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Document 32007R0865
Council Regulation (EC) No 865/2007 of 10 July 2007 amending Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy
Règlement (CE) n° 865/2007 du Conseil du 10 juillet 2007 portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
Règlement (CE) n° 865/2007 du Conseil du 10 juillet 2007 portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
JO L 192 du 24.7.2007, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1380
24.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 865/2007 DU CONSEIL
du 10 juillet 2007
portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du 20 décembre 2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) comprend des dispositions relatives à la gestion de la capacité de pêche. |
(2) |
Il y a lieu d'adapter les dispositions actuelles relatives à la gestion de la capacité de pêche en tenant compte de l'expérience acquise. |
(3) |
Il convient d'autoriser les États membres à accorder une augmentation limitée de tonnage aux navires nouveaux ou existants afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, à condition de ne pas entraîner d'accroissement de la capacité de capture du navire et de donner la priorité à la petite pêche côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (3). Il convient de lier cette augmentation aux efforts faits pour adapter la capacité de pêche à l'aide publique entre le 1er janvier 2003 ou le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 et à partir du 1er janvier 2007. |
(4) |
Il y lieu de considérer la diminution de la puissance du moteur nécessaire au remplacement de ce dernier grâce à l’aide publique, en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006, comme un retrait de capacité de la flotte avec l'aide publique dans le cadre de l'application du régime d'entrée/sortie et de l'adaptation des niveaux de référence. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2371/2002 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2371/2002 est modifié comme suit:
1) |
l'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Adaptation de la capacité de pêche 1. Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et leurs possibilités de pêche. 2. Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche établis conformément au présent article et à l'article 12, exprimés en GT et en kW, ne soient pas dépassés. 3. Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche telle que définie par le règlement (CE) no 1281/2005 (4) et, le cas échéant, des autorisations de pêche telles que définies dans les règlements applicables. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la capacité correspondant à la licence et, lorsque cela s'avère nécessaire, aux autorisations de pêche pour les pêcheries concernées, ne peut être remplacée. 4. Lorsqu'une aide publique est accordée pour le retrait d'une capacité de pêche dépassant le volume de la capacité nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12, le volume de la capacité retirée est automatiquement déduit des niveaux de référence. Les niveaux de référence ainsi obtenus deviennent les nouveaux niveaux de référence. 5. Sur les navires de pêche de cinq ans d'âge et plus, l'augmentation du tonnage du navire du fait d'une modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties au titre de l'article 13. 6. À partir du 1er janvier 2007, afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, les États membres ont la faculté de réattribuer aux nouveaux navires et aux navires existants la capacité suivante en termes de tonnage, à condition que la capacité de capture du navire n'augmente pas:
Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties au titre de l'article 13. Les États membres donnent la priorité à la petite pêche côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (5), lors de l'attribution de la capacité de pêche au sens du présent paragraphe. 7. Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2. |
2) |
l'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Régime d'entrée/sortie et réduction globale de capacité 1. Les États membres gèrent les entrées dans la flotte de pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à compter du 1er janvier 2003:
2. Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.
Par le Conseil
Le président
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
(1) Avis du 26 avril 2007 (non encore publié au Journal officiel).
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(4) JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.
(5) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.»;