limite

    Étendue de la brèche au fond du bateau

    longitudinale 1 [m]

    0,10 · LWL, mais pas inférieure à 4,00 m

    0,05 · LWL, mais pas inférieure à 2,25 m

    transversale b [m]

    B/5

    verticale h [m]

    0,59; les tuyauteries posées conformément à l'article 15.02, paragraphe 13, point c), sont réputées intactes»

    ii)

    Au point d), le dernier alinéa est supprimé.

    f)

    Au paragraphe 10, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    pour le calcul de l'effet de surface libre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement, on retient la superficie brute des locaux endommagés.»

    g)

    Le paragraphe 11 est modifié comme suit:

    i)

    Dans la phrase d’introduction, les mots «dû aux personnes» sont supprimés.

    ii)

    Le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    la partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre doit présenter un bras de redressement GZR ≥ 0,02 m avec une aire A ≥ 0,0025 m·rad. Ces valeurs minimales de stabilité doivent être atteintes avant l'immersion de la première ouverture non protégée ou en tout cas avant que ne soit atteint un angle φm de 25°.

    Image

    19)

    L’article 15.06 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 3, point a), la phrase suivante est ajoutée:

    «Les locaux, à l'exception des cabines, ou les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum.»

    b)

    Au paragraphe 8, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «La surface totale des aires de rassemblement (AR) doit correspondre au minimum à la valeur suivante:»

    20)

    L’article 15.09 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En plus des bouées de sauvetage mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées des deux côtés du bateau de bouées de sauvetage appropriées espacées de 20 m au maximum. Les bouées de sauvetages sont considérées comme appropriées si elles sont conformes:

    à la norme européenne EN 14144: 2003, ou

    à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.»

    b)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Outre les bouées de sauvetage visées au paragraphe 1, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être à portée de main pour tous les membres du personnel de bord. Des gilets de sauvetage en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont admis pour les membres du personnel de bord n'assurant aucune des fonctions prévues dans le dossier de sécurité.»

    c)

    Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i)

    Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Outre les moyens de sauvetage visés aux paragraphes 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Des gilets en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont également admis.»

    ii)

    Le deuxième alinéa est supprimé.

    21)

    À l’article 15.10, paragraphe 6, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

    «L'installation électrique de secours doit être située au-dessus de la ligne de surimmersion ou en un endroit suffisamment éloigné des sources d'énergie visées à l'article 9.02, paragraphe 1, pour ne pas être envahie en même temps que ces sources d'énergie en cas d’avarie visée à l'article 15.03, paragraphe 9.»

    22)

    L’article 15.11 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    Au point d), le sous-point aa) est remplacé par le texte suivant:

    «aa)

    l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et»

    ii)

    Le point e) suivant est ajouté:

    «e)

    La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.»

    b)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Cloisonnements

    a)

    Les cloisonnements de séparation entre les locaux doivent être effectués conformément aux tableaux ci-après:

    aa)

    Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d’installations de diffusion d’eau sous pression visées à l’article 10.03 bis

    Locaux

    Postes de commande

    Cages d'escaliers

    Aires de rassemblement

    Locaux d'habitation

    Salles des machines

    Cuisines

    Magasins

    Postes de commande

    A0

    A0/B15 (1)

    A30

    A60

    A60

    A60

    Cages d'escaliers

     

    A0

    A30

    A60

    A60

    A60

    Aires de rassemblement

     

     

    A30/B15 (2)

    A60

    A60

    A60

    Locaux d'habitation

     

     

     

    —/B15 (3)

    A60

    A60

    A60

    Salles des machines

     

     

     

     

    A60/A0 (4)

    A60

    A60

    Cuisines

     

     

     

     

     

    A0

    A60/B15 (5)

    Magasins

     

     

     

     

     

     

    bb)

    Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d’installations de diffusion d’eau sous pression visées à l’article 10.03 bis

    Locaux

    Postes de commande

    Cages d'escaliers

    Aires de rassemblement

    Locaux d'habitation

    Salles des machines

    Cuisines

    Magasins

    Postes de commande

    A0

    A0/B15 (6)

    A0

    A60

    A30

    A30

    Cages d'escaliers

     

    A0

    A0

    A60

    A30

    A0

    Aires de rassemblement

     

     

    A30/B15 (7)

    A60

    A30

    A30

    Locaux d'habitation

     

