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Document 32007R1322

    Règlement (CE) n°  1322/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 portant application du règlement (CE) n°  458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des formats appropriés pour la transmission des données, des résultats à transmettre et des critères de mesure de la qualité pour le système central de Sespros et le module sur les bénéficiaires de pension

    JO L 294 du 13.11.2007, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1322/oj

    13.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 294/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1322/2007 DE LA COMMISSION

    du 12 novembre 2007

    portant application du règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des formats appropriés pour la transmission des données, des résultats à transmettre et des critères de mesure de la qualité pour le système central de Sespros et le module sur les bénéficiaires de pension

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (1), et notamment son article 7, paragraphes 1 et 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 458/2007 a créé un cadre méthodologique à utiliser pour la compilation de statistiques sur une base comparable au profit de la Communauté et fixé des délais pour la transmission et la diffusion des statistiques compilées conformément à Sespros.

    (2)

    En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 458/2007, les mesures concernant les formats pour la transmission des données, les résultats à transmettre et les critères de mesure de la qualité pour le système central de Sespros et le module sur les bénéficiaires de pension sont arrêtées.

    (3)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les mesures d'application requises par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 458/2007 pour ce qui est du système central de Sespros (pour les données quantitatives ainsi que pour les informations qualitatives par régime et prestation détaillée) et du module sur les bénéficiaires de pension sont énoncées dans les annexes I et II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2007.

    Par la Commission

    Joaquín ALMUNIA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 113 du 30.4.2007, p. 3.


    ANNEXE I

    FORMATS APPROPRIÉS POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS À TRANSMETTRE

    1.   FORMATS APPROPRIÉS POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS À TRANSMETTRE POUR LE SYSTÈME CENTRAL DE SESPROS

    1.1.   Liste des régimes

    Les informations suivantes doivent être communiquées au moyen d'un tableau standard:

    1)

    un numéro de série permettant d'identifier chaque régime;

    2)

    le nom de chaque régime;

    3)

    une abréviation du nom (facultatif);

    4)

    la classification des régimes selon les cinq critères énoncés dans le manuel Sespros élaboré par la Commission européenne en collaboration avec les États membres.

    1.2.   Données quantitatives

    Le questionnaire Sespros sur les données quantitatives couvre les recettes, les dépenses et les prestations détaillées.

    1.2.1.   Organisation des données

    Les données doivent se référer à une des années civiles pour lesquelles les informations sont transmises [conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 458/2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros)].

    Le tableau standard pour la transmission des données annuelles s'articule de la façon suivante:

    les lignes correspondent à la classification détaillée des recettes, des dépenses et des prestations,

    les colonnes correspondent aux régimes repris dans le tableau où figure la liste des régimes (une colonne par régime plus une colonne pour le total de tous les régimes),

    pour inclure un nouveau régime, il convient d'ajouter une nouvelle colonne au tableau.

    1.2.2.   Données à transmettre

    Les données en monnaies nationales doivent être fournies pour chaque année, au niveau du poste élémentaire; les données doivent être fournies, dans le plus grand détail, régime par régime (les agrégats sont automatiquement calculés au moyen de formules).

    1.2.3.   Manuel de référence

    La classification détaillée à utiliser pour la transmission des données figure à l'annexe 1 du manuel Sespros élaboré par la Commission européenne en collaboration avec les États membres.

    1.3.   Informations qualitatives par régime et par prestation détaillée

    Le questionnaire Sespros concernant les informations qualitatives couvre les domaines énumérés à l'annexe 2 du manuel Sespros élaboré par la Commission européenne en collaboration avec les États membres.

    1.3.1.   Organisation des données

    Les données doivent se référer à une des années civiles pour lesquelles les informations sont transmises [conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 458/2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros)].

    Les informations transmises sont les suivantes:

    les informations concernant tous les régimes opérant dans le pays,

    les informations spécifiques à chacun des régimes.

    1.3.2.   Informations à transmettre

    Les États membres doivent fournir ou mettre à jour les informations qualitatives concernant chaque régime et chaque prestation détaillée.

    1.3.3.   Manuel de référence

    Les informations détaillées à communiquer sont définies à l'annexe 2 du manuel Sespros élaboré par la Commission européenne en collaboration avec les États membres.

    2.   FORMATS APPROPRIÉS POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES ET RÉSULTATS À TRANSMETTRE POUR LE MODULE SUR LES BÉNÉFICIAIRES DE PENSION

    Le questionnaire Sespros sur les bénéficiaires de pension se présente sous la forme d'un tableau standard.

    2.1.   Organisation des données

    Les données doivent se référer à une des années civiles pour lesquelles les informations sont transmises [conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 458/2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros)].

    Le tableau standard pour la transmission des données annuelles s'articule de la façon suivante:

    Les lignes correspondent aux catégories de bénéficiaires de pension selon la nomenclature de l'annexe 3 du manuel Sespros élaboré par la Commission européenne en collaboration avec les États membres,

    les colonnes correspondent aux régimes qui comptent au moins une catégorie de bénéficiaires.

    2.2.   Données à transmettre

    Les données relatives aux bénéficiaires doivent être fournies pour chaque année.

    Questionnaire

    Le questionnaire est un tableau à remplir uniquement pour les prestations qui impliquent des dépenses dans le pays concerné. Si un nouveau régime est actif, il peut être ajouté en gardant le même format. La feuille pour la collecte des données est spécifique au pays et/ou à l'année.

