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Document 32006R1664
Commission Regulation (EC) No 1664/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing measures for certain products of animal origin intended for human consumption and repealing certain implementing measures (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1664/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1664/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 320 du 18.11.2006, p. 13–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
In force
18.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1664/2006 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment ses articles 9 et 11,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (4) établit des mesures d'application pour les règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004. |
(2) |
L'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 établit des modèles de certificat sanitaire pour l'importation de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ces certificats ont été mis au point dans un but de mise en conformité avec le système expert TRACES élaboré par la Commission, qui vise à suivre tous les mouvements d'animaux et de produits d'origine animale à l'intérieur du territoire de l'Union européenne et au départ de pays tiers. Certains détails concernant la description des produits ont récemment fait l'objet d'une actualisation. Il convient donc de modifier en conséquence les modèles de certificat sanitaire existants. |
(3) |
Les règlements (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) et (CE) no 853/2004 fixent des règles relatives à la production de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants et de miel destinés à la consommation humaine. Il convient d'établir dans le règlement (CE) no 2074/2005 des dispositions particulières, y compris des modèles de certificat sanitaire, concernant les importations de ces produits en provenance de pays tiers. En conséquence, il y a lieu d'abroger les décisions existantes établissant les certificats d'importation, après un délai destiné à donner aux pays tiers la possibilité d'adapter leur législation. |
(4) |
Il est également opportun de simplifier la procédure de certification des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants et, dans le cas de lots destinés à la consommation humaine, de tenir compte des exigences de certification en matière de santé animale fixées par la décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (6) et par la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (7). |
(5) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004, il convient d'établir des méthodes d'analyse et de test pour le lait et les produits laitiers. Dans ce contexte, le laboratoire communautaire de référence a compilé une liste de méthodes de référence actualisées, que les laboratoires nationaux de référence ont approuvée à leur réunion de 2005. Il est donc nécessaire de faire référence, dans le règlement (CE) no 2074/2005, à la dernière liste adoptée des méthodes d'analyse et de test de référence à utiliser pour contrôler le respect des dispositions du règlement (CE) no 853/2004. En conséquence, il y a lieu d'abroger la décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement (8). Il convient d'accorder aux États membres un délai leur permettant de se mettre en conformité avec les nouvelles méthodes. |
(6) |
Le règlement (CE) no 2074/2005 établit les méthodes d'analyse à utiliser pour déterminer la teneur en toxines paralysantes (paralytic shellfish poison — PSP) des parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément). La méthode dite de Lawrence, publiée en tant que méthode officielle 2005.06 de l'AOAC (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), est à considérer comme une autre méthode possible pour la détection des PSP chez les mollusques bivalves. Il convient d'examiner son utilisation, compte tenu du travail d'analyse actuellement réalisé par le laboratoire communautaire de référence pour les biotoxines marines. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:
1) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Modèles de certificat sanitaire pour l'importation de certains produits d'origine animale aux fins du règlement (CE) no 853/2004 Les modèles de certificat sanitaire mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui doivent être utilisés lors de l'importation des produits d'origine animale dont la liste figure à l'annexe VI du présent règlement, sont établis à ladite annexe VI.» |
2) |
L'article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Méthodes de test du lait cru et du lait traité thermiquement Les autorités compétentes et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants du secteur alimentaire recourent aux méthodes d'analyse décrites à l'annexe VI bis du présent règlement pour vérifier le respect des limites fixées à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004 et pour veiller à la bonne exécution d'un processus de pasteurisation des produits laitiers conformément à l'annexe III, section IX, chapitre II, partie II, dudit règlement.» |
3) |
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
4) |
L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
5) |
L'annexe VI bis est insérée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
Article 2
Les décisions dont la liste figure à l'annexe IV du présent règlement sont abrogées avec effet au 1er mai 2007.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'annexe III du présent règlement s'applique au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.
(3) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).
(4) JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.
(5) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(6) JO L 302 du 20.11.2003, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/409/CE (JO L 139 du 2.6.2005, p. 16).
(7) JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/680/CE (JO L 279 du 11.10.2006, p. 24).