     

     

    —/B0 (8)

    A60

    A30

    A0

    Salles des machines

     

     

     

     

    A60/A0 (9)

    A60

    A60

    Cuisines

     

     

     

     

     

    B15

    Magasins

     

     

     

     

     

     

    b)

    Les surfaces de séparation du type A sont des cloisons étanches, des parois et des ponts conformes aux exigences suivantes:

    aa)

    ils sont construits en acier ou en d'autres matériaux équivalents;

    bb)

    ils sont renforcés de manière appropriée;

    cc)

    ils sont isolés au moyen d'un matériau incombustible agréé, de telle sorte que la température moyenne de la surface non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais indiqués ci-après:

     

    Type A60 — 60 minutes

     

    Type A30 — 30 minutes

     

    Type A0 — 0 minute;

    dd)

    ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de la fumée et des flammes jusqu'au terme de l'essai au feu normalisé d'une heure;

    c)

    les surfaces de séparation de type B sont les cloisons, parois, ponts, plafonds ou vaigrages qui satisfont aux exigences suivantes:

    aa)

    ils sont composés d'un matériau incombustible agréé. En outre, tous les matériaux utilisés pour la fabrication et le montage des cloisonnements de séparation sont incombustibles, à l'exception du revêtement de surface qui doit être au minimum difficilement inflammable;

    bb)

    ils possèdent un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale, et que la température en un point quelconque de cette surface, y compris les discontinuités aux joints, ne s'élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale dans les délais précisés ci-après:

     

    Type B15 — 15 minutes

     

    Type B0 — 0 minute;

    cc)

    ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de flammes jusqu'au terme de la première demi-heure de l'essai au feu normalisé.»

    23)

    L’article 15.15 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont LF n'est pas supérieure à 25 m doivent soit apporter la preuve d'une stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, soit apporter la preuve qu'ils satisfont aux critères suivants après envahissement symétrique:»

    b)

    Le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion, et»

    c)

    Au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont LF n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés du bateau et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau.»

    d)

    Au paragraphe 10, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers dont LF n'est pas supérieure à 25 m:»

    24)

    À l’article 16.06, paragraphe 2, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen d'identification du bateau».

    25)

    L’article 21.02 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, point g), après la référence à «l’article 10.03 ter», une référence est insérée comme suit:

    «, article 10.03 quater»

    b)

    Ne concerne pas la version française.

    26)

    Le tableau figurant à l’article 24.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    a)

    Après la rubrique relative à l'article 6.01, paragraphe 7, est insérée la rubrique suivante, relative à l'article 6.02, paragraphe 1:

    «6.02, paragraphe 1

    Présence de réservoirs hydrauliques séparés

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

    Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

    Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020»

    b)

    La rubrique relative à l’article 6.02, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 2

    Mise en service de la deuxième installation de commande par une seule manipulation

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

    c)

    La rubrique relative à l’article 6.03, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

    «6.03, paragraphe 1

    Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020»

    d)

    La rubrique relative à l'article 6.03, paragraphe 2, est supprimée.

    e)

    La rubrique relative à l’article 6.07, paragraphe 2, point a), est remplacée par le texte suivant:

    «6.07, paragraphe 2, point a)

    Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

    f)

    Après la rubrique relative à l'article 6.08, paragraphe 1, est insérée la rubrique suivante, relative à l'article 7.02, paragraphe 2:

    «7.02, paragraphe 2

    Zone de non-visibilité devant le bateau: deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est inférieure à 250 m

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049»

    g)

    La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 7, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 7, premier alinéa

    Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015»

    h)

    La rubrique relative à l’article 15.01, paragraphe 2, point e), est remplacée par le texte suivant:

    «e)

    Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045. La prescription transitoire n'est applicable qu'en présence de dispositifs d'alerte au sens de l'article 15.15, paragraphe 9»

    i)

    Après la rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 6, point b), est insérée la rubrique suivante, relative à l'article 15.06, paragraphe 6, point c):

    «c)

    Voies de repli ne devant pas traverser les salles des machines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2007

    Voies de repli ne devant pas traverser les cuisines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015»

    j)

    La rubrique relative à l’article 15.06, paragraphe 7, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 7

    Système de guidage de sécurité approprié

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015»

    k)

    La rubrique relative à l’article 15.06, paragraphe 16, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 16

    Installations d'eau potable conformes à l'article 12.05

    N.R.T., au plus tard au 31.12.2006»

    l)

    La rubrique relative à l’article 15.07 est remplacée par le texte suivant:

    «15.07

    Exigences relatives au système de propulsion

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015»

    m)

    La rubrique relative à l’article 15.09, paragraphe 4, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 4

    Nature des moyens de sauvetage

    Pour les bateaux à passagers équipés avant le 1.1.2006 de moyens de sauvetage collectifs conformes à l’article 15.09, paragraphe 5, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels.

    Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 1.1.2006, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou jusqu’au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

    n)

    La rubrique relative à l’article 15.10, paragraphe 3, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 3

    Éclairage de secours

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015»

    o)

    La rubrique relative à l’article 15.10, paragraphe 6, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 6, première phrase

    Cloisonnements conformes à l'article 15.11, paragraphe 2

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    deuxième et troisième phrases

    Montage des câbles

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    quatrième phrase

    Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015»

    p)

    La rubrique relative à l’article 15.12, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

    «15.12, paragraphe 1, point c)

    Extincteurs portatifs dans les cuisines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire»

    q)

    La rubrique relative à l’article 15.12, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 2, point a)

    Deuxième pompe d'incendie

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

    r)

    La rubrique relative à l’article 15.12, paragraphe 3, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 3, points b) et c)

    Pression et longueur du jet d’eau

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

    s)

    La rubrique relative à l’article 15.12, paragraphe 9, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 9

    Installations d'extinction d'incendie dans les salles des machines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015»

    27)

    Dans le tableau qui figure à l’article 24.03, paragraphe 1, la rubrique relative à l’article 15.05 est remplacée par le texte suivant:

    «15.05

    Nombre de passagers

    Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045»

    28)

    Le tableau qui figure à l’article 24.06, paragraphe 5, est modifié comme suit:

    a)

    La rubrique suivante est insérée après la rubrique relative au chapitre 3:

    «CHAPITRE 6

    6.02, paragraphe1

    Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

    1.4.2007

    Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

    1.4.2007

    6.03, paragraphe 1

    Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

    1.4.2007

    6.07, paragraphe 2, point a)

    Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

    1.4.2007

    CHAPITRE 7

    7.02, paragraphe 2

    Zone de non-visibilité devant le bateau: deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est inférieure à 250 m

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049

    30.12.2008»

    b)

    Après la rubrique relative à l'article 8.03, paragraphe 3, est insérée la rubrique suivante, relative à l'article 8.05, paragraphe 7, première phrase:

    «8.05, paragraphe 7, première phrase

    Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    1.4.2008»

    c)

    La rubrique relative à l’article 15.01, paragraphe 2, point e), est remplacée par le texte suivant:

    «e)

    Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045. La prescription transitoire n'est applicable qu'en présence de dispositifs d'alerte au sens de l'article 15.15, paragraphe 9.

    1.1.2006»

    d)

    La rubrique relative à l’article 15.06, paragraphe 6, point c), est remplacée par le texte suivant:

    «c)

    Voies de repli ne devant pas traverser les salles des machines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2007

    1.1.2006»

    Voies de repli ne devant pas traverser les cuisines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    e)

    La rubrique relative à l’article 15.06, paragraphe 7, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 7

    Système de guidage de sécurité approprié

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    1.1.2006»

    f)

    La rubrique relative à l’article 15.06, paragraphe 16, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 16

    Installations d'eau potable conformes à l'article 12.05

    N.R.T., au plus tard au 31.12.2006

    1.1.2006»

    g)

    La rubrique relative à l’article 15.07 est remplacée par le texte suivant:

    «15.07

    Exigences relatives au système de propulsion

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    1.1.2006»

    h)

    La rubrique relative à l’article 15.09, paragraphe 4, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 4

    Nature des moyens de sauvetage

    Pour les bateaux à passagers équipés avant le 1.1.2006 de moyens de sauvetage collectifs conformes à l’article 15.09, paragraphe 5, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels.

    Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 1.1.2006, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

    1.1.2006»

    i)

    La rubrique relative à l’article 15.10, paragraphe 3, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 3

    Éclairage de secours suffisant

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    1.1.2006»

    j)

    La rubrique relative à l’article 15.10, paragraphe 6, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 6, première phrase

    Cloisonnements conformes à l'article 15.11, paragraphe 2

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    1.1.2006

    deuxième et troisième phrases

    Montage des câbles

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    1.1.2006

    quatrième phrase

    Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    1.1.2006»

    k)

    La rubrique relative à l’article 15.12, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

    «15.12, paragraphe 1, point c)

    Extincteurs portatifs dans les cuisines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

    1.1.2006»

    l)

    La rubrique relative à l’article 15.12, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 2, point a)

    Deuxième pompe d'incendie

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

    1.1.2006»

    m)

    La rubrique suivante:

    «paragraphe 9

    Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

    1.1.2006

    15.12, paragraphe 9

    Installation d’extinction d’incendie en acier ou ayant des propriétés équivalentes dans les salles des machines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045. La période transitoire n'est pas applicable aux bateaux à passagers dont la quille a été posée après le 31.12.1995, dont la coque est en bois, aluminium ou matériau synthétique et dont les salles des machines ne sont pas construites dans les matériaux visés à l'article 3.04, paragraphes 3 et 4.

    1.1.2006»

    est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 9

    Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015. La prescription transitoire n'est pas applicable aux bateaux à passagers dont la quille a été posée après le 31.12.1995 et dont la coque est en bois, aluminium ou matériau synthétique et dont les salles des machines ne sont pas construites dans les matériaux visés à l'article 3.04, paragraphes 3 et 4.

    1.1.2006»

    29)

    Le tableau figurant à l’article 24 bis.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    a)

    Après la rubrique relative l'article 6.01, paragraphe 7, est insérée la rubrique suivante, relative à l’article 6.02, paragraphe 1:

    «6.02, paragraphe1

    Présence de réservoirs hydrauliques séparés

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026

    Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026

    Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026»

    b)

    La rubrique relative à l’article 6.02, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant:

    «paragraphe 2

    Mise en service de la deuxième installation de commande par une seule manipulation

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026»

    c)

    La rubrique relative à l’article 6.03, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

    «6.03, paragraphe 1

    Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026»

    d)

    La rubrique relative à l'article 6.03, paragraphe 2, est supprimée.

    e)

    La rubrique relative à l’article 6.07, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant:

    «6.07, paragraphe 2, point a)

    Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026»

    f)

    La rubrique relative à l’article 7.02, paragraphes 2 à 7, est remplacée par le texte suivant:

    «7.02, paragraphes 2 à 6

    Vue dégagée depuis la timonerie, à l'exception des paragraphes suivants:

    N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049»

    30)

    Le croquis 9 suivant est ajouté à l’appendice I:

    «Croquis 9

    Dispositif de fermeture rapide de la citerne

    Image

    Couleur: marron/blanc»

    31)

    Les appendices III et IV suivants sont ajoutés:

    «

    Appendice III

    Structure du numéro européen unique d'identification des bateaux

    A

    A

    A

    x

    x

    x

    x

    x

    [Code de l’autorité compétente qui attribue le numéro européen d'identification]

    [Numéro de série]

    Dans cette structure, “AAA” représente le code à trois chiffres de l’autorité compétente qui attribue le numéro européen d’identification, conformément à la liste ci-dessous:

    001-019

    France

    020-039

    Pays-Bas

    040-059

    Allemagne

    060-069

    Belgique

    070-079

    Suisse

    080-099

    réservé aux bâtiments d’États non signataires de la convention de Mannheim et auxquels un certificat de visite pour le Rhin a été délivré avant le 1.4.2007