    Date de référence

    Les données en stock réunies pour l'année N se réfèrent au nombre de bénéficiaires à la fin de l'année civile.

    Données relatives au sexe

    Les données sur les bénéficiaires sont ventilées par sexe. Ces données ne sont obligatoires qu'au niveau du total des régimes.


    ANNEXE II

    CRITÈRES DE MESURE DE LA QUALITÉ

    1.   CRITÈRES DE MESURE DE LA QUALITÉ POUR LE SYSTÈME CENTRAL DE SESPROS

    1.1.   Exactitude et fiabilité

    1.1.1.   Pour les données quantitatives

    1.1.1.1.   Couverture des sources des données

    Les États membres doivent fournir des informations sur:

    les types de sources utilisées: registres ou autres sources administratives, enquêtes, estimations, etc.,

    les rapports concernant des problèmes (y compris les retards) conduisant à une estimation des données,

    les régimes couverts par les différents types de sources,

    le cas échéant, les prestations concernées par les différents types de sources (si des sources croisées sont utilisées, comme les enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre).

    1.1.1.2.   Méthodologies et hypothèses utilisées dans les estimations

    Les États membres doivent fournir des informations sur:

    les estimations concernant les régimes pour lesquels aucune donnée n'est disponible,

    les estimations concernant les recettes, les dépenses et les prestations détaillées manquantes:

    a)

    si les données sont totalement manquantes;

    b)

    si la ventilation pour une prestation ou un groupe de prestations est manquante (par exemple, la ventilation d'une prestation entre prestation sous condition de ressources et prestation sans condition de ressources, ou encore la ventilation d'une prestation en espèces spécifique à une fonction entre plusieurs prestations détaillées).

    1.1.1.3.   Révision des statistiques

    Les États membres doivent fournir des informations sur:

    les changements au niveau des sources des données utilisées,

    les changements dans les méthodes utilisées pour l'estimation des données,

    les révisions des données dues à des ajustements conceptuels (par exemple, les ajustements des comptes nationaux),

    les révisions des données en raison de la disponibilité des statistiques définitives,

    les révisions des données faisant suite à un examen de la qualité.

    1.1.2.   Pour les informations qualitatives

    Sans objet.

    1.2.   Comparabilité

    1.2.1.   Pour les données quantitatives

    Comparabilité géographique

    Pour permettre à Eurostat d'évaluer la comparabilité entre les pays, les États membres doivent fournir des informations sur:

    le degré de couverture en termes de régimes,

    le degré de couverture en termes de recettes, de dépenses et de prestations détaillées,

    les cas où la méthodologie Sespros ne s'applique pas sous la forme d'une liste complète.

    1.2.2.   Pour les informations qualitatives

    Sans objet.

    2.   CRITÈRES DE MESURE DE LA QUALITÉ POUR LE MODULE SUR LES BÉNÉFICIAIRES DE PENSION

    2.1.   Exactitude et fiabilité

    2.1.1.   Couverture des sources des données

    Les États membres doivent fournir des informations sur:

    les types de sources utilisées: registres ou autres sources administratives, enquêtes, estimations, etc.,

    les rapports concernant des problèmes (y compris les retards) conduisant à une estimation des données,

    les régimes couverts par les différents types de sources.

    2.1.2.   Méthodologies et hypothèses utilisées dans le traitement des doubles comptes et dans les estimations

    Les États membres doivent fournir des informations sur:

    les estimations concernant les régimes pour lesquels aucune donnée n'est disponible,

    le traitement des doubles comptes:

    a)

    pour une catégorie de pension à l'intérieur d'un seul régime;

    b)

    entre les régimes (une catégorie de pension pour tous les régimes);

    c)

    entre les catégories de pension sous condition de ressources et sans condition de ressources;

    d)

    entre les catégories agrégées.

    2.1.3.   Révision des statistiques

    Les États membres doivent fournir des informations sur:

    les changements au niveau des sources des données utilisées,

    les changements dans les méthodes utilisées pour l'estimation des données,

    les révisions des données en raison de la disponibilité des statistiques définitives,

    les révisions des données faisant suite à un examen de la qualité.

    2.2.   Comparabilité

    Comparabilité géographique

    Pour permettre à Eurostat d'évaluer la comparabilité entre les pays, les États membres doivent fournir des informations sur:

    le degré de couverture en termes de régimes,

    le degré de couverture en termes de bénéficiaires,

    les cas où la méthodologie Sespros ne s'applique pas sous la forme d'une liste complète.

    3.   CALENDRIER POUR LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS SUR LA QUALITÉ

    3.1.   Pour le système central

    Les rapports sur la qualité du système central sont présentés chaque année. Le rapport sur l'année N est communiqué à Eurostat au plus tard à la fin du mois de septembre de l'année N+2. Eurostat produira et diffusera une version consolidée desdits rapports au plus tard à la fin décembre de l'année N+2.

    3.2.   Pour le module sur les bénéficiaires de pension

    Les rapports sur la qualité du module sur les bénéficiaires de pension sont présentés chaque année. Le rapport sur l'année N est communiqué à Eurostat au plus tard à la fin du mois de septembre de l'année N+2. Eurostat produira et diffusera une version consolidée desdits rapports au plus tard à la fin du mois de novembre de l'année N+2.


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