(8) JO L 93 du 13.4.1991, p. 1.
ANNEXE I
Le chapitre I de l'annexe III du règlement (CE) no 2074/2005 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE I
MÉTHODE DE DÉTECTION D'ANALYSE DES TOXINES PARALYSANTES (PSP)
1. |
La teneur en toxines paralysantes (paralytic shellfish poison — PSP) des parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) doit être déterminée conformément à la méthode d'analyse biologique ou à toute autre méthode reconnue au niveau international. La méthode dite de Lawrence, publiée en tant que méthode officielle 2005.06 de l'AOAC (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), peut également être utilisée pour la détection de ces toxines. |
2. |
En cas de contestation des résultats, la méthode de référence est la méthode biologique. |
3. |
Les points 1 et 2 seront revus lorsque le laboratoire communautaire de référence pour les biotoxines marines aura mené à bien l'harmonisation du protocole de la méthode de Lawrence.» |
ANNEXE II
L'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE VI
MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
SECTION I
CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
Les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l'importation de cuisses de grenouille et d'escargots, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice I de la présente annexe.
SECTION II
GÉLATINE
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires spécifiques, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l'importation de gélatine et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice II de la présente annexe.
SECTION III
COLLAGÈNE
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires spécifiques, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l'importation de collagène et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice III de la présente annexe.
SECTION IV
PRODUITS DE LA PÊCHE
Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l'importation de produits de la pêche, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice IV de la présente annexe.
SECTION V
MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l'importation de mollusques bivalves vivants, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice V de la présente annexe.
SECTION VI
MIEL ET AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE
Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l'importation de miel et d'autres produits de l'apiculture, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice VI de la présente annexe.
Appendice I de l'annexe VI
PARTIE A
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
PARTIE B
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION D'ESCARGOTS RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, DÉCOQUILLÉS, CUISINÉS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Appendice II de l'annexe VI
PARTIE A
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
PARTIE B
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PRODUCTION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
Appendice III de l'annexe VI
PARTIE A
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE
PARTIE B
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE
Appendice IV de l'annexe VI
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Appendice V de l'annexe VI
PARTIE A
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
PARTIE B
MODÈLE D'ATTESTATION SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES MOLLUSQUES BIVALVES TRANSFORMÉS APPARTENANT À L'ESPÈCE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
L'inspecteur officiel certifie que les mollusques bivalves transformés de l'espèce Acanthocardia tuberculatum mentionnés par le certificat sanitaire portant le no de référence:…
1. |
ont été récoltés dans des zones de production clairement identifiées, surveillées et autorisées par l'autorité compétente aux fins de la décision 2006/766/CE (1) de la Commission, et où le taux de toxines PSP dans les parties comestibles de ces mollusques est inférieur à 300 μg pour 100 g; |
2. |
ont été transportés dans des conteneurs ou véhicules scellés par l'autorité compétente directement vers l'établissement: … … (Nom et numéro d'agrément officiel de l'établissement expressément autorisé par l'autorité compétente à procéder à leur traitement); |
3. |
étaient accompagnés, pendant leur transport vers ledit établissement, d'un document délivré par l'autorité compétente autorisant le transport et attestant la nature et la quantité du produit, la zone d'origine et l'établissement de destination; |
4. |
ont été soumis au traitement thermique défini à l'annexe de la décision 96/77/CE; |
5. |
ne contiennent pas de toxines PSP à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique, comme l'atteste(nt) le(s) rapport(s) d'analyse ci-joint(s) concernant les tests effectués sur chaque lot inclus dans l'envoi faisant l'objet de la présente attestation. |
L'inspecteur officiel certifie que l'autorité compétente a vérifié que les «auto-contrôles sanitaires» mis en place dans l'établissement mentionné au point 2 sont appliqués en particulier au traitement thermique mentionné au point 4.
L'inspecteur officiel soussigné déclare qu'il a connaissance des dispositions de la décision 96/77/CE et que le(s) rapport(s) d'analyse ci-joint(s) correspond(ent) aux tests effectués sur les produits après leur transformation.