    100-119

    Norvège

    120-139

    Danemark

    140-159

    Royaume-Uni

    160-169

    Islande

    170-179

    Irlande

    180-189

    Portugal

    190-199

    réservé

    200-219

    Luxembourg

    220-239

    Finlande

    240-259

    Pologne

    260-269

    Estonie

    270-279

    Lituanie

    280-289

    Lettonie

    290-299

    réservé

    300-309

    Autriche

    310-319

    Liechtenstein

    320-329

    République tchèque

    330-339

    Slovaquie

    340-349

    réservé

    350-359

    Croatie

    360-369

    Serbie

    370-379

    Bosnie-et-Herzégovine

    380-399

    Hongrie

    400-419

    Fédération de Russie

    420-439

    Ukraine

    440-449

    Belarus

    450-459

    République de Moldavie

    460-469

    Roumanie

    470-479

    Bulgarie

    480-489

    Géorgie

    490-499

    réservé

    500-519

    Turquie

    520-539

    Grèce

    540-549

    Chypre

    550-559

    Albanie

    560-569

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    570-579

    Slovénie

    580-589

    Monténégro

    590-599

    réservé

    600-619

    Italie

    620-639

    Espagne

    640-649

    Andorre

    650-659

    Malte

    660-669

    Monaco

    670-679

    Saint-Marin

    680-699

    réservé

    700-719

    Suède

    720-739

    Canada

    740-759

    États-Unis d'Amérique

    760-769

    Israël

    770-799

    réservé

    800-809

    Azerbaïdjan

    810-819

    Kazakhstan

    820-829

    Kirghizstan

    830-839

    Tadjikistan

    840-849

    Turkménistan

    850-859

    Ouzbékistan

    860-869

    Iran

    870-999

    réservé.

    “xxxxx” représente le numéro de série à cinq chiffres attribué par l’autorité compétente.

    Appendice IV

    Données nécessaires à l'identification d'un bateau

    A.   Pour tous les bateaux:

    1.

    le numéro européen unique d'identification des bateaux, visé à l’article 2.18 de la présente annexe (annexe V, partie 1, case no 3 du modèle, et annexe VI, 5e colonne);

    2.

    le nom du bâtiment (Annexe V, partie 1, case no 1 du modèle, et annexe VI, 4e colonne);

    3.

    le type de bâtiment, visé à l’article 1.01, points 1 à 28, de la présente annexe (annexe V, partie 1, case 2 du modèle);

    4.

    la longueur hors tout, visée à l’article 1.01, point 70, de la présente annexe (annexe V, partie 1, case 17 a);

    5.

    la largeur hors tout, telle que définie à l’article 1.01, point 73, de la présente annexe (annexe V, partie 1, case 18 a);

    6.

    le tirant d’eau, tel que défini à l’article 1.01, point 76, de la présente annexe (annexe V, partie 1, case 19);

    7.

    l'origine des données (= le certificat communautaire);

    8.

    le port en lourd (annexe V, partie 1, case 21, et annexe VI, 11e colonne) pour les automoteurs ordinaires;

    9.

    le déplacement, visé à l'article 1.01, point 60, de la présente annexe (annexe V, partie 1, case 21, et annexe VI, 11e colonne) pour les bâtiments autres que les automoteurs ordinaires;

    10.

    l’exploitant (le propriétaire ou son représentant, annexe II, chapitre 2);

    11.

    l’autorité délivrant le certificat (annexe V, partie 1, et annexe VI);

    12.

    le numéro du certificat communautaire de navigation intérieure (annexe V, partie 1, et annexe VI, 1re colonne du modèle);

    13.

    la date d’expiration (annexe V, partie 1, case 11 du modèle, et annexe VI, 17e colonne du modèle);

    14.

    le créateur de l’ensemble de données.

    B.   Dans la mesure où elles sont disponibles:

    1.

    le numéro national;

    2.

    le type de bâtiment, conformément aux spécifications techniques pour les notifications électroniques des bateaux en navigation intérieure;

    3.

    simple ou double coque, conformément à l’ADN/ADNR;

    4.

    la hauteur latérale, conformément à l’article 1.01, paragraphe 75;

    5.

    le tonnage brut (pour navires de mer);

    6.

    le numéro OMI (pour navires de mer);

    7.

    le signal d’appel (pour navires de mer);

    8.

    le numéro MMSI;

    9.

    le code ATIS;

    10.

    le type, le numéro, l’autorité de délivrance et la date d’expiration d’autres certificats

    »

    (1)  Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.

    (2)  Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.

    (3)  Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0.

    (4)  Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0.

    (5)  B15 est suffisant pour les cloisonnements entre les cuisines d'une part et les chambres froides ou locaux à provisions alimentaires d'autre part.

    (6)  Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.

    (7)  Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.

    (8)  Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0.

    (9)  Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0.


    ANNEXE II

    1)

    L’annexe V de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:

    a)

    Dans la partie I, case 3 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux».

    b)

    Dans la partie II, rubrique 2 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux».

    c)

    Dans la partie III, case 3 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux».

    2)

    À l’annexe VI de la directive 2006/87/CE, cinquième colonne, l’intitulé «numéro officiel» est remplacé par l’intitulé «numéro européen unique d'identification des bateaux».


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