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Documento 32007L0030

    Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 165 du 27.6.2007, p. 21/24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Estatuto jurídico del documento Vigente

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

    27.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 165/21


    DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 20 juin 2007

    modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’établissement par les États membres d’un rapport de mise en œuvre pratique, qui constitue une des bases pour le rapport élaboré par la Commission concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, est prévu par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 (3), ainsi que par les directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, à savoir les directives: 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (4), 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (5), 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (6), 90/269/CEE, du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (7), 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (8), 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (9), 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (10), 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (11), 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (12), 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (13), 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (14), 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (15), 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (16), 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (17), 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (18), 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (19), et 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (20).

    (2)

    Un rapport de mise en œuvre est aussi prévu par les directives du Conseil 91/383/CEE, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (21), 92/29/CEE, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (22) et 94/33/CE, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (23).

    (3)

    Les dispositions relatives à l’établissement des rapports dans les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, ainsi que dans les directives 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE présentent un caractère disparate à la fois en ce qui concerne leur périodicité et leur contenu.

    (4)

    Les obligations imposées à la fois aux États membres de faire rapport sur la mise en œuvre pratique et à la Commission d’en faire sur la base des rapports nationaux constituent un moment important du cycle législatif qui permettent d’effectuer un bilan et une évaluation des différents aspects de la mise en œuvre pratique des dispositions des directives; il convient dès lors d’élargir cette obligation aux directives qui ne prévoient pas l’établissement de rapports, à savoir: la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (24), la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (25), ainsi que la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1107/CEE) (26).

    (5)

    Il est donc nécessaire d’uniformiser les dispositions de la directive 89/391/CEE, des directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, ainsi que des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE.

    (6)

    La communication de la Commission intitulée «S’adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006» prévoit l’élaboration de propositions législatives simplifiant et rationalisant les rapports de mise en œuvre. Cette matière a également été identifiée comme une des priorités pour simplifier la législation communautaire dans le contexte des travaux à entreprendre dans le cadre de l’initiative sur l’amélioration de la législation.

    (7)

    Il convient de simplifier l’exercice tout en harmonisant la périodicité des rapports nationaux de mise en œuvre pratique à transmettre à la Commission et en ne prévoyant qu’un seul rapport de mise en œuvre pratique qui inclurait une partie générale, applicable à toutes les directives, et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive. Ces dispositions, et notamment l’introduction d’un nouvel article 17 bis dans la directive 89/391/CEE, permettront en outre d’inclure dans cet exercice de rapport de mise en œuvre les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE ne prévoyant pas l’établissement de rapports, à savoir les directives 2000/54/CE et 2004/37/CE, ainsi que toute future directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.

    (8)

    Il paraît approprié de porter la périodicité de ces rapports et de leur transmission à la Commission par les États membres à cinq ans; à titre exceptionnel, le premier rapport devrait porter sur une plus longue période; la structure de ces rapports devrait être cohérente pour permettre leur exploitation; ces rapports devraient être rédigés à partir d’un questionnaire établi par la Commission après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Ils devraient comprendre des informations sur les efforts de prévention déployés dans les États membres, de façon à permettre à la Commission d’évaluer adéquatement la façon dont la législation fonctionne en pratique, en tenant compte de toute observation utile de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail.

    (9)

    Conformément à l’article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l’orientation possible d’une action communautaire en la matière.

    (10)

    Après cette consultation, la Commission a estimé qu’une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l’article 138, paragraphe 3, du traité.

    (11)

    Aux termes de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n’ont pas informé la Commission de leur volonté d’engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d’un accord, tel que prévu à l’article 138, paragraphe 4, du traité.