Inspecteur officiel |
|
Nom (en majuscules): Date: Cachet: |
Titre et qualité: Signature: |
Appendice VI de l'annexe VI
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MIEL ET D'AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
(1) Voir page 53 du présent Journal officiel.
ANNEXE III
L'annexe VI bis suivante relative aux méthodes de test du lait cru et du lait traité thermiquement est ajoutée au règlement (CE) no 2074/2005:
«ANNEXE VI BIS
MÉTHODES DE TEST DU LAIT CRU ET DU LAIT TRAITÉ THERMIQUEMENT
CHAPITRE I
DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN GERMES ET DE LA TENEUR EN CELLULES SOMATIQUES
1. |
Lors des contrôles réalisés au regard des critères de l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004, il faut appliquer comme méthodes de référence les normes suivantes:
|
2. |
Le recours à d'autres méthodes d'analyse est acceptable:
|
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DE L'ACTIVITÉ DE LA PHOSPHATASE ALCALINE
1. |
Lors de la détermination de l'activité de la phosphatase alcaline, il faut appliquer comme méthode de référence la norme ISO 11816-1. |
2. |
L'activité de la phosphatase alcaline s'exprime en milli-unités d'activité enzymatique par litre (mU/l). Une unité d'activité de la phosphatase alcaline est la quantité d'enzyme de la phosphatase alcaline qui catalyse la transformation de 1 micromole de substrat par minute. |
3. |
On considère qu'un test d'activité de la phosphatase alcaline donne un résultat négatif si l'activité mesurée dans le lait de vache n'est pas supérieure à 350 mU/l. |
4. |
Le recours à d'autres méthodes d'analyse est acceptable lorsque ces méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1 conformément à des protocoles reconnus sur le plan international.» |
ANNEXE IV
1. |
Décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement (1). |
2. |
Décision 2000/20/CE de la Commission du 10 décembre 1999 établissant les certificats sanitaires pour l'importation en provenance des pays tiers de gélatine destinée à la consommation humaine et de matières premières destinées à la fabrication de gélatine pour la consommation humaine (2). |
3. |
Décisions fixant les conditions d'importation des produits de la pêche:
|
4. |
Décisions fixant les conditions d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins:
|
(1) JO L 93 du 13.4.1991, p. 1.
(2) JO L 6 du 11.1.2000, p. 60.
(3) JO L 202 du 12.8.1993, p. 31.
(4) JO L 202 du 12.8.1993, p. 42.
(5) JO L 232 du 15.9.1993, p. 37.
(6) JO L 232 du 15.9.1993, p. 43.
(7) JO L 93 du 12.4.1994, p. 26.
(8) JO L 93 du 12.4.1994, p. 34.
(9) JO L 115 du 6.5.1994, p. 38.
(10) JO L 145 du 10.6.1994, p. 19.
(11) JO L 145 du 10.6.1994, p. 23.
(12) JO L 145 du 10.6.1994, p. 30.
(13) JO L 184 du 20.7.1994, p. 16.
(14) JO L 305 du 30.11.1994, p. 31.
(15) JO L 42 du 24.2.1995, p. 32. Rectifié au JO L 48 du 3.3.1995.
(16) JO L 70 du 30.3.1995, p. 27.
(17) JO L 116 du 23.5.1995, p. 41.
(18) JO L 123 du 3.6.1995, p. 20.
(19) JO L 264 du 7.11.1995, p. 37.
(20) JO L 304 du 16.12.1995, p. 52.
(21) JO L 137 du 8.6.1996, p. 24.
(22) JO L 137 du 8.6.1996, p. 31.
(23) JO L 175 du 13.7.1996, p. 27.
(24) JO L 269 du 22.10.1996, p. 18.
(25) JO L 269 du 22.10.1996, p. 23.
(26) JO L 269 du 22.10.1996, p. 32.
(27) JO L 269 du 22.10.1996, p. 37.
(28) JO L 35 du 5.2.1997, p. 23.
(29) JO L 183 du 11.7.1997, p. 21.
(30) JO L 307 du 12.11.1997, p. 33.
(31) JO L 356 du 31.12.1997, p. 57.
(32) JO L 46 du 17.2.1998, p. 13.
(33) JO L 190 du 4.7.1998, p. 59.
