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Document 32006R1544

    Règlement (CE) n o  1544/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (version codifiée)

    JO L 286 du 17.10.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 335M du 13.12.2008, p. 507–513 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; abrogé par 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1544/oj

    17.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 286/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1544/2006 DU CONSEIL

    du 5 octobre 2006

    prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie

    (version codifiée)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 845/72 du Conseil du 24 avril 1972 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (5) précise les mesures régissant les échanges des vers à soie et des œufs de vers à soie, sans pour autant prévoir des mesures de soutien à l'intérieur de la Communauté. L'élevage de vers à soie a de l'importance dans l'économie de certaines régions de la Communauté. Cette activité constitue une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs de ces régions. En conséquence, il y a lieu d'adopter des mesures de nature à contribuer à assurer un revenu équitable aux sériciculteurs.

    (3)

    À cette fin, il est nécessaire que des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché puissent être prises et qu'une aide soit octroyée à l'élevage du ver à soie en remplacement de tout régime national d'aide pour ce produit. Compte tenu des caractéristiques de cet élevage, il convient de prévoir pour cette aide un système de fixation forfaitaire par boîte de graines de vers à soie mise en œuvre.

    (4)

    Il y a lieu de prévoir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, conformément aux dispositions relatives au financement de la politique agricole commune.

    (5)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué une aide pour les vers à soie relevant du code NC 0106 90 00 ainsi que pour les œufs de vers à soie relevant du code NC 0511 99 90, élevés dans la Communauté.

    2.   L'aide est octroyée au sériciculteur pour les boîtes de graines de vers à soie mises en œuvre à condition que celles-ci contiennent une quantité minimale à déterminer, et que l'élevage des vers ait été porté à bonne fin.

    3.   Le montant de l'aide par boîte de graines de vers à soie mise en œuvre est fixé à 133,26 EUR.

    Article 2

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

    Ces modalités concernent, notamment, la quantité minimale visée à l'article 1er, paragraphe 2, les informations à communiquer par les États membres à la Commission et toute mesure de contrôle en vue de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités.

    Article 3

    La campagne d'élevage pour le ver à soie commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

    Article 4

    1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des fibres naturelles institué par l'article 10 du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil (7) du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, ci-après dénommé «comité».

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 5

    Les dispositions relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au régime des produits visés à l'article 1er.

    Article 6

    Le règlement (CEE) no 845/72 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    K. RAJAMÄKI


    (1)  Non encore paru au Journal officiel.

    (2)  Non encore paru au Journal officiel.

    (3)  JO L 100 du 27.4.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1668/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 6).

    (4)  Voir annexe I.

    (5)  JO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97), rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

    (6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (7)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).


    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec ses modifications successives

    Règlement (CEE) no 845/72 du Conseil

    (JO L 100 du 27.4.1972, p. 1)

    Règlement (CEE) no 4005/87 de la Commission

    (JO L 377 du 31.12.1987, p. 48)

    Règlement (CEE) no 2059/92 du Conseil

    (JO L 215 du 30.7.1992, p. 19)

    Règlement (CE) no 1668/2000 du Conseil

    (JO L 193 du 29.7.2000, p. 6)


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) no 845/72

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Annexe I

    Annexe II


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