Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0330

2007/330/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2007 levant les interdictions relatives à la circulation de certains produits d’origine animale sur l’île de Chypre, imposées par le règlement (CE) n o 866/2004 du Conseil, et fixant les conditions de circulation de ces produits [notifiée sous le numéro C(2007) 1911] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 123 du 12.5.2007, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/330/oj

12.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mai 2007

levant les interdictions relatives à la circulation de certains produits d’origine animale sur l’île de Chypre, imposées par le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, et fixant les conditions de circulation de ces produits

[notifiée sous le numéro C(2007) 1911]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/330/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion (1), et notamment son article 4, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Tant que la réunification de Chypre n’est pas réalisée, l’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, en application de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion.

(2)

Afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, le règlement (CE) no 866/2004 interdit que des produits d’origine animale franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle.

(3)

À titre initial et compte tenu de la production dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, les interdictions peuvent être levées pour le poisson frais et le miel.

(4)

Il est nécessaire de veiller à ce que la santé publique et la santé des animaux ne soient pas compromises par la levée des interdictions. Il est également nécessaire d’assurer la sécurité alimentaire conformément au règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission (2), qui définit les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif. En conséquence, le commerce des produits concernés doit être soumis à certaines conditions.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les interdictions prévues à l’article 4, paragraphe 9, du règlement (CE) no 866/2004 en ce qui concerne le franchissement par des produits d’origine animale de la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle ne s’appliquent plus aux produits d’origine animale figurant aux annexes I et II de la présente décision.

Le commerce de ces produits est soumis aux conditions énoncées auxdites annexes.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1283/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 8).

(2)  JO L 272 du 20.8.2004, p. 3.


ANNEXE I

Poisson frais

A.   Produit d’origine animale: poisson frais

B.   Conditions

1.

Le poisson frais doit être débarqué directement des navires de pêche sur lesquels les captures sont conservées moins de vingt-quatre heures. Ces navires de pêche doivent opérer conformément aux prescriptions de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point I A, et chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1).

Des experts indépendants désignés par la Commission doivent inspecter les navires et transmettre à celle-ci la liste des navires conformes. La Commission communique cette liste à l’autorité vétérinaire compétente de la République de Chypre et la publie sur son site web.

2.

Chaque lot de poisson frais doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le poisson a été débarqué directement des navires de pêche figurant sur la liste des navires conformes, mentionnée au point 1, qui est dûment transmise.

3.

Le poisson frais doit être destiné aux détaillants, aux restaurants ou à la vente directe aux consommateurs.


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE II

Miel destiné à la consommation humaine

A.   Produit d’origine animale: miel destiné à la consommation humaine

B.   Conditions

1.

Le miel doit être entièrement produit par des producteurs établis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

2.

Le miel doit être transporté:

a)

en vrac, ou

b)

emballé dans des récipients individuels appropriés au marché par une entreprise équipée à cet effet conformément à l’annexe I, partie A, point II, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1).

3.

Chaque lot de miel doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le miel satisfait aux conditions établies au point 1.

4.

Avant que le commerce du miel puisse débuter, dix échantillons de miel doivent être prélevés sur la chaîne de production par des experts indépendants désignés par la Commission et être analysés, et les résultats des analyses doivent être transmis à la Commission. Cette dernière communique les résultats des analyses à l’autorité vétérinaire compétente de la République de Chypre et les publie sur son site web.

Les analyses doivent être réalisées dans un laboratoire agréé tel que défini par l’article 2, point f), de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (2). Les échantillons doivent être répartis comme suit:

a)

six échantillons pour la détection des antibiotiques (groupe B1) ainsi que des carbamates et pyréthroïdes (groupe B2, substances antiparasitaires);

b)

quatre échantillons pour la détection des pesticides (groupe B3a pour les organochlorés, groupe B3b pour les organophosphorés) et des métaux lourds (groupe B3c).

5.

Les prélèvements d’échantillons et d'analyses visés au point 4 doivent être répétés chaque année.

6.

Les dispositions de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (3) s’appliquent au miel qui circule conformément aux dispositions de la présente décision.


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.


Top