(34) JO L 190 du 4.7.1998, p. 66.
(35) JO L 190 du 4.7.1998, p. 71.
(36) JO L 190 du 4.7.1998, p. 76.
(37) JO L 190 du 4.7.1998, p. 81.
(38) JO L 277 du 14.10.1998, p. 26. Rectifié au JO L 325 du 3.12.1998.
(39) JO L 277 du 14.10.1998, p. 36.
(40) JO L 277 du 14.10.1998, p. 44.
(41) JO L 33 du 8.12.1998, p. 9.
(42) JO L 91 du 7.4.1999, p. 40.
(43) JO L 108 du 27.4.1999, p. 52.
(44) JO L 203 du 3.8.1999, p. 58.
(45) JO L 203 du 3.8.1999, p. 63.
(46) JO L 203 du 3.8.1999, p. 68.
(47) JO L 315 du 9.12.1999, p. 39.
(48) JO L 26 du 2.2.2000, p. 13.
(49) JO L 26 du 2.2.2000, p. 26.
(50) JO L 280 du 4.11.2000, p. 46.
(51) JO L 280 du 4.11.2000, p. 52.
(52) JO L 280 du 4.11.2000, p. 63.
(53) JO L 10 du 13.1.2001, p. 59.
(54) JO L 221 du 17.8.2001, p. 40.
(55) JO L 221 du 17.8.2001, p. 45.
(56) JO L 221 du 17.8.2001, p. 50.
(57) JO L 11 du 15.1.2002, p. 25.
(58) JO L 11 du 15.1.2002, p. 31.
(59) JO L 11 du 15.1.2002, p. 36.
(60) JO L 163 du 21.6.2002, p. 24.
(61) JO L 301 du 5.11.2002, p. 1.
(62) JO L 301 du 5.11.2002, p. 6.
(63) JO L 301 du 5.11.2002, p. 11.
(64) JO L 301 du 5.11.2002, p. 19.
(65) JO L 301 du 5.11.2002, p. 24.
(66) JO L 301 du 5.11.2002, p. 33.
(67) JO L 301 du 5.11.2002, p. 38.
(68) JO L 301 du 5.11.2002, p. 43.
(69) JO L 301 du 5.11.2002, p. 48.
(70) JO L 110 du 3.5.2003, p. 6.
(71) JO L 210 du 20.8.2003, p. 25.
(72) JO L 210 du 20.8.2003, p. 30.
(73) JO L 273 du 24.10.2003, p. 18.
(74) JO L 273 du 24.10.2003, p. 23.
(75) JO L 273 du 24.10.2003, p. 28.
(76) JO L 273 du 24.10.2003, p. 33.
(77) JO L 273 du 24.10.2003, p. 38.
(78) JO L 8 du 14.1.2004, p. 12.
(79) JO L 8 du 14.1.2004, p. 17.
(80) JO L 8 du 14.1.2004, p. 22.
(81) JO L 8 du 14.1.2004, p. 27.
(82) JO L 113 du 20.4.2004, p. 48.
(83) JO L 113 du 20.4.2004, p. 54.
(84) JO L 28 du 1.2.2005, p. 45.
(85) JO L 28 du 1.2.2005, p. 54.
(86) JO L 28 du 1.2.2005, p. 59.
(87) JO L 69 du 16.3.2005, p. 50.
(88) JO L 183 du 14.7.2005, p. 92.
(89) JO L 183 du 14.7.2005, p. 99.
(90) JO L 183 du 14.7.2005, p. 104.
(91) JO L 166 du 8.7.1993, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/31/CE.
(92) JO L 312 du 6.12.1994, p. 35.
(93) JO L 264 du 7.11.1995, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/676/CE.
(94) JO L 313 du 3.12.1996, p. 38.
(95) JO L 183 du 11.7.1997, p. 38.
(96) JO L 232 du 23.8.1997, p. 9.
(97) JO L 277 du 14.10.1998, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/819/CE.
(98) JO L 114 du 13.5.2000, p. 42.
(99) JO L 10 du 13.1.2001, p. 64.
(100) JO L 10 du 12.1.2002, p. 73.