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Document 32008L0031
Directive 2008/31/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Directive 2008/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
Directive 2008/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
JO L 81 du 20.3.2008, p. 57–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogé par 32012R0528
20.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/57 |
DIRECTIVE 2008/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2008
modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4). |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(3) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(4) |
Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les conditions communes d’application en ce qui concerne la recherche et le développement, à adapter les annexes et à arrêter le programme d’examen. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/8/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(5) |
La directive 98/8/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
Les modifications apportées à la directive 98/8/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications
La directive 98/8/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 10, paragraphe 5, est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. À la réception de l’évaluation, la Commission élabore, conformément à l’article 27 et sans délai excessif, une proposition de décision à prendre au plus tard douze mois après réception de l’évaluation visée au paragraphe 2. Cette décision visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.» |
3) |
À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Après l’adoption de la présente directive, la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date visée à l’article 34, paragraphe 1, en tant que substances actives d’un produit biocide à des fins autres que celles indiquées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d). Des mesures d’exécution arrêteront l’élaboration et la mise en œuvre du programme, y compris la fixation de priorités pour l’évaluation des différentes substances actives ainsi qu’un calendrier. Ces mesures d’exécution visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. Au plus tard deux ans avant l’achèvement du programme de travail, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du programme. Au cours de cette période de dix ans et à compter de la date visée à l’article 34, paragraphe 1, il peut être décidé qu’une substance active sera inscrite à l’annexe I, I A ou I B et à quelles conditions ou, lorsque les exigences de l’article 10 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas inscrite à l’annexe I, I A ou I B. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.» |
4) |
À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les conditions communes d’application du présent article et, en particulier, les quantités maximales de substances actives ou de produits biocides qui peuvent être émises lors des expériences, ainsi que les informations minimales qui doivent être fournies, conformément au paragraphe 2, afin de pouvoir procéder à une évaluation, sont adoptées. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.» |
5) |
À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. À la fin du délai prévu pour la remise des commentaires, la Commission rédige un projet de décision conformément aux procédures pertinentes prévues à l’article 28, paragraphe 2 ou paragraphe 4, sur la base de tous les éléments suivants:
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6) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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7) |
L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Adaptation au progrès technique Les mesures nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA ou IVB ainsi que les descriptions des types de produits figurant à l’annexe V ou pour préciser les exigences en matière de données pour chacun de ces types de produits sont adoptées. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.». |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, 11 mars 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.
(2) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.
(3) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/16/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 48).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(5) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.