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Document 32008L0031

    Directive 2008/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

    JO L 81 du 20.3.2008, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogé par 32012R0528

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/31/oj

    20.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 81/57


    DIRECTIVE 2008/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 mars 2008

    modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

    (2)

    La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

    (3)

    Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

    (4)

    Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les conditions communes d’application en ce qui concerne la recherche et le développement, à adapter les annexes et à arrêter le programme d’examen. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/8/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (5)

    La directive 98/8/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

    (6)

    Les modifications apportées à la directive 98/8/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications

    La directive 98/8/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 10, paragraphe 5, est modifié comme suit:

    a)

    Au point i), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’évaluation est diffusée conformément à l’article 11, paragraphe 2, en vue d’une décision à adopter par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 27. Cette décision visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.»

    b)

    Au point ii), le point 5) est remplacé par le texte suivant:

    «5.

    les dossiers complets présentant les conclusions de l’évaluation qui servent ou ont servi en vue de l’inscription à l’annexe I, I A ou I B sont mis à la disposition du comité visé à l’article 28, paragraphe 1.»

    2)

    À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   À la réception de l’évaluation, la Commission élabore, conformément à l’article 27 et sans délai excessif, une proposition de décision à prendre au plus tard douze mois après réception de l’évaluation visée au paragraphe 2. Cette décision visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.»

    3)

    À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Après l’adoption de la présente directive, la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date visée à l’article 34, paragraphe 1, en tant que substances actives d’un produit biocide à des fins autres que celles indiquées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d). Des mesures d’exécution arrêteront l’élaboration et la mise en œuvre du programme, y compris la fixation de priorités pour l’évaluation des différentes substances actives ainsi qu’un calendrier. Ces mesures d’exécution visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. Au plus tard deux ans avant l’achèvement du programme de travail, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du programme.

    Au cours de cette période de dix ans et à compter de la date visée à l’article 34, paragraphe 1, il peut être décidé qu’une substance active sera inscrite à l’annexe I, I A ou I B et à quelles conditions ou, lorsque les exigences de l’article 10 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas inscrite à l’annexe I, I A ou I B. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.»

    4)

    À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Les conditions communes d’application du présent article et, en particulier, les quantités maximales de substances actives ou de produits biocides qui peuvent être émises lors des expériences, ainsi que les informations minimales qui doivent être fournies, conformément au paragraphe 2, afin de pouvoir procéder à une évaluation, sont adoptées. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.»

    5)

    À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   À la fin du délai prévu pour la remise des commentaires, la Commission rédige un projet de décision conformément aux procédures pertinentes prévues à l’article 28, paragraphe 2 ou paragraphe 4, sur la base de tous les éléments suivants:

    a)

    les documents reçus de l’État membre qui a évalué les dossiers;

    b)

    tout avis reçu de comités scientifiques consultatifs;

    c)

    les commentaires reçus d’autres États membres et des demandeurs; et

    d)

    toute autre information pertinente.»

    6)

    L’article 28 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission est assistée par un comité permanent pour les produits biocides.»

    b)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

    c)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

    d)

    Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

    7)

    L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 29

    Adaptation au progrès technique

    Les mesures nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA ou IVB ainsi que les descriptions des types de produits figurant à l’annexe V ou pour préciser les exigences en matière de données pour chacun de ces types de produits sont adoptées. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.».

    Article 2

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, 11 mars 2008.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    J. LENARČIČ


    (1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

    (2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

    (3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/16/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 48).

    (4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


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