    (12)

    Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour transposer les modifications visées par la présente directive, lesquelles pourraient, le cas échéant, et compte tenu de la nature spécifique de la présente directive, revêtir la forme de mesures administratives,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modification de la directive 89/391/CEE

    L’article suivant est inséré dans la directive 89/391/CEE:

    «Article 17 bis

    Rapports de mise en œuvre

    1.   Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, ainsi que des directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport donne une évaluation des divers aspects relatifs à la mise en œuvre pratique des différentes directives et fournit, le cas échéant et lorsqu’elles sont disponibles, des données ventilées par sexe.

    2.   La structure du rapport, assortie d’un questionnaire précisant son contenu, est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

    Le rapport inclut une partie générale couvrant les dispositions de la présente directive liées aux principes et aux aspects communs applicables à toutes les directives visées au paragraphe 1.

    La partie générale est complétée par des chapitres spécifiques sur l’application de chacun des aspects particuliers de chaque directive, en utilisant des indicateurs spécifiques, lorsqu’ils sont disponibles.

    3.   La structure du rapport, assortie du questionnaire susmentionné, est soumise par la Commission aux États membres six mois au moins avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les douze mois suivant la période de cinq ans qu’il couvre.

    4.   Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre des directives concernées, notamment sous l’angle de leur pertinence, de la recherche et des nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines visés. Dans un délai de trente-six mois après la fin de la période de cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail des résultats de cette évaluation et, si nécessaire, des initiatives visant à améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire.

    5.   Le premier rapport couvre la période de 2007 à 2012 inclus.»

    Article 2

    Modifications des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE

    1.   L’article suivant est inséré dans la directive 83/477/CEE:

    «Article 17 bis

    Rapport de mise en œuvre:

    Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis

    2.   L’article suivant est inséré dans la directive 91/383/CEE:

    «Article 10 bis

    Rapport de mise en œuvre

    Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis

    3.   L’article suivant est inséré dans la directive 92/29/CEE:

    «Article 9 bis

    Rapport de mise en œuvre:

    Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis

    4.   L’article suivant est inséré dans la directive 94/33/CE:

    «Article 17 bis

    Rapport de mise en œuvre:

    Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis

    Article 3

    Abrogation

    Les dispositions suivantes sont abrogées avec effet au 27 juin 2007:

    1)

    article 18, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/391/CEE;

    2)

    article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/654/CEE;

    3)

    article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/655/CEE;

    4)

    article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/656/CEE;

    5)

    article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/269/CEE;

    6)

    article 11, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/270/CEE;

    7)

    article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/383/CEE;

    8)

    article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/29/CEE;

    9)

    article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/57/CEE;

    10)

    article 11, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/58/CEE;

    11)

    article 14, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 92/85/CEE;

    12)

    article 12, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE;

    13)

    article 13, paragraphe 4, de la directive 92/104/CEE;

    14)

    article 13, paragraphes 3 et 4, de la directive 93/103/CE;

    15)

    article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 94/33/CE;

    16)

    article 15 de la directive 98/24/CE;

    17)

    article 13, paragraphe 3, de la directive 1999/92/CE;

    18)

    article 13 de la directive 2002/44/CE;

    19)

    article 16 de la directive 2003/10/CE;

    20)

    article 12 de la directive 2004/40/CE;

    21)

    article 12 de la directive 2006/25/CE.

    Article 4

    Mise en œuvre

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2012.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 6

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    G. GLOSER


    (1)  Avis du 17 janvier 2006.

    (2)  Avis du Parlement européen du 26 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2007.

    (3)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (4)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

    (5)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 19.7.2001, p. 46).

    (6)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

    (7)  JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.

    (8)  JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.

    (9)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.

    (10)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

    (11)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

    (12)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

    (13)  JO L 404 du 31.12.1992, p. 10.

    (14)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 1.

    (15)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

    (16)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 57.

    (17)  JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

    (18)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

    (19)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 184 du 24.5.2004, p. 1.

    (20)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

    (21)  JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

    (22)  JO L 113 du 30.4.1992, p. 19. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (23)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.

    (24)  JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

    (25)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50, rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

    (26)  JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 97 du 15.4.2003, p. 48).


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